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Pour servir à l’histoire récente de l’obscénité

Il y a quelques mois, le propriétaire d’un magasin parisien vendant des “sex-toys” a été condamné pour s’être installé trop près d’une école. Depuis le 27 avril, le magasin est fermé.
La société n’a donc pas arrêté, loin de là, d’être lieu de débats autour de la signification et des dangers des objets phalliques. Plus largement, parce que les objets sont souvent associés à un sexe plutôt qu’à un autre, ils prennent un genre qui n’est pas que leur genre grammatical. Un ouvrage récent aborde ce thème , Les objets ont-ils un genre ? (sous la direction d’Elisabeth Anstett et Marie-Luce Gélard), dans lequel se trouve un chapitre, que j’ai rédigé. Dans cet article intitulé “les économies de l’obscénité“, j’essaie de comprendre le traitement policier des “godmichés” à la fin des années 1960, quand ces gadgets pour adultes étaient fabriqués artisanalement, ou importés d’Allemagne, cachés dans des coffres de voiture et utilisés dans des films “faits-maison”. J’y décrit les différents circuits qui permettaient à ces objets de circuler : circuits matériels, et circuits de significations.
Les autres chapitres, de facture plus anthropologique, décrivent la jupe nationale du Laos, les cuillères, et, ce qui m’a bien intéressé, le “bleu de travail” (chapitre d’Anne Monjaret). Enfin, un chapitre de Bjarne Rogan décrit comme je ne l’avais jamais vu les sexualisations des collections et des modes de collectionner : une activité de femmes oisives collectionnant des timbres (XIXe siècle) devient une activité masculine, la philatélie, dotée de sociétés savantes… et excluant les femmes.

En public

En quelques jours, à la fois suite à un article mentionnant mes recherches dans Le Monde (24 avril) et à la sortie d’un film (Le Prénom), ma personne et mon dernier livre — Sociologie des prénoms — ont retrouvé une actualité. J’ai cité à plusieurs reprises la boutade de Boltanski, qui s’amuse de voir le sociologue spécialiste des kinésithérapeutes intervenir à la radio à chaque fois qu’un kiné est assassiné. Me voici dans la position de celui qu’on invite quand un prénom (ou le bon goût) est assassiné.
Cela ne me dérange pas, bien au contraire. J’essaie de faire passer deux ou trois choses quand j’interviens : 1- le prénom est affaire d’État (il y a une socio-histoire du prénom, il y a un encadrement juridique, même libéralisé), 2- les prénoms peuvent être des indicateurs (plus ou moins flou) de différentes caractéristiques sociales collectives (le sexe, la génération, une origine sociale…) et 3- les usages du prénom (manière de choisir, de les utiliser…) sont variés, et peuvent relever d’une approche sociologique.
Règle du jeu radiophonique ou télévisé, il faut que l’idée passe, en 30 secondes, avec un exemple “vivant”.
Interviews filmées récentes :

Les autres interventions enregistrées ou filmées sont disponibles sur une page dédiée.

La procuration à Paris (suite)

Il y a eu presque autant de procurations au second tour des présidentielles, le 7 mai 2012, qu’au premier tour, à Paris du moins. 9,3% au premier tour, 8,4% au second tour.
Et là encore, les relations observées au premier tour se retrouvent au second tour :

Une relation positive relie, au niveau du bureau de vote, la proportion d’Inscrits votant pour Sarkozy et la proportions d’Inscrits utilisant le vote par procuration.
Et une relation négative (et quasi inverse) relie de la même manière Hollande et la procuration :

Mais creusons un peu. Nous allons voir si, à proportion constante de vote pour Sarkozy, la relation est vérifiée. Concentrons-nous, par exemple, sur les seuls bureaux de vote où Sarkozy a eu un score moyen (entre 20 et 30% des voix) :

Oh, surprise : à taux de sarkozysme constant, la relation Procuration~Hollande devient positive.
Nous pouvons comprendre les inter-relations entre votes pour Sarkozy, pour Hollande et par procuration comme dessinant un espace à trois dimensions, dans lequel se trouve un nuage de points (chaque point — un bureau de vote — ayant pour coordonnées les proportions de votes pour H, pour S et par procuration).

Dans le dessin précédent, le “plan de régression” est dessiné en bleuté (les deux graphiques représentent la même chose, j’ai juste pivoté le premier graphique pour donner une idée du volume). La vidéo suivante vous donnera une idée un peu plus précise de la position des points dans l’espace.


Régression linéaire (2 variables, 3 dimensions)

Tout ceci pour dire, donc, que “à proportion de votes pour Sarkozy (resp. Hollande) constante”, alors la corrélation est positive pour Hollande (resp. Sarkozy).

Il reste encore beaucoup à creuser, la procuration ayant fait l’objet de peu de travaux, ce que je vais faire avec Arthur Charpentier (Freakonometrics).

Annexe : La régression linéaire
(Où tproc est la proportion de procurations parmi les inscrits, thol le score de Hollande sur les Inscrits, tsark le score de Sarkozy parmi les Inscrits)

Call:
lm(formula = tproc ~ thol + tsark, data = paris)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-4.6247 -0.9979 -0.1020  0.8853  5.0478 

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -22.11458    1.59313  -13.88   <2e-16 ***
thol          0.33611    0.02078   16.17   <2e-16 ***
tsark         0.38963    0.01877   20.76   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 1.398 on 861 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.5408,	Adjusted R-squared: 0.5397
F-statistic: 506.9 on 2 and 861 DF,  p-value: < 2.2e-16

Prendre une veste

Si je continue à passer à la télé, il va falloir acheter une autre veste :

(Penser aussi à élargir la palette de couleur des chemises)

La procuration à Lyon

Les relations observées entre les candidats et la fréquence du vote par procuration se repèrent-elles ailleurs qu’à Paris ? On peut commencer par regarder ce qui se passe dans une autre grande ville, Lyon.
Tout d’abord, une petite carte. Où l’on voit que les arrondissements centraux de Lyon, 1er, 2e et 6e, pratiquent plus la procuration que le 8e arrondissement.

Comme à Paris, la relation est positive entre la fréquence de la procuration et le taux de participation (graphique non reproduit).
Et les grandes corrélations perçues à Paris sont encore valables à Lyon. Les bureaux de vote favorables à l’extrême gauche ont peu de procurations :


Idem avec les bureaux de vote où Mélenchon réalise un score élevé.

La relation est encore négative pour ce qui est des votes lepénistes :

Et ce n’est pas le candidat Hollande qui se trouve faire un score élevé dans les bureaux de vote où la procuration est élevée.

Comme à Paris, donc, on observe une relation positive entre votes Sarkozy et votes par procurations [entre bureaux de votes "sarkozystes" et bureaux de votes "à procuration"]

Mais à la différence de Paris, on observe une relation positive entre votes pour Eva Joly et votes par procuration, avec, cependant, une forte variance.

[Idem avec le vote Bayrou, qui, à Paris comme à Lyon, est positivement relié -- par bureau de vote -- au vote par procuration]
J’ai donc bien tendance à croire que le vote par procuration n’est pas socialement neutre ni politiquement neutre. Bien que le droit soit offert à tous, et que la libéralisation de la procédure avait pour but de favoriser le vote, il me semble que le recours à ce droit est plus le fait de certaines personnes que d’autres. Est-ce pour des raisons “objectives” (du type : les ménages aisés partent plus en vacances que les autres), ou pour des raisons d’engagement politique (du type : je suis empêché de voter, mais je vais tout faire pour voter pour mon candidat) ou de socialisation politique… il semble bien que les “procurateurs” soient le reflet inversé des abstentionnistes.

Note : j’ai récupéré les données sur le site de la ville de Lyon, avec R (package XML).

La France de la procuration

Deux cartes rapides, sur la fréquence de la procuration, par département, en 2002, aux premier et deuxième tours.
On se souvient qu’en 2002, Le Pen (père) s’était qualifié pour le deuxième tour.
La carte de la procuration, au premier tour, ressemblait à cela :

Et au deuxième tour, à ceci :

Il y eu, en 2002, presque deux fois plus de procurations au deuxième tour (755 000) qu’au premier (400 000).
Et, entre les deux tours, quelques constantes : les Corses aiment les procurations encore plus que les Parisiens.

Elle vote pour qui par procuration ?

