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Les réclames colorées des petits commerces du sexe

Sex shop nirvana meaux publicitéDans un billet précédent, j’affirmais l’intérêt d’une lecture suivie de Paris Paname, l’hebdomadaire gratuit de petites annonces, pour une histoire sociale des sex-shops. Je vais ici poursuivre le même courant de pensées en portant mon regard sur Top Annonces et Paru Vendu. Ces deux hebdomadaires se partagent en partie le marché français : le premier avec quelques 177 éditions locales, le deuxième avec plus de 260. Chaque semaine, ce sont plusieurs (dizaines de ?) millions de lecteurs. Leurs sites internet sont très bien construits : si vous habitez Fontainebleau et que vous souhaitez vendre votre voiture, en passant des annonces dans les éditions de Melun, Chelles ou Meaux, vous pouvez aisément vérifier que les éditions locales ont publié votre annonce. Les hebdomadaires locaux sont téléchargeables (en version PDF, page à page).
Corsaire coquinJ’ai donc passé quelques heures à accumuler les publicités pour les sex-shops régionaux et communaux : de Brest à Strasbourg, de Dunkerque à Perpignan, le petit commerce du sexe fait sa réclame. Paru-Vendu et Top Annonces ne semblent pas avoir de politique générale d’interdiction de ces publicités, même s’il semble y en avoir un peu plus fréquemment dans Paru Vendu
La “Saint-Valentin” est l’occasion de publicités spécifiques. « Soyez original, pour la Saint Valentin, venez à l’Xtreme Center”, “la saint valentin arrive, osez le cadeau sexy”, “Osez l’originalité du cadeau sensuel”… à lire ces publicités, l’originalité est problématique : s’il n’est apparemment pas original — pour un sex-shop — de s’emparer de la fête des amoureux pour promouvoir son activité, il reste — du point de vue de ces magasins — toujours original pour d’éventuels clients d’acheter leurs objets.
La vie en rosePour cela, Xtrême Center offre un cadeau (si vous achetez plus de 50 euros), le sex-shop de Saintes (“27 ans d’expérience à votre service, discrétion, confiance et convivialité”) offre « un cadeau sexy et sucré », le Cupidon fait 10% de réduction (sur les gadgets), le Liberty’s 20% (sur tout le magasin), le Corsaire Coquin (de Saint-Malo) propose simplement des “spécial cadeaux Saint Valentin”. Le discours de Planete X, “la planete de tous les plaisirs”, est plus élaboré : « Pensez Cadeaux, Pensez Sex’Rigolos… » Mais l’on ne sait pas trop à quoi correspondent ces cadeaux. Mises à part quelques culottes légères, les produits ne sont pas photographiés (ils peuvent être décrits par leur marque : “Fun factory”…).
Libertys DouaiUn autre axe structure ces annonces commerciales. Les cadeaux de la Saint-Valentin s’emportent à la maison. Le reste du temps, la consommation se fait sur place : “salles vidéos permanentes, rencontres avec espaces intimes”, “Espace libertin dont un spécial couple, gratuit pour couples et femmes seules”, “le seul et l’unique sur la région projection sur écran géant”, “cabines individuelles”… les publicités insistent sur le sex-shop comme lieu de pratiques sexuelles (individuelles ou collectives). Certains magasins, enfin, servent d’interface entre consommateurs : nous vendons des revues échangistes, disent plusieurs publicités.
Sex shop publicite angoulemeSont absents de cette collection de publicités les sex-shops qui ne disposent pas de magasins “en dur”, de même que les magasins qui ne vont pas offrir DVD et cabines de projection, mais uniquement lingerie et “jouets”, et qui vont choisir d’autres supports pour leurs réclames saisonnières, par exemple le magazine “S’Toys” [un magazine "féminin chic et coquin" décrit ici, , ou encore là bas et tout là bas, et ici, ici aussi, ici, ou enfin ].
Les quelques réflexions présentes ici sont impressionnistes (au sens faible du terme) et il conviendrait de comparer dans le temps plusieurs collections composées de manière cohérente.
Publicités pour des sex-shops - 2007La sélection de publicités concerne les villes de : Mulhouse, Colmar, Geisposheim, Lille, Strasbourg, Orléans, Meaux, Lyon, Villeurbanne, Douai, Lattes, Montpellier, Perpignan, La Valette (?), Sarreguemine, Rochefort, Angoulême, Avignon, Saint-Servan, Saint Malo, Bordeaux, Kehl, Tours, Dijon… Lien vers un fichier JPG contenant 27 publicités.

Du pain et des toys ? Le boulanger et son sex-shop

L’hostilité à laquelle sont confrontés les sex-shops est bien connue. Il n’est même pas besoin de revenir sur cet amendement voté la semaine dernière par les députés et visant à interdire en ville les lieux de ventes de godemichés. Il suffit parfois de lire la presse régionale. Ainsi, en avril 2000 :

Le Progrès – Lyon Samedi 8 avril 2000 Saint-Martin-en-Haut
Un sacré poisson d’avril S. P.
Aucun doute ! L’humour a toujours droit de cité à Saint-Martin-en-Haut. C’est ce qu’a voulu démontrer un petit groupe de joyeux lurons, commerçants de leur état, qui à l’occasion du 1er avril ont décidé de créer un poisson de taille. Tout a été minutieusement préparé : depuis les banderoles et affiches jusqu’aux tracts invitant à signer une pétition : ” Contre la création d’un sex-shop à Saint-Martin “.
Vendredi 31 mars, ils ont été envoyés par courrier ou distribués largement dans les boîtes aux lettres et le samedi 1er avril, jour de marché, un calicot apparaît sur l’ancien café ” Chambe ” indiquant : ” Prochainement, ouverture d’un sex-shop “. Scandale ! Le lieu découvert, il s’agit maintenant de trouver les instigateurs de ce coup médiatique.
Après moult tergiversations et suspicions sur l’identité de : ” Ceux qui ont osé “, petit à petit le rire a pris le dessus et c’est finalement un éclat de rire général qui l’a emporté. L’humour a repris ses droits, prouvant encore une fois que dans les Monts du Lyonnais, il ne faut jamais trop se prendre au sérieux et savoir savourer ces petites plaisanteries qui donnent un peu de piment à la vie des petits villages !