La procuration, une arme contre l’abstention ? Mon collègue Camille Peugny m’a alerté hier sur l’existence d’une colonne “nombre de votes par procuration” dans certains jeux de données sur les présidentielles. Et il semble bien que oui : A Paris aux présidentielles de 2012, par bureau de vote, plus la proportion de procurations est importante, plus la participation est élevée :

Intéressant, intéressant… Avec un grand nombre de bureaux de votes, et la connaissance de ce chiffre, on pourrait certainement repérer des relations entre les votants par procuration et leurs choix. Voici ce que donne une étude rapide sur les quelques 850 bureaux de vote que compte la capitale.
Voyons… Peut-être sont-ce les “petits” candidats qui bénéficient des procurations.
Mais ça ne marche pas vraiment avec Eva Joly : la relation est négative, mais faiblement, entre la proportions de votes par procuration et le vote vert. Dans le graphique suivant comme dans les autres, un point représente un bureau de vote, l’abscisse correspond à la proportion de votes par procuration dans ce bureau (en % des votes exprimés) et l’ordonnée représente le pourcentage de vote pour la candidate. La ligne est une droite de régression.

Mélenchon alors. Il y a des personnes qui veulent vraiment voter pour lui, qui s’arrangent pour que leur choix compte… Mais ça ne marche pas non plus avec Mélenchon… même pas du tout. Plus le bureau de vote compte de votes par procuration, moins Mélenchon a de voix. [Pardonnez la coquille dans le graphique sur son nom]

La candidature d’extrême droite, à Paris, est un peu dans la même situation : Plus il y a de procurations, moins il y a de votes pour Le Pen.

Mais alors, ça doit bénéficier aux gros candidats. Hollande, avec son cortège de faux travailleurs ? Non plus : la relation, là encore, est négative. Plus la proportion de votes par procuration est importante, moins il y a de votes pour Hollande.

Mais qui donc bénéficie alors des procurations ? Le candidat des vrais travailleurs, de ceux qui ne peuvent se déplacer le dimanche parce qu’ils ont un vrai travail ? Ou le candidat de celles et ceux qui partent en vacances et qui connaissent assez bien les règles juridiques pour établir des procurations ?

Je vous laisse juges.
Et vous invite à voter. Par procuration ou non.

Mise à jour :
Une cartographie du vote par procuration à Paris :

La procuration est surtout utilisée dans les arrondissements aisés.

Sources :
http://opendata.paris.fr/opendata/jsp/site/Portal.jsp?document_id=133&portlet_id=102

Changer de prénom (article du Monde)

Si vous arrivez ici suite à l’article du Monde (daté du 24 avril 2012), voici quelques précisions sur mon travail.
Comme précisé dans la partie Recherche du site, je mène actuellement une recherche sur les changements de prénoms dans le cadre d’une convention avec la Mission de recherche droit et justice. Cette recherche est centrée sur la procédure judiciaire : je ne m’intéresse qu’aux personnes faisant appel à la justice pour changer leur acte de naissance.
C’est après avoir écrit Sociologie des prénoms qu’une recherche sur les changements de prénom m’a semblé intéressante, pour comprendre une partie des usages des prénoms. Les sociologues savent beaucoup de choses sur le choix du prénom (par les parents), et peu de choses sur ce que l’on fait, ensuite, avec ce prénom.
Vous pouvez, si vous voulez en savoir plus, acheter Sociologie des prénoms, ou m’écrire en utilisant l’adresse suivante : prenoms@coulmont.com (sans accent).
Ces changements de prénom (comme les changements de nom) mettent en lumière « l’emprise du national sur le nominal » (pour reprendre l’expression de Nicole Lapierre) mais aussi les usages “narratifs” de l’état civil.

En France, aujourd’hui, le choix du prénom est libéralisé, il appartient pleinement aux parents. Il n’en va pas encore de même du choix d’un nouveau prénom (par les parents ou par l’enfant lui-même), qui est encore soumis à un contrôle judiciaire. Et il n’en va pas de même dans tous les pays. Le Maroc (comme le montre l’attestation consulaire copiée ci-contre) demande à ses citoyens d’avoir un prénom traditionnel marocain, ce qui peut poser problème à des parents cherchant à inscrire leur enfant dans deux espaces nationaux, s’ils ne vérifient pas le caractère marocain du prénom choisi.
La Turquie (et certains consulats turcs) cherche à maintenir les frontières de son alphabet, ce qui contraint certains enfants turcs, mais nés en France, à modifier, parfois très légèrement, leur prénom. Cette “tension alphabétique” s’est faite plus forte depuis une douzaine d’années, suite, notamment, à des revendications kurdes.

Aslan (Senem), 2009. Incoherent State: The Controversy over Kurdish Naming in Turkey. European Journal of Turkish Studies, (10). http://ejts.revues.org/index4142.html :
Especially in the post-2000 period, Kurdish activists sought to construct unique Kurdish names [...] with letters that do not exist in the official alphabet [...] [T]he pro-Kurdish Democratic People’s Party (DEHAP) and the Free Society Party (ÖTP) organized a campaign for the registration of Kurdish names that include letters q, x, and w, which do not exist in the official alphabet. Administrators of these parties collectively applied to courts to replace their names with explicit Kurdish names such as Xemgin, Berxwedan, Warjin, Qalferat, and Hêzîl Avaşîn.

En France, la procédure de “francisation” des noms et prénoms, proposée lors de la naturalisation (ou de l’acquisition de la nationalité), continue à entretenir un lien entre appartenance nationale et identité “nominale”. Nombreuses sont les personnes à demander à la justice une “défrancisation“, suite à la francisation d’un prénom [Mais ces personnes ne constituent qu'une petite partie des personnes qui ont francisé leur prénom].
 
L’« emprise du national sur le nominal » n’est qu’un aspect — éclairant, mais partiel — des changements de prénom. Une autre facette éclaire les demandes : l’état civil est considéré par les demandeurs comme une cristallisation de leur histoire personnelle. Pour beaucoup, les papiers disent une partie de la vérité des personnes (“C’est quoi ton vrai prénom ?”). Agir sur l’état civil permet ici de rectifier une histoire, de lui donner une unité, de choisir une lignée maternelle ou paternelle, de restaurer l’influence d’un aïeul, de s’inscrire dans un monde plutôt que dans un autre. C’est peut-être cela que Michel Foucault appelait la morale d’état civil.
 
N’hésitez pas à me contacter. Par mail à prenoms@coulmont.com ou en laissant un commentaire à ce billet.

Le prénom du jour : MJ a.k.a. « le ver dans la langue »

Le contentieux sur le choix des prénoms, depuis la loi du 8 janvier 1993, est devenu résiduel, très peu fréquent, car les parents peuvent donner les prénoms qu’ils souhaitent à leurs enfants. On trouve, en cherchant, une douzaine de décisions de cours d’appel sur lexis-nexis. Ainsi :
Cristale a été jugé non ridicule ou non contraire à l’intérêt de l’enfant (C.A. Aix, 16 Janvier 1996), tout comme Tokalie (C.A. Caen, 30 avril 1998), Zébulon (C.A. Besançon, 18 novembre 1999), Quays (C.A. Douai, 6 mars 2000), Mégane (associé à Renaud, C.A. Rennes, 4 mai 2000), Mickey (C.A. Douai, 15 mai 2000), Bilbo (C.A. Papeete, 12 février 2004), Loïna (contraction de Loïc et Anna, C.A. Reims, 1er avril 2004), Vauxanne et Souanne (C.A. Reims, 6 mai 2004)

Mais d’autres prénoms ont été jugés contraires à l’intérêt de l’enfant : Titeuf n’est pas possible (Cass 1ere civ, 15 février 2012, suite à C.A. Versailles 7 octobre 2010), Folavril non plus (C.A. Rennes, 4 Novembre 1996) : l’enfant est devenu Zoé; idem avec Joyeux et Patriste (C.A. Montpellier, 4 octobre 2006, qui accepte Soleil). Dans les deux derniers arrêts mentionnés, c’est le sens des prénoms qui pose encore problème : ces prénoms signifient trop.

L’imagination des parents, dans un régime de choix sans contraintes explicites, peut fleurir. Castpucine a été jugé acceptable (C.A. Reims, 26 septembre 2002) : “Dans la mesure où la famille de naissance de l’enfant naturel est bretonne d’origine, le prénom Castpucine qui se prononce capucine peut être admis car il fait référence à la Commune de SAINT CAST LE GUILDO et traduit l’attachement de la famille à ancrer les membres de la famille dans sa province d’origine. Il ne saurait ainsi être contraire à l’intérêt de l’enfant.
La mère de l’enfant, toutefois, n’a pas très bien vécu l’aventure judiciaire. Sur un forum, à la question de savoir si elle aime le prénom Capucine, elle répond : “C’est adorable. Ma fille de bientot 3 ans le porte et ça lui va très bien. Pour la petite info, mon mari étant originaire de ST CAST prononcé ST [KA] dans les Côtes d’Armor, nous l’avons orthographié CASTPUCINE, ce qui nous a valu 2 années de procès et 15 000 frs de frais d’avocats mais nous avons gagné en appel. A cause d’un Substitut que n’a rien d’autre à faire que d’ennuyer le monde. (source).
L’on peut trouver le “ST-muet” un peu tordu, mais, portant comme prénom “Baptiste” (avec un “P-muet”), je ne jetterai pas la première pierre.
 