La blague fonctionne ici sur l’idée qu’en cas d’ouverture d’un tel magasin, des “riverains” pétitionneront.
Sex shop Saint Beat Boulanger Parfois, l’affaire est un peu plus complexe. Comme dans cette petite histoire locale, au fin fond de la Haute-Garonne. Dans un village d’à peine 400 habitants, Saint-Béat, le boulanger, en conflit avec le maire, a décidé d’ouvrir un sex-shop.

La double vie de Marc, boulanger et exploitant de sex-shop
dimanche 14 janvier 2007 – Le Bien Public
« Le petit bonheur d’Eva » attire curieux et vrais acheteurs

« Avec ce double travail, je suis passé de 9 heures à 5 heures de sommeil par nuit », résume, faussement contrit, Marc Lahon, boulanger à Saint-Béat (Haute-Garonne) et, depuis cinq mois, exploitant d’un sex-shop à quelques dizaines de mètres de sa boulangerie.
Désormais, du matin au soir, ce solide quinquagénaire passe en quelques enjambées du monde classique des couronnes et baguettes à celui, nouveau pour lui, des lingeries coquines, revues, films pornographiques, et accessoires égrillards allant de la salière phallique « pour épicer vos repas coquins » au « piposlip » brodé.
A la boulangerie de ce village de 400 habitants, « les clients rigolent parfois mais ne sont pas choqués », note Fabienne, la vendeuse, qui « préfère voir ça que des enfants assassinés ». Au départ, l’idée de cet élargissement original d’activités est née d’une seule volonté de l’artisan : embarrasser la communauté de communes, qui a entamé la construction d’un office du tourisme sur un terrain adjacent à sa maison, « à 90 centimètres de (ses) fenêtres et (lui) bouchant le soleil », selon ses dires.
La suite sur http://www.bienpublic.com/actu/france/20070114.BPA0136.html

L’affaire, amusante et exotique, s’est retrouvée dans d’autres organes de presse :

Ici, le boulanger vend du pain et du sexe, La Dépêche du Midi, 07/01/2007, Pierre Mathieu.

Mais que trouve-t-on au « Petit Bonheur d’Eva », dernier né du commerce de Saint-Béat, qui est plus souvent fermé qu’ouvert ? Pour le savoir, il faut attendre que la lumière s’allume, quand le boulanger a fini sa fournée et sa tournée. Car c’est bien le boulanger qui a ouvert le premier sex-shop de cette commune de 397 habitants, dont l’unique rue commerçante sinue le long de la Garonne roulant ses cailloux de montagne.

Au rez-de-chaussée de sa maison d’habitation, les mains encore blanches de farine, Marc Lahon ouvre la porte de ce qui fut une rôtisserie sur un modeste étalage de sex-shop : une vingtaine de dvd, des gadgets pour parties de strip-poker, d’autres accessoires pour tromper la solitude et une douzaine de magazines sous film plastique… « C’est moi qui les ai recouverts, les clients les feuilletaient, mais on n’est pas à la bibliothèque ici », assène le boulanger, qui se fournit sur internet et ne sait pas toujours ce qu’il vend. « L’autre jour, un bonhomme m’a acheté un truc comme ça », raconte-t-il en ouvrant une boîte de carton… Il éclate de rire en comprenant ce qu’elle contient : un faux vagin en caoutchouc rose.
suite de l’article

Il va sans dire que le journal de 13h de TF1 [fichier .mov], toujours à l’affût des petits commerces en crise, a dépéché un journaliste (de même, il faut le signaler, que France3 Midi-Pyrénées) :
Sex shop Saint Beat Boulanger
Reportages au format .mov : le boulanger et son sex-shop

Marc Lahon Boulanger photo Eric Cabanis (AFP/AFP)L’utilisation du sex-shop comme outil de pression dans le cadre d’un conflit local me semble être un cas inédit. Elle montre bien le caractère illégitime du magasin, l’idée qu’il est doté d’une capacité de nuisance intrinsèque : “Vous m’embêtez ? J’ouvre un sex-shop !” Il est fort possible que, dans d’autres conflits, ce sont d’autres installations nuisibles qui ont été choisies (élevages de porcs, déchetteries…), mais je n’ai pas d’exemple en tête. Il est aussi fort possible qu’Erving Goffman, le grand sociologue américain, y aurait vu un usage intéressant d’une forme de “stigmate” (retourné, valorisé ou détourné) utilisé dans un but politique, par un non-détenteur originel du stigmate [et, notons-le, qui est déstigmatisé par les journalistes, qui précisent que le boulanger n'est pas un "obsédé sexuel"].
Cette petite affaire est-elle autre chose qu’anecdotique ? Elle montre aussi — par l’exemple — que l’effort de zonage des sex-shops qui prend appuis sur les écoles (pas de sex-shops à moins de 100 mètres — bientot 200 mètres — des écoles) ne fonctionne qu’en zone densément peuplée et est voué à l’échec dans les petites communes sans école.

Mise à jour (26 janvier 2007)

Mise à jour (19 mars 2007)

Capitalisme, cabines et business plan

Penchons-nous aujourd’hui sur deux aspects de l’industrie du sexe. Tout d’abord sur son aspect “artisanal”, puis sur un aspect “entrepreneurial”.
Vers 1973-1974 apparaissent dans les sex-shops des cabines de projection. Les premières ressemblent surtout à des isoloirs ou des armoires. Les hommes doivent se tenir debout et regarder la réflexion sur un miroir d’un film “super-8″. Des brevets ont sans doute été déposés, mais je n’ai pas réussi à en retrouver. Rapidement, les systèmes se spécialisent et s’améliorent. Le passage à la vidéo, VHS puis DVD, a encore changé les dispositifs. Des installations électroniques gèrent aujourd’hui de manière centralisée certaines cabines.
L’on peut trouver, dans de petits magasins, des installations bricolées. L’on trouve aussi de fort beaux systèmes. R.L. m’apprenait hier qu’une entreprise est même spécialisée dans l’installation de cabines vidéo, BPElectronique de Paris (11e).

BPElectronique systemeEn marge des systèmes de commutation audio / vidéo, nous avons développé des installations complètes de diffusion de films, essentiellement destinés à l’équipement de sex-shops ou d’erotics centers.
La composition de ces installations de vidéo pour sex-shop est la suivante :
un certain nombre de cabines (entre 2 et 24), chaque cabine est équipée d’un boîtier de commande, d’un ensemble de monétique, et d’un moniteur couleur.
Un serveur vidéo (…)
Un PC qui contrôle l’ensemble (…)
Ces ensembles sont réalisés entièrement dans nos ateliers, offrant ainsi une grande souplesse quant aux caractéristiques et originalités de chaque installation.
source : BPElectronique

Les installateurs ont prévu la nécessité du nettoyage de ces cabines destinées au visionnage de vidéos pornographiques et à la masturbation :

BPelectronique amenagement cabinesLes cabines de projection étant accessibles à un public pas toujours soigneux, les claviers mécaniques ont fait place à des touches sensitives, les habituelles sérigraphies, à des technologies utilisant des résines photo-imageables, bien plus résistantes.
source : BPElectronique

Cette facilité de nettoyage est réaffirmée sur une autre page, présentant le boîtier de commande :

Le boîtier de commande, est réalisé à partir d’une plaque d’altuglas rouge, vert ou bleu, selon la demande. (…)
Les matériaux utilisés pour la fabrication de ce boîtier permettent un entretien facile. Un coup de chiffon avec un produit à nettoyer les vitres suffit.
source : http://bpcv.club.fr/boitier.html

Ce nettoyage faisant partie du sale boulot, notamment parce qu’il met en contact les vendeurs-nettoyeurs avec certaines substances corporelles, le simplifier facilite son acceptation.
L’industrie du sexe, cette formule souvent utilisée pour dénoncer un monstre (issu de l’accouplement contre nature du sexe — intime… — et du commerce — aliénant), se décline donc ici d’une manière technique et artisanale. Les demandes spécifiques des sex-shops (la gestion aisée d’un nombre de cabines plus ou moins important) trouve une solution informatisée, confiant au vendeur (situé à la caisse) le contrôle des cabines.

Mais l’industrie du sexe — gardons cette expression — a besoin d’entrepreneurs, de personnes souhaitant monter leur petite — ou grande — entreprise. Se créent ainsi, ces derniers mois, un certain nombre d’entreprises de vente, par correspondance ou non, de godemichés et de vibromasseurs (et autres produits). J’ai reçu plusieurs demandes de renseignements sur ce marché du sex-shop et ai essayé de conseiller — avec mes maigres connaissances juridico-sociologiques — certaines personnes. J’en ai contacté d’autres. M’intéresse énormément, dans ces histoires, les origines sociales, le niveau d’instruction, la carrière, de ces capitalistes : par leurs origines sociales et leur capital scolaire, elles et ils contribuent à légitimer ce marché ; leurs carrières précédentes ont pu leur apprendre techniques de vente, notions juridiques ou comptables, négociations commerciales.
De la même manière que la sexualité est investie de la capacité à dire la vérité des sujets, à révéler le plus intime et le plus vrai d’une personne, de la même manière, il me semble, l’activité commerciale est investie du pouvoir d’exprimer le sujet. L’on va ainsi parler de “création” d’entreprise. L’idée centrale (le business plan) est présentée comme l’inspiration : elle hante, part, revient, se stabilise un moment dans un projet. Le statut d’entrepreneur lui-même — qui nécessite de couper les liens avec la sécurité d’un travail salarié — peut se vivre sur un mode artiste (mais l’on aurait un artiste rationnel et ascétique).
Dans cette recherche de la vérité du moi, de l’expression d’un savoir sur soi, le blog de créateur d’entreprise du sexe semble réunir en un même lieu confession et profession :
Agnès G. a créé “Secrets d’Amour” et tient un blog relatant la mise en place de son entreprise :

Secrets d’amour a pour ambition de vous apporter, via ses produits, un moment de bonheur à deux… La société a donc imaginé des cadeaux d’un nouveau genre, uniquement dédiés à votre vie amoureuse…
Le concept unique (et déposé) allie originalité et “sensorialité”… (source)

J’ai créé ma boîte (point com) raconte presque au jour le jour, une création :

L’idée m’est venue mais je ne saurais dire comment. J’ai surtout eu une démarche d’entrepreneur en me demandant quels secteurs étaient porteurs. L’érotisme. Certes mais qu’en faire ? La vente par correspondance de produits sexy ! L’idée était là. Je la passais à travers ma moulinette financière. Une fois. Puis une deuxième fois.