Les jeux sur la graphie peuvent poser problème.

Et Martì non et Martí non, mais Marti oui (C.A. Montpellier, 26 novembre 2001) : c’est parce que “en français le i avec un accent aigu sur le i n’existe pas” que la Cour interdit l’inscription de Martí sur l’acte de naissance. Signe que la graphie tient à coeur aux parents, on trouve, en catalan (ou en occitan, je ne saurai dire), un résumé de l’affaire. Les parents, en 2008, ont vu leur demande jugée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme (25 septembre 2008, req. n/ 27977/04).

Tout cela pour en venir à une affaire que je n’ai découvert que récemment, dans laquelle un tribunal juge contraire à l’intérêt d’un enfant le prénom “MJ” (composé de deux lettres majuscules accolées). Le courrier picard en rendait compte l’année dernière :

[leur] fils, né le 25 mai 2010 [est] prénommé MJ, en hommage à Michael Jackson.
Stéphane N* et sa compagne ont toujours donné des prénoms originaux à leurs enfants. L’aînée s’appelle Mélodime, la cadette Djoly. Ce n’est qu’avec le petit dernier que l’administration coince.
(…)
Le délai écoulé contrarie doublement le couple : «On aurait dû nous dire non tout de suite, on aurait accepté. On me demande de le dénommer quand il a six mois. Alors qu’il commence à prononcer son nom, ses sœurs l’ont toujours appelé ainsi, c’est trop tard ! ».
(…)
«Nous venons de trouver des origines à ce prénom avec la même orthographe, qui remontent aux Vikings ! Cela signifiait il y a des centaines d’année : “le ver dans la langue” »

Je n’ai malheureusement pas le jugement dans l’affaire MJ, qui n’a pas donné lieu à d’autres articles que celui du Courrier picard. Il est possible que l’IGREC (l’instruction générale relative à l’état civil) serve de guide aux juges.

Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (Annexe), version de fin 2008, NOR: JUSX9903625J
Section 3. – Enonciations communes aux divers actes , Sous-section 3. – Prénoms des personnes désignées dans l’acte §111 : Les prénoms doivent toujours être indiqués dans l’ordre où ils sont inscrits à l’état civil. Les prénoms simples sont séparés par une virgule, les prénoms composés comportent un trait d’union. Les prénoms précèdent toujours le nom patronymique.
La première lettre est inscrite en majuscule, les autres en minuscules.

“MJ” devrait alors être écrit “Mj”.
Mais au §276 de la même instruction générale, l’on trouve : “la liberté du choix des parents connaît certaines limites (…) Les parents ne peuvent choisir (…) par exemple, des prénoms ayant une apparence ou une consonance ridicule, péjorative ou grossière, ceux difficiles à porter en raison de leur complexité [...ou...] de vocables de pure fantaisie“.
Reste à savoir si, pour le juge aux affaires familiales du TGI local, ou pour la Cour d’appel qui devra se prononcer, “MJ” est “de pure fantaisie”, ou si “le ver dans la langue” (Wormtongue ?), finalement, n’est pas quelque peu péjoratif.

Enfin, et sans transition : les lectrices d’Abricot peuvent me trouver ce mois-ci (n°277, mai 2012) en fin de magazine :

Ci-gît scriptopolis, mais où ?

Scriptopolis a connu une sérieuse rupture d’anévrisme, ou un infarctus qui nécessite une double greffe.
Scriptopolis est un blog de sociologue créé il y a quelques années. Y écrivent Jérôme Denis et Philippe Artières (et David Pontille, le troisième mousquetaire, oublié injustement dans une première version du billet). L’un des intérêts de ce blog orienté autour de “petites enquêtes sur l’écrit et ses mondes” était de rendre accessible, de manière allusive, un regard académique sur l’écriture, l’archive, le scriptural, l’écrit, les griffures & biffures. De nombreux billets recelaient une oscillation parfois ironique, entre la permanence des marques physiques et leur caractère éphémère (visible dans la photographies accompagnant chaque billet exemple) : c’est peut-être ça, la rémanence.
Mais hier, ou il y a deux jours, @jrmdns, sur twitter, écrivait « scriptopolis est tout cassé. Il semblerait qu’on ait perdu nos archives, pensant naïvement que la sauvegarde du dossier www suffisait. »
L’archive électronique est bien fugace, et n’a aucune rémanence. Pour l’instant, scriptopolis vit encore — et en partie — dans le “cache” de google, mais pas dans archive.org . Il doit, je pense, y avoir aussi une copie partielle à la Bibliothèque nationale (qui indexe de nombreux sites et blogs français, mais qui ne permet pas la ré-exportation vers le site d’origine des textes aspirés).
Mais sera-t-il possible de reconstituer scriptopolis à partir de ces tombeaux fragmentaires ?
 
Et maintenant : ceci doit nous rappeler, surtout si nous fabriquons notre petit site artisanal, que, comme les disquettes qui se démagnétisaient, les disques durs qui tombent en panne, il faut penser, régulièrement, à copier, copier et recopier, faire des copies de sauvegardes etc… Il existe une manière payante et automatique, vaultpress, il existe surement des moyens “artisanaux” pour créer des copies régulières de l’ensemble d’un site.

Interview (radio suisse)

La Radio-télévision suisse a diffusé ce matin une interview autour de mon livre, Sociologie des prénoms (La Découverte, 2011), dans le “Journal du samedi”. Si vous étiez en Suisse et réveillé vers 8h, vous avez pu l’entendre. Pour tous les autres, voici le lien pour écouter l’interview, ou, directement, un lien vers le fichier mp3 de l’interview.
Jeudi, sur France Culture à 15h, ce sont les liens entre prénoms et droit qui seront abordés, avec Antoine Garapon, dans l’émission Le Bien commun.
 
Rappel : Il est encore et toujours possible d’acheter Sociologie des prénoms sur amazon, ou dans une librairie indépendante ou ailleurs…

David, Emile

Dans un numéro récent de la revue Durkheimian Studies (vol. 17, 2011) paraît un article de Matthieu Béra sur les prénoms d’Emile Durkheim.
Emile Durkheim naît en effet, en 1858, sous les prénoms de «David-Emile». Graphiquement, «David-Emile» et pas, comme c’est écrit aujourd’hui, “David, Emile” : les actes de naissance, au XIXe siècle, utilisent souvent le tiret pour séparer les prénoms. Tiret aujourd’hui remplacé par une virgule (le tiret servant maintenant à unir deux prénoms et non pas à les séparer) [conséquence, peut-être du passage à la machine à écrire ?]. À 150 ans de distance, donc, un signe typographique a changé de sens. Ce n’est pas la seule chose qui a changé.

[extrait d'une illustration, l'acte de naissance de Durkheim, dans l'article de Matthieu Béra]
 

Si aujourd’hui le premier prénom est très souvent le prénom d’usage, il n’était pas rare que, au XIXe siècle, ce soit le deuxième prénom qui serve de prénom d’usage. Les généalogistes écrivent même parfois que “Dans certaines régions au XIXème siècle et au début du XXème siècle il était fréquent d’utiliser le dernier des prénoms comme prénom usuel (…). Cet usage se faisait notamment en Alsace.” [Région d'origine des Durkheim]
Ainsi “David, Emile” utilise très probablement en famille et à l’école (normale supérieure ou non) “Emile” : en effet le premier prénom est alors un prénom hérité, le second prénom un prénom innovant, le prénom de choix. On trouve alors beaucoup de garçons ayant comme premier prénom “Marie” (c’est un des 20 prénoms les plus fréquents, en première position, pour les garçons : un général célèbre a ainsi pu naître “Marie-Pierre” ou plutôt “Marie, [Joseph,] Pierre” en 1898, un député pouvait aussi naître Marie, Michel)… ce qui ne signifie pas qu’ils étaient appelés “Marie”.
Et les durkheimophiles et les dukheimoniaques apprendront dans l’article de Béra que David (le premier prénom d’Emile) n’est pas seulement le prénom du grand-père paternel, rabbin, (“Israël-David”), mais aussi celui du père (“Moïse”, mais parfois, sur certains documents, “Moyse, David”) : c’est un deuxième intérêt de cet article, de montrer que “ces documents officiels ne permettent pas d’établit à coup sûr des «vérités historiques»: ils donnent des informations contradictoires”. Il faut plutôt comprendre ces documents historiques comme le résultats de négociations, plus ou moins possibles, entre un individu (identifié) et l’agent d’une institution (identifiant).

[extrait d'une illustration publiée dans l'article de Matthieu Dimitri Béra]

On voit ainsi que Durkheim, dans les différents recensements (1891, 1896, 1901), ne prénomme pas de la même manière sa femme et sa fille, et surtout ne se prénomme pas de la même manière. En 1891, sur le registre du recensement, il s’appelle David, sa femme Julie, sa fille Bella. En 1901, il s’appelle Emile, sa femme Louise, et sa fille Marie : et il s’agit bien des mêmes personnes. On voit ici combien est neuve l’idée que la constance intérieure des agents s’appuie sur le nom. « Par cette forme tout à fait singulière de nomination que constitue le nom propre se trouve instituée une identité sociale constante et durable qui garantit l’identité de l’individu biologique..»,, écrivait Bourdieu dans “L’Illusion biographique” : « le nom propre est l’attestation visible de l’identité de son porteur, à travers les temps et les espaces sociaux ».
La constance “multipositionnelle” assurée par le nom propre est sans doute plus réalisée aujourd’hui qu’au XIXe siècle. Comme le rappellent Dupâquier et ses co-auteurs : “Dans le Vexin français, par exemple, au recensement de 1836, sur 666 garçons biens connus par leur acte de naissance, 331 seulement sont désignés identiquement“. La constance intérieure et multipositionnelle des agents était assurée autrement que par le prénom. Il est fascinant, pour un sociologue attaché à la socio-histoire, de voir cela se réfracter chez le fondateur-même de la sociologie comme discipline.
Mais alors, est-ce la judaïté qui est abandonnée (ou recomposée comme identité tellement privée qu’elle n’apparaît plus sur les déclarations officielle d’identité) quand Durkheim passe de David à Emile? C’est l’interprétation la plus fréquente. Ce n’est probablement pas la seule. C’est une interprétation tentante : David devient Emile pendant l’Affaire Dreyfus, quand Durkheim devient un intellectuel universaliste (et cette entreprise nécessite peut-être d’endosser l’identité majoritaire).
Mais l’interprétation donne peut-être trop de poids au judaïsme de Durkheim. Les déclarations de Durkheim lors du recensement de 1891 semblent se baser sur l’idée que “le prénom à déclarer, c’est celui qu’on n’utilise pas” (dans son cas, son premier prénom; et dans le cas de sa femme et de sa fille, leur second prénom). Puis, en 1901, sur l’idée que “le prénom à déclarer, c’est le prénom d’usage”. De plus il est probable que l’on trouverait, tout au long du XIXe siècle et du début du XXe siècle, de nombreux cas de flottements, si l’on prenait, pour une personne donnée, toutes les mentions officielles de son prénom. [Exemple : les prénoms de Mozart] Même en ce qui me concerne, et alors que les erreurs sont difficiles à commettre, j’apparais parfois comme “Jean-Baptiste“, y compris sur ma “carte d’identité de fonctionnaire”.

Dans son article, Béra est attentif à ne pas tout expliquer en rabattant ces flottements prénominaux à la distance au judaïsme : c’est par exemple à partir du moment où Durkheim, après plusieurs livres, est vraiment connu comme Emile, qu’il se déclare Émile, le renom fondant finalement le prénom.

Et comme toujours avec Durkheim, ce qu’il y a de mieux avec lui, c’est qu’il a un neveu, Israël, Marcel (ou Marcel-Israël ?) Mauss, connu sous le nom de Marcel Mauss, et dont la vie entière fut faite de flottements. Je me demande bien ce que les registres des recensements recèlent à son sujet.

 
Références :
Béra, Matthieu Dimitri. 2011. « David, Emile. Les ambivalences de l’identité juive de Durkheim ». Durkheimian Studies 17 (1): 121–150. doi:10.3167/ds.2011.170106. [revue assez difficile à trouver en bibliothèque : notice sudoc]
Dupâquier, Jacques, Jean-Pierre Pelissier, et Danièle Rébaudo. 1987. Le Temps des Jules. Les prénoms en France au XIXe siècle. Paris: Editions Christian.
 
Note : Bourdieu n’était pas dupe de l’idée selon laquelle le nom assure l’identité de l’agent. L’exemple qu’il prend, c’est celui de Marcel Dassault (patron de presse, marchand d’arme, homme politique…) qui se trouve être né “Marcel Bloch”, et être donc l’exemple parfait d’une identité assurée en dépit d’un nom d’usage différent du nom d’état civil.

Les sex-shops à Paris. Quelques chiffres

Comment les sex-shops, à Paris, ont évolué numériquement depuis une douzaine d’années. Est-il possible d’avoir des chiffres comparables ? Oui, car l’APUR (l’Atelier parisien d’urbanisme) réalise, tous les trois ans environ, une étude très poussée sur les quelques 60 000 commerces parisiens, et que les différentes études sont globalement comparables entre elles. Comme nous allons pouvoir le constater, ces magasins sont actuellement en crise :
 
Entre 2000 et 2005 l’évolution avait été changeante : une petite hausse entre 2000 et 2003, une forte baisse entre 2003 et 2005.


source : Banque de données sur le commerce parisien. Résultats du recensement 2005 et évolutions 2000-2003-2005. (APUR, 2005)

Depuis 2005, la tendance est encore à la baisse : -3 % entre 2005 et 2007, -4% entre 2007 et 2011.


source : L’évolution des commerces à Paris. Inventaire des commerces 2011 et évolutions 2007-2011 (APUR, 2012)

Depuis 2003, la baisse cumulée est d’environ 25% (il y en avait près de 130 en 2003, il y en a un peu moins de 100 aujourd’hui).

De manière intéressante, les autorités municipales semblent ne pas s’inquiéter de la disparition d’un petit commerce de quartier, qui avait pourtant l’intérêt d’être ouvert en soirée et d’avoir une clientèle habitant parfois assez loin. Au contraire, il semble qu’une politique d’urbanisme bien réfléchie vienne contribuer au remplacement des sex-shops par d’autres magasins :


source : extrait de L’évolution des commerces à Paris. Inventaire des commerces 2011 et évolutions 2007-2011 (APUR, 2012)
 

Il faudrait signaler, aussi, les restrictions spatiales mises à l’installation de nouveaux sex-shops depuis 2007 (où un amendement à une loi de 1987 est venu étendre à 200m autour des établissements scolaires la zone d’interdiction des sex-shops). Cela pourrait expliquer pourquoi, si des magasins ferment, d’autres ne se créent pas. Mais pour en être certain, il faudrait pouvoir étudier, outre le stock, les flux (ouvertures et fermetures depuis 2000).

Note : Je disais au début que les vagues d’enquête de l’APUR étaient globalement comparables entre elles. Car dans le détail, certains magasins peuvent apparaître à certains enquêteurs comme des magasins de lingerie (CC108) ou des magasins de vidéo (CF405, SA401) et non pas comme des sex-shops (CF502)… De même les séries d’arrondis sur les pourcentages, et l’incertitude à la marge (est-ce 125 ? est-ce 131 ?) ne doivent pas tromper : la tendance est bien à la baisse.

Changer de prénom à New York

En France, les changements de noms de famille et de prénoms font l’objet de deux procédures distinctes. Ce n’est pas le cas aux Etats-Unis. Et ce n’est pas la seule différence. Alors qu’en France il n’y a aucune publicité faite au changement de prénom, aux États-Unis, souvent, le changement de nom ou de prénom fait l’objet d’une “notice légale” publiée dans un journal local. Notice qui indique les références de l’ordonnance (consultable elle aussi), mais qui n’est pas publiée dans un “journal officiel” ni dans un organe administratif ou judiciaire, mais sur un support privé (au sens de non étatique), et souvent de circulation restreinte.
Cet élément seulement nous laisse entrevoir les différences de conception de ce qui relève de la “vie privée” ici et ce qui relève de la “privacy” là-bas. Différences de conceptions qui résultent de l’empilement historique de petites décisions solidifiées par un corpus juridique.

À New York, c’est le Irish Echo qui publie, en ce moment, la majorité des changements de prénom ayant fait l’objet d’une décision de justice. Comme on le constate ci-contre, de nombreux éléments sont rendus publics : outre les noms/prénoms de départ, on y trouve la date de naissance et l’adresse, que je ne me suis pas résolu à publier ici.
Ces “notices” mentionnent donc divers éléments de ce que l’on considère en France comme participant de l’état civil des personnes (date de naissance, nom, prénom, adresse, élément permettant l’identification individuelle). Mais le sexe n’y est pas. Ou plutôt, comme nous allons le voir, il y est indirectement.