AnneLolotte :

Me voici aujourd’hui, lancée dans l’aventure SOFT (le nom de ma marque), dont le but est de commercialiser une gamme de produits érotiques pour les femmes. Tout un programme…
« Pourquoi ? », me demande-t-on souvent. Parce que la France est encore TRES en retard dans ce domaine, comparativement à ses voisins.

[Consulter aussi Nathalie / Pimentrose]
Mais trêve de boltansko-foucaldisme (i.e. du mélange incontrôlé de De la justification et de La Volonté de savoir)… je pense en avoir un peu trop fait ici. Si ce blog me permet de tester les premières versions de certaines hypothèses, il ne faudrait pas non plus exagérer… Ces lignes voulaient considérer certains aspects des commerces sexuels (la “culture matérielle” et une toute petite explosion discursive).

Géographie des sex-shops toulousains (1970-1976)

Dans un mémoire de master de géographie, Marc Skerrett propose une histoire de l’implantation des sex-shops à Toulouse (et plus largement dans le midi), entre la fin des années 1960 et la deuxième moitié des années 1970. Les travaux portant sur ce type de magasins sont bien trop rares, et le travail de Skerrett est fort éclairant.
Son propos est centré sur la constitution d’un espace marchand, et il tient, tout au long de son travail, les deux dimensions d’une géographie sociale du commerce sexuel.
Il souligne un mouvement que je n’avais pas saisi aussi profondément dans mes recherches, le passage d’un premier moment, autour du début des années 1970, où les sex-shops s’appuient sur un discours sexologique généraliste popularisé autour des années 1968, sur la norme de “l’orgasme idéal” (mise en lumière par Pollak et Béjin) : finalement sur un “devoir de plaisir” qui s’adresse à toute la population. Il s’appuie pour affirmer cela sur un faisceau de sources (entretiens biographiques avec un des pionniers, analyse des publicités dans la Dépêche du Midi, interprétation de la localisation des premiers magasins). Pour attirer un large public et valider leur “prétention à un large degré de généralité”, les premiers sex-shops s’installent dans des rues passantes, au centre de la ville — centre de la cité, le personnel commercial est plutôt féminin, et les références les plus légitimes. Le “pionnier” s’explique ainsi :

« Moi, j’ai réfléchi avec d’autres personnes à Toulouse, on en avait parlé, on m’a dit, mais les sex-shops, ça a un grand avenir parce que l’idée des gens de 68, c’était de faire évoluer l’humain, apprendre aux gens à faire l’amour de façon à ce qu’ils soient plus heureux (…). Et alors, il y a un type ici que je connaissais bien, il m’a dit, il va falloir acheter des boutiques très grandes, (en) plein centre-ville et tu auras des vendeurs ou des vendeuses en blouse comme dans une pharmacie et on vendra des produits comme ça… »
source : Marc Skerrett, La genèse territoriale d’une «industrie du sexe» : le cas des sex-shops à Toulouse, mémoire de master 2 de géographie, Université Toulouse II Le Mirail (Institut de géographie D. Faucher), octobre 2006

Skerrett analyse alors la concentration progressive autour des quartiers chauds comme un abandon de cette volonté de généralité : c’est “l’effritement du rayonnement global au profit d’une inscription locale”. Le discours sexologique est tourné en ridicule, la spécialisation se fait par préférence sexuelles, la clientèle ciblée est dorénavant masculine. “Les sex-shops n’appartiennent plus formellement — dès le milieu des années 1970 — au parcours initiatique du couple mais se présentent comme une chasse gardée masculine. (…) Au lieu d’attirer “la” clientèle au chant des sirènes de la libération sexuelle, le sex-shop a ciblé “une” clientèle plus spécifique…” (source : Skerrett).
Mais plus qu’un “repère conventionnel des quartiers chauds”, les sex-shops contribuent à la constitution de ces quartiers, autour de lieux de prostitution, de bars ouverts tards, de cinémas pornographiques — à la durée de vie courte –, de gares routières ou ferrovières… La tendance existe de considérer ces “quartiers chauds” comme intemporels. Il me semblent que leur constitution est en permanence renouvellée, qu’ils ne sont jamais assurés de rester chauds bien longtemps.

[Note : Tout comme, l'année dernière Irene Roca avait eu vent de mes travaux grâce à Monsieur Google, Marc Skerrett est tombé sur un stade initial de mes recherches avec l'aide du moteur de recherche susmentionné. Deux exemples, s'il en fallait encore, de l'intérêt des "prépublications" sur internet, et des blogs, pour la recherche en sciences sociale...]
[Mise à jour : le billet a été remarqué par rezo.net. Les visiteurs voudront peut être lire les souvenirs d'une vendeuse de sex-shops (vers 1972) ou se renseigner sur l'image des sex-shops dans les dessins de presse de 1971 (ou en 1970, ou encore lire la première préhistoire des sex-shops...]

Houilles et son sex-shop (2e partie)

Il y a un an, le Conseil d’Etat, dans une ordonnance (contentieux n°281084, CE Ord. 8 juin 2005 Commune de Houilles) permettait à un maire d’interdire l’ouverture d’un sex-shop en raison de circonstances locales :

la mesure prise par le maire de Houilles, qui repose sur des motifs qui sont au nombre de ceux que les autorités chargées de la police municipale peuvent légalement retenir, apparaît fondée sur des éléments d’appréciation tirés de la tranquillité de la population et de la protection de la jeunesse