On constatera d’abord que, comme en France, changer de prénom peut servir à se donner un nom/prénom plus en accord avec les formes majoritaires. Ici, Xiaojan devient Lily.
Mais on voit aussi d’autres choses, qui peuvent étonner. Leslie devient Tangerine, mais elle indique sur sa notice ses “aliases” : AKA, “also known as”, “connue aussi sous les noms de”. Car il existe, en plus des procédures judiciaires (dites “statutory“), la possibilité reconnue par la common law de changer de nom simplement en usant d’un autre nom, cet usage donnant droit à considérer comme légal le nouveau nom. La mention des noms d’usage dans la notice permet de relier ensemble les différentes identités, pour signaler que c’est bien elle, et elle-même, qui sont à considérer sous ce nom.

Les questions d’identité se posent parfois de manière très étrange lors de ces changements de prénoms. Ainsi, sur quelques 250 notices publiées récemment dans le Irish Echo, l’on trouve ces trois notices, par lesquelles des femmes, dont le prénom est “Female”, prennent un autre prénom.

On les comprend. Avoir comme prénom la mention directe de son sexe, c’est quand même autre chose que d’avoir un prénom genré qui n’est qu’indirectement mention d’un sexe. Je n’ai pas trouvé d’équivalent chez les mâles, mais mon échantillon est réduit.
A quoi est du ce prénom étrange ? Erreur de déclaration à la naissance, peut-être. Interversion malencontreuse de champs à remplir (mais le sexe est probablement une case à cocher). Ou alors remplissage automatique du prénom par le sexe quand les parents n’ont pas choisi de prénom (certains États fédérés n’obligent pas à déclarer de prénom à la naissance). Cela reste à creuser.
Les prénoms ont un genre, et cela se perçoit dans plusieurs notices, dans lesquelles apparaissent des personnes abandonnant un prénom fortement associé à un sexe — “Michael” — pour prendre un prénom probablement associé à l’autre — “Charisma”.

Cette manière de faire d’un nouveau prénom un prénom légal a toute une histoire : c’est à partir de la fin du XIXe siècle qu’en plus de la “common law” s’est mise en place la possibilité de faire appel à la justice pour changer de prénom. Car à ce moment-là déjà les “vêtements de papier” dont nous sommes tous affublés étaient de plus en plus tissés et cousus par l’État. Et déjà, il devenait difficile de faire plier des administrations à sa volonté de changer de prénom sans “preuve” que l’on était bien soi-même, même en cas de petite modification du soi.
Mais l’État n’a pas conquis, dans le cas étatsunien, l’entier monopole, confiant à des journaux locaux l’importante tâche de publicisation de l’identité privée. Mais le processus ne s’arrête pas là : comme on le constate sur le document suivant, une fois la notice publiée, le “clerk” du journal doit, devant un “notary public” dire sous serment que la notice a été publiée.

La copie notariée de la notice est ensuite “filed” et annexée à l’ordonnance.
En France, l’ensemble des papiers d’identité a une base, l’acte de naissance, source des autres papiers. Le changement de prénom fait l’objet d’une “mention marginale” dans l’acte. Aux Etats-Unis, l’acte de naissance n’a pas, apparemment, le même poids. Héritage, peut-être, du “Common law”, la réputation joue un rôle. D’où la publication, routinisée, des notices, dans des petits journaux… mais des journaux locaux, des journaux publiés dans le “County”, qui peuvent être lus par les voisins. Mais c’est alors un “Common law” encadré par le droit des tribunaux : la notice est un formulaire, la notice doit être ensuite notariée.

Logique de guichet

En France, changer de prénom passe par un avocat, la constitution d’un dossier, une audience devant une juge et un procureur. Aux États-Unis, le plus souvent, cela se passe devant un guichet.

Le guichet “Name change” dans la Civil Courthouse de Manhattan
 
Cette différence a des conséquences. Le travail de celui qui demande un changement de prénom (ou de nom), aux États-Unis, doit être facilité :

Poster présentant des informations concernant les formulaires “prêts-à-remplir”, Civil Courthouse de Manhattan
 
Dossier d’un côté (avec attestations, photocopie de papiers divers, requête rédigée par un avocat), formulaire de l’autre : d’un côté, la demande doit être soutenue par un discours sur soi, une narration, une exposition de soi, de l’autre pas de narration. Personnalisation et individualisation de la demande d’un côté, égalitarisme du formulaire de l’autre.
Il me semble qu’une comparaison est possible, au delà de ces différences marquées. Car la guichetière ne fait pas que recevoir la demande, elle entend l’histoire personnelle, redirige parfois, contrôle, précise : on pourrait appeler ce moment de passage à l’oral la “procédure cachée”.

Le prénom du jour : Jay-Z (djézi)

Le 5 mars 2012, Ouest-France publiait, dans la rubrique “état civil”, l’annonce suivante :

[via 3mmanu3l (aussi un prénom rare!) sur twitter]
On y trouve toute une série de prénoms plus ou moins rares : Mia, Pol, Philomène, Lou-Ann, Sahëme, Cléophée… mais aussi un prénom présentant une spécificité typographique et de prononciation, “Jay-Z”, qui se prononce “djézi”.
Pour celles qui ne le sauraient pas — et j’en faisais partie jusqu’à peu — il s’agit du pseudonyme de Shawn Carter, artiste américain (étatsunien). D’où la prononciation djézi : s’il avait été canadien, ç’aurait été “djézède” [1].
Pseudonyme probablement choisi en référence aux lignes de métro locales du quartier de naissance de Carter, les lignes J/Z, qui ont la particularité d’être des lignes de métro traversant principalement des quartiers populaires (Bed-Stuy…). Un peu comme si Diams, au lieu de choisir Diams, avait choisi comme pseudonyme “Clignancourt”.

Enfin, tout cela pour dire que les prénoms, maintenant, viennent avec leur prononciation : “Pol”, est-ce pôle ou paul ? Sahëme, est-ce sahème ou sahéme. Doryan, est-ce comme “croissant” ou comme “cabane”. Yuri, c’est probablement “youri”. Et ce n’est pas spécifique à la France. Le dessinateur Mike Lester, il y a quelques années, s’était moqué de cette tendance :

Notes :
[1] : la prononciation étatsunienne/canadienne du “Z” fait l’objet de réflexions ironiques répétées dans stargate SG1

Un mythe à détruire ?

Les Presses universitaires de Vincennes viennent de publier un très beau livre Un mythe à détruire ? Origines et destin du Centre universitaire expérimental de Vincennes, livre dont j’ai pu suivre d’assez près la réalisation.
Ouvrage de près de 500 pages, il se distingue fortement des quelques autres livres publiés sur Vincennes-l’université. En effet, il ne se centre pas sur les égos surdimensionnés des membres du “noyau cooptant” (Badiou, Serres, Foucault, Cixous, Duroselle…) mais sur les disciplines et les départements. Les années soixante voient la recomposition des facultés et des disciplines académiques sur de nouvelles bases… et Vincennes est une université “à départements”, où la pluridisciplinarité s’est toujours appuyée sur des départements, disciplinaires, à l’identité affirmée.

Un mythe à détruire interroge donc les niveaux intermédiaires du monde universitaire, absents des hagiographies : les étudiants (et notamment les étudiants étrangers, rapidement très nombreux à Vincennes), les chargés de cours, les “professeurs ordinaires” qui font “tourner la boutique”, et les logiques internes au monde académique (souvent éloignées de la fabrique des grands hommes).

Ces niveaux intermédiaires sont saisis par l’intermédiaire de traces statistiques laissées un peu partout dans les archives de l’université : origines des étudiants, choix des mineures (il y a un beau graphe montrant les flux entre mineures), statuts des enseignants-chercheurs (chargés de cours, vacataires, maitre-assistants…). Un gros travail a été accompli pour synthétiser ces traces, fort bien mises en valeur dans l’ouvrage :

D’autres traces se prêtent moins à la mise en tableau : Un mythe à détruire a recours aux illustrations (ci-contre, un jeu de l’oie “Vincenn-oie”) pour montrer le monde de l’époque. Ainsi le “participationnisme” électoral est rendu visible à la fois par des statistiques (le département de sociologie était très peu “participationniste”) et par la reproduction de tracts de l’époque.
 
La présentation générale [PDF] rédigée par Charles Soulié est en ligne sur le site des PUV.
Un mythe à détruire est sur amazon, dans les bonnes librairies à partir du 22 mars, et dès maintenant sur le site des Presses universitaires de Vincennes.