J’avais en son temps exposé l’affaire, mais il faut y revenir, car une nouvelle décision de justice a été rendue.
Rappelons juste quelques éléments de contexte.
Tout d’abord, l’article 99 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 interdit l’installation de sex shops à moins de 100 mètres d’un établissement scolaire. Ensuite le Code pénal nouveau, article 227-24, interdit entre autre la diffusion aux mineurs de “message[s] à caractère violent ou pornographique”, quel que soit le support de ce message. Ainsi, avec des vitrines opaques et en s’éloignant des écoles et lycées, un sex-shop avait la possibilité de s’installer.
Quand, au début de l’année 2005, un entrepreneur prévient la mairie de Houilles de l’ouverture prochaine de son sex-shop, “Cassandre”, le maire décide par arrêté municipal d’en interdire l’ouverture (arrêté du 13 avril 2005, commune de Houilles). Le Tribunal administratif de Versailles, le 12 mai 2005, annule cet arrêté : le projet de sex-shop respecte les lois en vigueur (se situant à distance de tout établissement scolaire), et surtout, l’opposition locale sur lequel s’appuie le maire pour faire valoir ses pouvoirs de police se réduit en fait à une pétition signée par seize (16) personnes.
Le maire de Houilles fait appel et le Conseil d’Etat (juge des référés) rend rapidement une ordonnance, donnant raison au maire : un maire a le droit d’interdire l’ouverture d’un sex-shop. La rapidité d’action du Conseil d’Etat a été célébrée par les commentateurs (c’est le 8 juin 2005 que la décision est rendue), qui ont néanmoins trouvé étrange la prise en compte d’une nouvelle pétition, signée par mille six-cents (1600) personnes après l’annulation de l’arrêté municipal par le T.A. de Versailles.
Sylvain Hul, dans l’AJDA 2005(Jurisprudence, p. 1851, “Quand l’absence d’illégalité manifeste vient au secours de la moralité publique”) écrit ainsi :

Il est permis, en effet, de se demander si la production d’une pétition postérieure à l’intervention de la décision litigieuse serait de nature à emporter la conviction du juge de l’excès de pouvoir quant à l’existence de circonstances particulières justifiant, en dépit de sa conformité à la législation en vigueur, l’interdiction d’un établissement semblable à celui ici en cause.

Mylène Le Roux, dans une longue note des Cahiers Administratifs et Politistes du Ponant (une revue de l’université de Brest, automne-hiver 2005), écrit aussi :

utiliser en l’espèce cette solution [une pétition postérieure à la décision de première instance] équivaut à valider rétroactivement un acte qui n’était pas légal au moment de son adoption [l'arrêté municipal d'avril 2005], faute d’éléments justifiant des risques de troubles à l’ordre public.

Même si aucune référence explicite à la moralité publique ne figure dans cette décision du Conseil d’Etat (la moralité publique étant difficile à manier), il apparaît clairement qu’elle contribue à établir les frontières de la liberté du commerce.
Cette ordonnance du Conseil d’Etat a été rapidement publicisée, par exemple dans la réponse donnée à la question d’un sénateur qui demandait si un maire est habilité à interdire la création d’un sex-shop dans l’ensemble du centre piétonnier de sa ville (novembre 2005). Le Ministre de l’intérieur (Sarkozy) répond que :

le maire peut faire usage des pouvoirs de police générale dont il dispose à l’égard d’un établissement qui, sans tomber sous le coup ni de l’interdiction édictée par la loi du 30 juillet 1987 précitée, ni de l’incrimination prévue par l’article 227-24 du code pénal, présenterait, en raison des circonstances locales, des dangers particuliers pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population.

La décision du Conseil d’Etat était rendue dans le cadre d’un “référé-liberté“, et l’on attendait donc la décision des juges “du fond” : “L’on peut imaginer la perplexité avec laquelle les juges du fond accueilleront cette ordonnance lorsqu’ils auront à juger de la légalité de la décision du maire de Houille d’interdire l’ouverture du sex-shop”, écrivait ainsi Mylène Le Roux.
Cette perplexité, malheureusement, n’est pas décelable à mes yeux dans la décision récente du Tribunal administratif de Versailles (4e Chambre, 12 mai 2006, n°0504136, Sté Cassandre c. Commune de Houilles), qui valide l’arrêté municipal. La décision d’interdiction du maire est fondée “sur des motifs tirés d’une part de la tranquillité de la population, d’autre part de la présence à proximité du commerce litigieux d’établissements scolaires et d’équipements destinés à la jeunesse” :

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’une école maternelle et une école primaire sont situées certes à plus de cent mètres mais tout de même non loin du commerce litigieux; que surtout la commune aménage à proximité de ce commerce un “pôle jeunesse” destiné à abriter des services d’animation, d’information et de loisirs à l’intention des jeunes; qu’eu égard à ces éléments (…) la mesure prise par le maire de Houilles ne fait pas apparaître d’atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté du commerce et de l’industrie”

C’est le “tout de même non loin du commerce litigieux” qui m’intrigue : si l’article de loi du 30 juillet 1987 avait établi une distance interdite de 100m autour des établissements scolaires, c’est bien pour — a contrario — rendre licites les installations de sex-shops à 101m et plus. L’extension du domaine interdit (par la distance et l’inclusion des “pôles jeunesse en projet”) montre combien se construit un urbanisme fondé sur la figure de l’enfant mis en danger par la sexualité adulte. Et cela même si cette sexualité est enfermée sous des vitrines opaques et à bonne distance des écoles.
Les commentateurs voient souvent dans certaines pratiques étatsuniennes une mise en application du puritanisme (en traçant rapidement cela aux origines du peuplement de la colonie, même si les Puritains proprement dit n’ont jamais constitué qu’une minorité du peuplement, éteinte en l’espace de quelques générations). L’interdiction de la vente des godemichés au Texas, ainsi, soulève bien des sourires (et un documentaire, Dildo Diaries, est diffusé à ce sujet sur PinkTV ce soir). Mais il faut souligner combien ces décisions d’Etats fédérés ou de comtés sont combattues en justice (notamment grâce à l’aide de l’ACLU) et reçoivent une large publicité. Il n’en va pas toujours de même de ce côté de l’Atlantique.

Mise à jour du 22 février 2007 L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 a été modifié en février 2007 : l’interdiction d’installation est de deux cents mètres, et la définition des sex-shops change. Pour plus d’informations, consulter cet article.

Le coeur et les marges

Selon les relevés de l’APUR (l’Association parisienne d’urbanisme), il y avait à Paris :

année      2000   2003   2005
sex-shops   118    123    111

Soit une chute brutale de quelques 7% en deux ans… La disparition du petit commerce ?
En étudiant les données de la BD-com (la base de données de l’APUR), on peut constater qu’en l’espace de cinq années, seuls 99 magasins restent en place (au même endroit, sous le même nom) sur les quelques 133 qui ont existé, à un moment où à un autre entre 2000 et 2005. 99 magasins solidement implantés et 34 plus fragiles ?
Mais c’est en fait le coeur qui est attaqué : onze magasins disparaissent de la rue Saint-Denis et des environs (Faubourg Saint-Denis, Bd. Bonne Nouvelle, Bd. Saint-Martin…), quelques uns du boulevard de Clichy.
Et les marges se peuplent : Certains magasins repérés par l’APUR ouvrent à l’extérieur de ces quartiers : Boulevard Magenta, Square Sainte-Croix de la Bretonnerie. Mais globalement, les repéreurs de l’APUR ne considèrent pas comme appartenant à la catégorie un ensemble de magasins ressemblants, de l’extérieur, plus à des magasins de lingerie féminine qu’à ce qui est considéré comme relevant des sex-shops. Les marges sont floues. Ainsi “Yoba”, “Amours, délices et orgues“, “1969″, “Dollhouse“, “Rykiel Woman” échappent à l’oeil classificatoire de l’Association parisienne d’urbanisme (mais pas à celui du Guide Musardine du Paris Sexy).
Ces derniers magasins échapperont-ils à un autre regard taxinomisant, celui de l’administration des finances, qui s’est intéressé de prêt à la taxation des sex-shops. Dans le Code Général des Impôts, il est ainsi précise, à l’article 235 ter MB que :

Le prélèvement spécial prévu à l’article 235 ter L s’applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l’article 279 bis.

Certes, certes… mais encore faut-il expliciter cela.
L’article “235 ter L”, auquel il faut se reporter, précise qu’ “un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques”
Il semblerait donc à première vue que l’absence de films permette d’échapper à cette taxe.
Mais le quatrième alinéa de l’article 279 bis (auquel l’article 235 ter MB renvoie) déclare lui que le taux réduit de TVA ne s’applique pas

aux prestations de services ainsi qu’aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l’accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l’ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l’accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l’Etat dans le département tiennent des articles L 2212-2, L 2212-3 et L 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

Le 279bis n’est donc plus basé sur les films, mais sur le “caractère licencieux” des magasins, et, parce qu’il constitue la base du 235terMB, étend probablement la taxe spéciale à ces sex-shops “lingerie”…
Chaque article renvoyant (outre à des articles interne au code des impôts) à des textes de loi, et donc à des débats parlementaires, il m’est pour l’instant assez difficile de comprendre le contexte de la naissance cette surtaxation et les justifications qui ont pu y être attachées. Mais il semble bien que les établissements qui s’interdiraient d’eux-mêmes aux mineurs courent un petit risque de “prélèvement spécial”…

La loi et l’ordre, et le parcours et le rayon

Amusons-nous à retrouver le sens d’une loi…

L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 (dont j’avais parlé ici, autour de la question du zonage) interdit l’installation des sex-shops à moins de cent mètres des établissements scolaires. Mais qu’est-ce que cela signifie ?

Pour le comprendre, il faut essayer de remonter à l’origine de cette loi. L’une des origines est sans doute une série de questions au gouvernement posées par des députés, à partir de la fin des années 1970. Par exemple cette question du député Valleix :

M. Valleix rappelle à M. le ministre de l’intérieur que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ne permet pas d’imposer des mesures restrictives en ce qui concerne l’ouverture des établissements de « sex shop ». (…) Il n’en demeure pas moins que l’ouverture de telles boutiques à proximité d’établissements scolaires est extrèmement regrettable. On peut observer en ce qui concerne la protection de la jeunesse que des dispositions existent s’agissant des débits de boissons. Ainsi l’article L.49 du code des débits de boissons prévoit que les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons ne pourront être établis autour de certains édifices et établissements (…) Il apparaîtrait souhaitable que des mesures analogues puissent être prises en ce qui concerne les « sex shops », au moins aussi dangereux sur le plan moral pour les jeunes que les débits de boissons.
Journal officiel de la République française, Assemblée nationale, 18 février 1978, p.584

A une question similaire, le ministre de l’intérieur de l’époque répond que “la mise en oeuvre d’une réglementation prohibant l’ouverture des sex-shops à proximité d’établissements fréquentés par les jeunes, et notamment des institutions scolaires, ne paraît pas susceptible de mieux garantir la protection des mineurs (…). Leur fréquentation, en effet, n’est pas comparable à celle des débits de boissons
Mais des parlementaires (surtout de droite, UDF ou RPR) reviendront régulièrement à la charge… Jusqu’à ce qu’en 1987 Jacques Bichet, député du territoire de Belfort, arrive à ajouter un amendement dans une loi “portant diverses mesures d’ordre social”. La généalogie de cet amendement est donc liée, au moins en partie, à une reprise, dans le domaine sexuel, de la gestion spatiale des débits de boissons.
Et là réside l’importance de ce point de détail. Comment mesure-t-on la distance entre le débit de boisson et l’établissement scolaire ? C’est le trajet à pied qui compte, entre l’entrée principale des deux lieux.
Mais au moment où l’amendement Bichet est examiné par le Sénat, en juin 1987, c’est la notion du “périmètre de sécurité” qui est retenue — alors qu’elle n’apparaissait pas dans le débat de l’Assemblée nationale (entre le 4 et le 9 juin). Le Rapport (n°273), Annexe au procès verbal de la séance du 16 juin 1987 (Sénat, seconde session ordinaire de 1986-1987), par Louis Boyer, propose (p.132) :