 
Je disais plus haut que j’avais suivi ce livre…
Il y a quelques années, alors que se préparait le quarantième anniversaire de l’université Paris 8, fondée en tant que “Vincennes” à la fin des années soixante, Charles Soulié, collègue du département de sociologie avait commencé à réunir autour de lui une petite équipe qui s’était donnée pour tâche d’explorer l’histoire et la sociologie de l’université de “Vincennes → Saint-Denis”. Et je savais par ailleurs, parce que j’étais au comité éditorial des Presses de Vincennes (qui sont les presses universitaires de Paris 8), qu’existait un intérêt à la publication d’un ouvrage en lien avec les “40 ans”. Ma contribution fut de relier ces deux envies de recherche (et de participer à la relecture de versions préliminaires des différents chapitres). Charles Soulié et son équipe ont laissé passer les “40 ans”, et c’est pour le mieux : l’anniversaire a contribué en partie à libérer la parole de certains, et ce temps a aussi permis la découverte d’archives inexplorées.
 
Note : Pour les anciens du département : vous trouverez page 188 une copie de la carte d’étudiant “millésime 1969″ de Guy B*, qui fut longtemps secrétaire du département de sociologie.

Sur France4

J’ai été interviewé la semaine dernière pour l’émission “Une semaine d’enfer”, sur France 4. Ce fut l’occasion de parler un peu de Sociologie des prénoms des humains, mais aussi des prénoms des chiens.

lien vers le reportage

J’avais aussi été interviewé, il y a quelques jours, pour une chronique sur France Info : chronique disponible ici

Faut-il toujours camoufler les sex-toys ? Un procès en 2012

Le jugement mis en délibéré, dans une affaire opposant une association catholique à un magasin vendant des sex-toys, sera rendu le 29 février 2012. Je publie donc ces lignes, écrites rapidement, quelques heures avant de savoir ce que la juge Florence Schmidt-Pariset écrira.

En 1987, une loi est votée qui interdit l’installation des sex-shops à moins de 100 mètres des établissements scolaires. En 2007, cette loi est modifiée : la zone interdite passe à 200 mètres et toute une série d’associations peuvent porter plainte contre des magasins vendant des « objets à caractère pornographique ».
Depuis 2007, donc, j’attendais le test judiciaire de cette loi, votée, promulguée, mais sans conséquences jusqu’à maintenant. Il ne fallait pas être devin pour savoir qu’un test judiciaire aurait, un jour ou l’autre, lieu, étant donné que la “zone interdite” rend quasiment impossible l’installation de ces magasins en centre ville (comme le signale une carte réalisée en 2007).
Pourtant, depuis 2007, plusieurs magasins s’étaient installés qui vendaient, apparemment avec succès, des vibromasseurs, menottes en fourrure et autres godemichets, masturbateurs et boules de geisha. Comment expliquer l’absence de plaintes ? Il me semble que, assez souvent, diverses pressions suffisent à faire disparaitre les “sex-toys” du stock des magasins, ou alors, les plaintes n’accèdent pas à l’espace public, comme dans ce cas d’une boutique installée dans un centre commercial.
 
Mais…
 
Le 14 février 2011 vers 15h10, Robert O*, huissier de justice, pousse la porte du 69, rue Saint-Martin, à Paris, 3e arrondissement. Cet huissier répond à une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris datée du 11 février 2011, ordonnance qui fait suite à une requête déposée par deux associations catholiques.
L’une de ces associations est familière du recours à la justice civile et à un argumentaire séculier pour faire entendre ses revendications morales et religieuses, ayant tenté de faire interdire aux mineurs un festival de rock, le “Hellfest” (ou fête d’enfer).
La date du 14 février 2011 n’a pas été choisie par hasard : il s’agit de la Saint-Valentin, date investie, depuis quelques années, par les vendeurs de petites culottes, de dîners romantiques et de vibromasseurs. Les deux associations (la confédération des associations familiales catholiques et l’association CLER amour et famille) le savent fort bien : l’huissier pourrait, le 14 février, trouver un magasin spécialement décoré pour la Saint-Valentin (mais pas pour Valentin le Saint) et probablement visité par des personnes en mal de cadeaux romantiques, pour lesquelles la sexualité comporte une part “récréative”.

photo prise par l'huissier Robert O*
[Photocopie scannée d'une photographie prise par l'huissier]

 

L’huissier décrit ainsi sa visite :

Je remarque la présence de :
D’objets phalliques Gode Buster family (pour utilisation anale)
D’un livre intitulé sextoys for ever
D’objets phalliques, vibromasseurs, de couleur rose, « rabbit sexy bunny », en exposition singeant un pénis
Des boîtes incluant des objets phalliques « sweet vibe », avec à l’intérieur un dépliant qui doit être visiblement un mode d’emploi
D’objets phalliques « Diamond Vibe » de couleur et taille différentes
De coffrets « Nooki Toys – Jouets pour garçons » avec l’indication « accessoires de plaisir » incluant des objets coniques creux et objets en forme de grosses bagues
Exposition de phallus divers, singeant un pénis
Sur une autre étagère, je constate la présence d’une affiche sous la dénomination Tenga avec notamment les mentions « le must de la masturbation est là maintenant », parmi des appareils coniques portant la mention New Adults Concepts.
(…)
Sur une autre pancarte je lis l’indication « Flip hole le futur de la masturbation » avec en dessous l’indication Tenga à côté d’un objet à trois orifices.
Présence de lingerie féminine.
Sur un présentoir au milieu du magasin se trouvent divers objets forme phallique certains à double extrémité, plus ou moins incurvés, de différentes couleur et souvent roses.
Je remarque encore des boîtes plastifiées à l’enseigne Fun Factory avec nombreux appareils de forme phallique type vibromasseur légèrement incurvés, à extrémité en forme de gland, avec la marque G2 Vibes, ou encore d’autres boîtes plastifiées avec la mention (…)
(…)
Petites boîtes avec des menottes, avec l’indication « menottes, attache moi »
Sur un autre présentoir, je note la présence de menottes, de phallus divers.
Sur une autre étagère, sur une pancarte à l’effigie de la marque 1969, avec l’indication « Pour la Saint Valentin découvrez les produits Love to Love toys et cosmétiques 1969 » et au droit de laquelle se trouvent divers produits « gel excitant » « crème après fessée »
En partie droite, sur un présentoir en verre, je remarque encore des objets à forme phallique, des anneaux en plastique (…)

Je termine mes constatations vers 16h10 à l’intérieur du local en avisant Mme G* de mon intention de prendre des photos de la vitrine extérieure. En ressortant, je constate que le phallus de couleur rose visible par la vitrine de droite, par le troisième cœur, vu précédemment au début de mes constatations, a disparu »

Source : Robert O*, Procès verbal de constat, 14 février 2011, 6p.

Ce conflit ne devient pas public avant avril 2011, par le biais de divers articles (dont une dépêche AFP).
Fin juin 2011, une première audience fixe la date du procès. C’est la 10e chambre du Tribunal de grande instance de Paris, et non pas la 17e chambre (qui s’occupe, habituellement, des délits en lien avec la presse), qui se retrouve en charge de cette affaire.

Toute la question, dans cette affaire, est celle de l’extension de la définition de la pornographie. Car le magasin est s’est bien installé, et ce après 2007, à moins de 200 mètres d’une école. Le conflit ne porte pas sur la notion d’”installation” ni sur la manière de mesurer la distance entre le magasin et l’école.

Mais la défense du magasin attaqué va soulever aussi d’autres points dans ses “Conclusions au fond” (le mémoire écrit déposé avant l’audience).

- L’absence de photographie des objets :
Depuis un arrêt de la Cour de cassation en 1970, les condamnations pour outrage aux bonnes mœurs notamment devaient décrire en quoi les images “étaient contraires aux bonnes mœurs”. La photographie des lieux et des objets (on le voit assez bien dans les “dossiers de procédure” conservés aux Archives de Paris) devient alors, dans le travail policier, une obligation.
Or dans le cas présent, l’huissier n’a pas fourni de photographie des objets, il a limité son constat à des descriptions rapides (“phallique”, “conique”…) et à la citation des notices.

En d’autres termes, écrit l’avocat de 1969, il ne pourrait être procédé à une condamnation globale d’objets — dont on ne sait d’ailleurs pas lesquels sont précisément visés par la poursuite — sans que ceux-ci soient précisément individualisés et qu’il soit statué sur chacun, après description de ce qui constituerait leur caractère pornographique.
Source : Richard M*, “Conclusions au fond”, janvier 2012

Suffit-il de décrire comme phallique des objets sachant bien qu’il est possible, depuis Freud, de voir du phallus partout ?

- L’insécurité juridique et la “prévisibilité de la norme”
La loi de 1987, dans sa version de 2007, crée une forme d’insécurité juridique. Insécurité urbanistique tout d’abord, car il est assez complexe de savoir ce qui relève de l’établissement d’enseignement (qui possèdent souvent des annexes sportives, des cantines…) ni à quelle distance précise le magasin se trouve. Dans le doute, abstiens-toi, conseillent certains avocats à ceux qui veulent ouvrir un magasin vendant des sex-toys. Cette insécurité ne peut pas ne pas avoir été recherchée par les députés ayant proposé cet amendement (fruit de plus de vingt ans de réflexions) : il s’agit de rendre compliquée l’ouverture de magasins vus comme nuisibles en centre ville.

Insécurité liée à la définition de la pornographie ensuite, et nous allons nous centrer sur ce point.

Jusqu’en 2007, la chose était plus simple (notamment grâce à deux décisions de justice en 2002). Les magasins visés par l’interdiction d’installation étaient les magasins dont l’activité “principale” était la vente de “publications interdites aux mineurs”. Ces publications, soit se présentent comme “interdites aux mineurs” (par exemple sur la jacquette ou la couverture), soit l’ont été, interdites aux mineurs à la suite du dispositif mis en place après la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse (commissions de contrôle…). Il fallait de plus, avant 2007, que l’activité soit “principale” — pour que les vendeurs de journaux échappent à l’interdiction. Les députés avaient d’abord pensé à modifier d’une autre manière la définition : la première version de l’amendement parlait des “objets interdits aux mineurs”, mais les vendeurs d’alcool et de tabac ont vite protesté et ont imposé — en quelques heures — une modification de l’amendement. Leur syndicat professionnel est vif à la détente [l'absence de syndicat dans le cas des magasins de sex-toys n'aide pas...]. La version définitive de l’amendement mentionne donc les “objets à caractère pornographique”, et l’activité n’a plus besoin d’être “principale”.

Mais qu’est-ce que le “caractère pornographique” d’objets ? Si une jurisprudence existe concernant les représentations pornographiques, la justice ne s’est que peu penchée sur les vibromasseurs, les sex-toys, les boules de geisha, les masturbateurs, etc… et ces objets ne se présentent pas comme interdits aux mineurs (rien n’indique, sur un paquet de vibromasseur, qu’il est interdit aux mineurs).
La jurisprudence “godemiché” est très maigre et remonte au début des années 1970. C’est une jurisprudence problématique voire désuète aujourd’hui : le contexte était celui de l’outrage aux bonnes mœurs, notion juridique qui n’existe plus en 2012.
Une affaire semble plus proche que les autres néanmoins. Il s’agit de l’affaire “Top Life”, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d’Appel de Paris (résumé dans la Gazette du Palais, GP.1974.I.somm.114). Le texte complet de l’arrêt est maintenant disponible aux Archives de Paris.

Le point de départ est une condamnation pour “outrage aux bonnes mœurs” par la 17e chambre. Un groupe de personnes avait été arrêté pour avoir vendu une « bague en caoutchouc rose destinée à enserrer le pénis en état d’érection, (…) bague elle-même surmontée d’une “protubérance” de même matière se présentant sous l’aspect d’une grosse fraise granuleuse destinée à frotter le sexe féminin lors des rapports sexuels ». Etait également vendu une « autre version comprenant un vibrateur électrique incorporé dans la protubérance, relié par un fil à un petit boitier comportant une pile électrique et un rhéostat [permettant] de faire varier l’intensité dela vibration ».

La condamnation, en première instance, est justifiée à la fois en raison de l’usage ou la forme de l’objet, mais aussi sur la base de la notice [bilingue, en anglais et en allemand] qui l’accompagne.

AdP cote 2344W 27 – Tribunal correctionnel 31 janvier 1973 – 17e chambre
Attendu que l’emballage de l’appareil comporte une notice bilingue de mode d’emploi, que l’appareil ‘TOP LIFE’ destiné à accroitre le plaisir durant l’amour pour les deux partenaires est présenté comme excitant pour l’homme durant le rapport, que le coussin en caoutchouc (ou la protubérance) transmet le mouvement de l’homme fidèlement au clitoris et aux zones érogènes aidant la femme à atteindre l’orgasme, que la bague élastique du ‘TOP LIFE’ provoque un effet positif pour l’érection du membre masculin
(…) ces articles par leur forme particulière, par l’usage auquel ils étaient destinés, et qu’explicitait sans fard la notice bilingue d’emploi, sont manifestement destinés à favoriser l’esprit de débauche ou à éveiller dans l’imagination du public des idées malsaines ou dépravées

Pour la 17e chambre du Tribunal, en 1973, ce “Top Life” a une “forme particulière” et un usage explicité par la notice. Ce sont donc des objets outrageant les bonnes mœurs.
Mais la Cour d’Appel en jugera autrement.

AdP cote 2302W 25 – Cour d’appel de Paris, 11e chambre, 13 novembre 1973
Considérant qu’il apparaît dès lors que tout en se situant à la limite de ce que tolère la morale commune contemporaine, les indication (sic) fournies sur la fonction de l’objet incriminé comme le comportement suggéré par son emploi n’excèdent pas cette limite et ne sauraient suffir à constituer une cause de désordre pour la Société ; que cet objet ne présentant enfin dans son apparence aucun caractère outrageant pour les bonnes mœurs, il échet de constater que le délit relevé par la prévention n’est pas légalement établi.

Favoriser l’excitation et l’érection de l’homme ainsi que l’orgasme de la femme (et l’écrire) ne suffit plus à constituer l’outrage. Parce que cet arrêt a été résumé dans la Gazette du Palais, il n’est pas tombé dans l’oubli. Mais il est quasiment le seul dans son genre, et de plus le résumé de la Gazette ne permet pas aux juristes de prendre connaissance de l’entièreté de ce qu’écrivit la Cour d’appel. Et les juges, après 1973, cesseront de se pencher sur la qualification et la caractérisation des divers gadgets que l’on trouve alors dans le catalogue La Redoute, des magasins de farce et attrape, les arrières-boutiques de certains magasins de lingerie ou des sex-shops. Et cet arrêt date maintenant d’une petite quarantaine d’années. Et l’outrage aux bonnes moeurs n’existe plus. Autant d’éléments, donc, qui rendent moins important cet arrêt de 1973.

Mais l’objet qui ne constituait pas un outrage aux bonnes moeurs en 1973 peut-il devenir “pornographique” en 2012 ? Comment les avocats des deux associations catholiques vont-ils développer leur argumentation ?

Un “sex toy” est-il pornographique ?
- pour les sénateurs, oui, cela ne semble faire aucun doute : lors de l’examen en commission de l’amendement modifiant la loi de 1987, ils mentionnent explicitement le lien entre “sex-toys” et “objets à caractère pornographique”. Cet élément indique quelle était l’intention de l’amendement : les débats parlementaires et les rapports des commissions du Sénat ou de l’Assemblée sont parfois pris en compte par les juges.

- pour les promoteurs des “love store”, non : tout leur travail a consisté à séparer les sex-toys de la pornographie, en ne proposant aucune représentation pornographique (au sens de représentation interdite aux mineurs)

- pour l’huissier la chose n’est pas très claire. On peut remarquer qu’il semble indécis concernant les objets, qu’il va qualifier de “phallique” ou même de “phallus” sans décrire ce qui le conduit à qualifier telle chose de “phallique”, telle autre de “conique”. Il va surtout s’appuyer sur les textes décrivant les usages possibles.

- pour l’avocat de CLER/CNAFC : la stratégie va consister à insister sur certains objets, décrits par le “gland” ou à partir de leur fonction de masturbation masculine, comme on peut le constater dans cet extrait de leurs “Conclusions au fond”

il apparaît aux parties civiles que, dans le contexte du magasin décrit par Me O*,

  • un objet simulateur de fellation (nommé deep throat c’est à dire gorge profonde) ou masturbateur, dont l’essence même est de se substituer à un partenaire en vue d’une jouissance solitaire…
  • …et dont la description explicite comment “le gland rencontre et repousse une surface en silicone qui vient l’enserrer jusqu’à l’excitation” et “deux moteurs extrêmement puissants vibrent par pulsation sous le gland et l’excitent jusqu’à son apogée”…
  • … “prive les rites de l’amour de leur contexte sentimental” et décrit “des mécanismes physiologiques”.
    Source : Henri de B*, “Conclusions au fond”, 2012

    Le recours à la citation des notices est nécessaire, les appareils masturbateurs pour hommes se présentant sous une forme de bouteille, comme le montre l’illustration ci-dessous :

    Mais avoir recours aux notices a pour effet de souligner, en creux, combien certains de ces objets, sans notice, sont anodins (leur destination n’apparaissant pas clairement). On remarquera enfin que l’accent est mis, en 2012, sur la masturbation masculine comme repoussoir. La description de la masturbation masculine, en des termes explicites, rompt le contrat de camouflage qui règle encore les descriptions de la masturbation féminine, présentée comme une forme de “massage”, et qui était souligné dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris de 1973 précité (“les explications qui sont fournies par la notice bilingue sur son mode d’utilisation et sur sa fonction ne contiennent aucune description de l’accouplement pratiqué dans ces conditions ni aucune recommandation (sic) spéciale relative à l’accomplissement de l’acte sexuel lui-même“).