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale, tend, en quelques sorte, à créer un périmètre de protection autour de l’ensemble des établissements scolaires.
En effet, il s’agit d’interdire dans un rayon de cent mètres autour d’un établissement scolaire, l’installation d’un établissement dont l’activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs est prohibée.
Cette mesure nous paraît très salutaire.

Le même Louis Boyer répètera presque les mêmes termes lors du débat public au Sénat.

En 2002, deux tribunaux, à Lyon et à Rouen, interdisent l’installation de sex-shops (à Rouen, Tribunal de Grande instance, ordonnance de référé du 17 juillet 2002, dossier n°02/00492 ; à Lyon, Tribunal de Grande instance, ordonnance de référé du 7 juin 2002, dossier n°02/01541). Ils retiendront l’idée du “périmètre de sécurité” aux dépens de celle du trajet :

les demandeurs soutiennent avec juste raison que le mode de calcul tiré du Code de la Santé Publique ne saurait être applicable en l’espèce, le texte de la loi du 30 juillet 1987 se référant en réalité à un périmètre de sécurité, comme il en ressort des débats à l’Assemblée nationale
TGI Lyon, 7/06/02

Même chose à Rouen :

ce texte spécifique aux débits de boisson n’a pas vocation à s’appliquer aux commerces (…) dont l’extérieur des vitrines peut comporter l’exhibition de publication dont la vente aux mineurs (…) est prohibée
TGI Rouen, 17/07/02

L’interprétation des tribunaux repose sur ce qui serait l’intention des parlementaires ayant voté ce texte (il est fait mention, sans citation précise, de “débats à l’Assemblée nationale”, dont je n’ai pas encore trouvé trace). Or il existe à ce sujet des désaccords entre parlementaires. En 1997, un sénateur, Gélard, tente de durcir cette “loi des 100 mètres” en l’étendant à 300 mètres et à tous les lieux fréquentés par des jeunes.
Lors de la séance du 30 octobre 1997, au Sénat, Robert Badinter s’emporte :

Mes chers collègues, véritablement je ne suis pas sûr qu’on ait mesuré la portée de ce qu’on est en train de faire ! Je n’ose penser aux malheureux collègues professeurs de droit qui auront à présenter à leurs étudiants ce texte concernant finalement la suppression pure et simple, par une voie détournée, des sex-shops !
En commission des lois, nous avons essayé de mesurer ce que représentait un périmètre de trois cents mètres. Nous sommes arrivés à vingt-sept hectares, je crois.
Nous nous sommes dits que ce n’était pas possible ! Si nous prenons la carte d’une ville et que nous traçons un périmètre d’un tel rayon autour de chaque établissement, nous couvrons toute la ville !
(…)
Par conséquent, ce que vous faites en cet instant, par une voie détournée, c’est supprimer purement et simplement les sex-shops

Ce à quoi le sénateur Gélard répond :

Je voudrais répondre à M. Badinter. Cela ne fait pas vingt-sept hectares ! Cela ne ferait que trois hectares pour cent mètres. Mais ce n’est pas ainsi qu’il faut compter. Ces cent mètres doivent être calculés de façon linéaire à partir de la porte de l’établissement. Cela ne représente plus du tout trois hectares ! Cela ne concerne que la distance que l’enfant va parcourir de la sortie de l’école jusqu’à sa station d’autobus ou autres. On peut donc parfaitement installer des sex-shops, puisqu’il s’agit non pas d’un rayon, mais d’une distance.

Non pas d’un rayon, mais d’une distance…

Périmètre de sécurité contre distance de sécurité : jusqu’à présent, les tribunaux ont eu tendance à retenir comme allant de soi l’idée du périmètre… permettant beaucoup plus de restreindre l’installation des sex-shops que l’idée de la distance.

Mise à jour du 22 février 2007 L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 a été modifié en février 2007 : l’interdiction d’installation est de deux cents mètres, et la définition des sex-shops change. Pour plus d’informations, consulter cet article.

Houilles et son sex shop

A quelles conditions est-il possible d’interdire l’implantation d’un sex-shop, en France ?

En France, depuis le début des années 1970, les maires se plaignent du manque de moyens légaux pour fermer les sex-shops dont ils ne veulent pas. Depuis le tout début des années 1980, des associations de riverains pétitionnent les autorités municipales dans le même but, mais se voient souvent répondre que ces commerces sont légaux et que rien ne s’oppose à leur existence s’ils respectent les arrêtés municipaux et le Code pénal.
En 1987, afin de donner aux maires une plus grande liberté d’action, l’article 99 de la loi n°87-588 du 30 juillet interdit l’installation de sex shops à moins de 100 mètres d’un établissement scolaire. Désormais, les autorités municipales peuvent au minimum gérer l’implantation de tels magasins “spécialisés”.