    C’est peut-être bien la rupture du contrat de camouflage qui fait de cette affaire quelque chose qui intéresse le sociologue.

    * * *
    Dans cette affaire, mon rôle n’a pas été simplement celui d’un observateur. Les divers documents rédigés par les avocats (ceux du CLER/CNAFC comme ceux de 1969) citent mes travaux (ce blog, mais aussi mon livre). Je n’ai aucun intérêt, ni dans une cause, ni dans l’autre. Quelle que soit la décision que prendra la juge présidant ce procès, Florence Schmidt-Pariset, mon bonheur sera complet : les sex-toys auront un début de jurisprudence.
    Et puisque j’en suis à parler de moi, je signale la publication prochaine de Les objets ont-ils un genre ? (dir. Anstett-Gessat et Gélard) dans lequel se trouve un chapitre sur les circuits de vente et fabrication du godemiché, dans les années soixante.

    Une morale d’état civil

    Une “pensée” de Michel Foucault est souvent citée : «Ne me demandez pas qui je suis et ne me dites pas de rester le même : c’est une morale d’état civil ; elle régit nos papiers.» [L'archéologie du Savoir, Gallimard, Paris, 1969, p.28]
    Il n’en dit pas plus, mais, comme nous allons le voir, c’est une pensée qui diffère de l’anarchisme revendiquant l’anonymat :

    Foucault, né Paul-Michel, mais utilisant le prénom de Michel, devait bien saisir les difficultés d’échapper à cet état civil, qui nous dit de rester le même, et à la morale d’état civil, portée non seulement par les agents de l’Etat, mais par tout un chacun. La vérité des individus ne se situe peut-être pas tant dans leur sexualité que dans leur acte de naissance.
    J’en veux pour illustration cette demande, faite par des parents il y a quelques années, à un tribunal de l’Est. Je vais citer — en l’anonymisant — quelques passage de la “requête” écrite par l’avocat des parents (qui cite lui-même une lettre rédigée par la mère) :

    Dans leur lettre du 08/12/2005, mademoiselle B* et monsieur C* justifiaient leur demande (qui a été refusée par le Procureur de la République monsieur X, selon décision du 15/01/2006)
    “Nous faisons appel à vous à notre fils Fédor C* est né le … 2005 à l’hôpital … mais lors de la déclaration de naissance au service d’état civil de la Mairie de Y* par son père Roberto C*, celui-ci n’a pas mentionné le deuxième et troisième prénom de notre fils. Cela m’a beaucoup affectée, car depuis le début de ma grossesse, nous avions décidé que le deuxième prénom serait celui de mon père: Johnny, qui est décédé en 2004 et que j’aime de tout mon coeur, puis troisième prénom celui de son grand-père paternel, Toussaint. Malheureusement on a certifié à mon concubin qu’il avait jusqu’à vendredi pour faire la déclaration de naissance, mais à la mairie l’officier d’état civil lui a dit que c’était trop tard, ce qui l’a perturbé, d’où cet oubli. D’autre part il n’a pas précisé l’accent sur la lettre “e” de Fédor et n’a pas précisé aussi ma profession “vaissellière”. Pour l’ensemble de ces raisons nous vous demandons la possibilité d’effectuer ces modifications sur l’état civil de notre fils.”

    (… L’avocat poursuit ainsi …)

    L’acte de naisance de l’enfant est également entaché d’une erreur matérielle en ce que la profession de la mère a été indiquée comme “sans profession” alors que cette dernière exerce la profession de “vaissellière”
    Monsieur Roberto C* aurait du, sur ce point, préciser que la mère de l’enfant exerce la profession de vaissellière mais lorsque la question lui a été posée, il a indiqué qu’elle ne travaillait pas, alors qu’en fait mademoiselle B* était en congé de maternité (ce qui n’est pas la même chose que la mention “sans profession”). Là encore les mentions faites à l’état civil étant déclaratives, les erreurs ou omissions peuvent être rectifiées à la demande des parents, si ces demandes ne sont pas contraires à l’ordre public ou l’intérêt de l’enfant.
    Tout acte à portée juridique peut être rectifié si la demande est légitime.
    En l’espèce les parents de l’enfant Fédor souhaitent que leur fils porte les prénoms qu’ils ont choisis pour lui, avec le bon orthographe (sic).
    Mademoiselle B* souhaite quant à elle que sont fils sache, à la lecture de l’acte de naissance, qu’elle travaillait aussi au moment de sa naissance, même si de fait elle était en arrêt lors de la déclaration aux services de l’état civil.

    Il y a plusieurs choses dans cette demande. Il y a une demande que je trouve désormais “classique”, après en avoir vu plusieurs dizaines, d’adjonction des prénoms des ascendants, oubliés lors de la déclaration. Il y a une demande plus pointilleuse d’accentuation de la lettre “e” [en 2001, la cour d'appel de Montpellier précisait à des parents que le "i-accent-aigu" n'était pas possible en Français].
    Et il y a enfin une demande qui révèle l’investissement émotionnel que des parents peuvent mettre, maintenant, dans des papiers, chargés de dire — malgré eux — l’histoire de la famille. L’acte de naissance n’est pas perçu comme un instrument, pour l’Etat, d’identification des personnes et des citoyens, il est vu comme un support narratif. Les juristes l’ont remarqué depuis une vingtaine d’années, car ils étaient peut-être les premiers surpris par ce qui leur apparaît parfois comme une aberration : “les caractères de la personnalité juridique jouent un rôle important dans la constitution du sentiment d’identité” [Gutman, Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, LGDJ, 2000, p.12]. L’identification (en tant que travail étatique) est utilisée pour construire un discours sur soi. D’autres juristes sont surpris par ces usages : elles s’aperçoivent que, pour beaucoup de non-juristes « l’état civil ne fait que raconter leur histoire personnelle » et n’est pas perçu comme la “preuve authentique de la situation juridique du sujet de droit” [Neirinck, C., 2008. L’État civil dans tous ses états., Paris: L.G.D.J., p.16]. Agnès Fine, anthropologue, l’indique aussi : « les juristes s’accordent à observer qu’il existe aujourd’hui une véritable mutation des fonctions de l’état civil. Alors que celui-ci n’était naguère envisagé que comme moyen de preuve de l’identité civile, il occupe désormais un rôle reconnu dans la constitution de l’identité psychologique » [Fine, A. 2008. États civils en questions. Papiers, identités, sentiment de soi., Paris: Éditions du CTHS, p.16].
    La “morale d’état-civil” place la vérité de l’individu dans son état civil (et il doit donc lui correspondre), mais considère en même temps cet état civil comme adaptable à l’histoire (et à la vérité) des individus : il doit être assez souple pour être modifié, car « notre vie intime, notre intériorité profonde [n'échappe pas] au monde extérieur des actes officiels et des papiers » [Fine, op cit, p.42].

    Nota :
    Les règles concernant la mention de la profession sont explicitées dans “L’instruction générale relative à l’état civil”. On y voit comment certains groupes (les “officiers de réserve”, par exemple) ont réussi à faire plier l’état civil à leurs demandes.

    Le titre et le grade ne doivent être indiqués que lorsqu’ils sont nécessaires pour désigner la profession effectivement exercée (ex. : docteur en médecine) ou pour la préciser (ex. : conseiller à la Cour de cassation). Toutefois, en vertu de l’article 14 de la loi du 1er décembre 1956, les officiers de réserve ont le droit de faire indiquer leur qualité dans les actes de l’état civil les concernant. Les intéressés doivent, lorsqu’ils demandent le bénéfice de ces dispositions, justifier de leur qualité par un document officiel.
    La profession qui doit être indiquée s’entend non seulement de celle actuellement exercée par les intéressés, mais également de celle qu’ils exerçaient en dernier lieu avant de cesser leur activité professionnelle. Il convient, dans cette hypothèse, de préciser « ancien », « en retraite », ou « honoraire », ou en cas de chômage, de préciser « sans emploi ».
    Lorsqu’une personne n’a jamais exercé une profession, il convient d’indiquer « sans profession ».