La révision du Code pénal a produit l’article 227-24 :

Article 227-24
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. (…)

Cet article oblige alors les sex-shops qui réussiraient à s’installer quelque part à opacifier leurs vitrine.
Avec ce petit arsenal législatif, les autorités municipales réussissent à interdire l’ouverture de commerces pornographiques, comme à Lyon en 2002. Mais parfois, comme récemment à Houilles (dans les Yvelines), un sex shop s’ouvre, respectant toutes les lois et tous les règlements mais en déclenchant la colère de certains riverains. Les séances du conseil municipal de Houilles en gardent la trace.
Face à l’ouverture d’un sex shop “Cassandre” Boulevard Jean-Jaurès à Houilles, le maire prend, le 13 avril 2005, un arrêté interdisant l’ouverture du magasin, arrêté motivé par les considérants suivants :

« Considérant les projets de la Ville relatifs aux équipements pour mineurs à proximité immédiate, soit :
-au 7 boulevard Jean Jaurès: ouverture prochaine d’un pôle jeunesse;
-entre le 54 et le 58 boulevard Jean Jaurès et le 27 rue Molière un emplacement réservé pour la création d’une crèche et un équipement à vocation enfance et
petite enfance.
Considérant que l’exploitation d’une telle activité commerciale est incompatible avec les deux équipements publics sus-visés ».

Cassandre ne s’est pas laissé faire. Et une cour de justice lui a donné raison. Un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 mai 2005 déclare :

« Considérant , enfin, que le maire de la commune de Houilles, responsable du maintien de l’ordre public sur le territoire de sa commune, pouvait, en application des pouvoirs de police qu’il tient du code général des collectivités territoriales, réglementer les conditions d’exploitation d’un commerce de sex-shop en raison de circonstances locales particulières, que l’avocat de la commune de Houilles a fait valoir au cours de l’audience que des circonstances particulières s’opposaient à l’ouverture du commerce en cause, tenant, d’une part, à la situation dans une zone résidentielle pavillonnaire fréquentée par de nombreux enfants du commerce de la SOCIETE CASSANDRE et d’autre part, à l’opposition de nombreux habitants de la commune à l’ouverture de ce commerce ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’une part, le commerce est situé à plus de cent mètres de tout établissement d’enseignement, d’autre part, la pétition des habitants de la commune hostiles à l’ouverture de ce commerce ne rassemble que seize signatures; qu’il n’apparaît pas, par conséquent, dans ces conditions, que l’ouverture d’un sex-shop serait susceptible d’apporter des troubles à l’ordre public dans la commune de Houilles ; »

L’affaire n’en est pas restée là, looooin de là. La pétition, qui n’avait rassemblé que seize signatures, enfle rapidement et le 9 juin 2005, le groupe politique “En avant pour Houilles” (qui consiste en deux personnes, apparemment, Marie-Michèle Hamon et Bernard Duclos, proches, très proches, de l’UMP) pose une question au maire, lors du conseil municipal :

QUESTION ORALE DU GROUPE “EN AVANT POUR HOUILLES”
Monsieur le Maire,
L’ouverture du commerce Cassandre exerçant l’activité de sex shop au 24 boulevard Jean Jaurès crée un émoi légitime dans le quartier et la commune, comme le montre le résultat de la pétition en cours : plus de 1.500 signatures a ce jour.
(…)
La commune de Houilles s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat qui, nous le rappelons, statue en droit ; à cette heure nous ne connaissons pas le résultat de cette démarche. [NOTE de B. Coulmont : c'est un peu étrange : le conseil municipal a lieu le 9 juin et la décision a été rendue, publiquement, la veille...]
A la suite du déroulement de cette procédure d’urgence, commencera la procédure au fond qui nécessitera des délais importants qui peuvent atteindre, devant les juridictions administratives, plusieurs années. Dans une telle hypothèse, le commerce nommé Cassandre pourra développer ses activités sans nulles contraintes.
Cette situation est d’autant plus grave qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit l’accès des mineurs dans ces établissements à la différence des réglementations applicables aux cinémas pornographiques et aux débits de boissons.
Dans une telle hypothèse, les autorités locales investies du pouvoir de police ont cherché à réglementer l’activité soumise au principe de la liberté du commerce et de l’industrie par l’interdiction de l’accès de ces commerces aux mineurs, l’obligation pour leurs exploitants à opacifier les vitrines et l’obligation à prévoir des horaires d’ouverture et de fermeture.
Nous observons que le commerce en cause a opacifié sa vitrine dans des conditions aléatoires, puisque le film plastique apparaît tenu par du papier collant et a déjà chu.
Il apparaît nécessaire de rassurer la population du quartier.
Vous avez d’ailleurs reçu quelques représentants des auteurs de la pétition le jeudi 16 mai 2005 et le samedi 4 juin 2005, sans d’ailleurs avoir réussi véritablement à tous les apaiser. Il nous semble, sous réserve d’une meilleure stratégie juridictionnelle, utile de prendre des mesures concrètes notamment dans le domaine réglementaire pour la protection des mineurs dès à présent, sachant que certains adolescents sont déjà entrés dans ce local commercial.
Dans ces conditions, auriez-vous l’obligeance de bien vouloir nous indiquer les mesures que vous comptez prendre.
En tout état de cause, Monsieur le Maire, soyez assuré que le groupe « En avant pour Houilles » sera toujours à vos côtés dans la préservation de la tranquillité et de la sécurité des Ovillois, d’autant plus quand la protection et la santé des jeunes restent prioritaires.

Cette question, fort longue, est pain béni pour le maire qui répond :

La Ville a fait appel de cette ordonnance en démontrant qu’une pétition signée par 1 600 personnes, soit plus de 5 % de la population, étaient hostiles à l’ouverture de ce magasin. Qu’une école maternelle et une école primaire sont situées certes à plus de 100 m mais tout de même non loin du commerce litigieux et que, surtout, la commune aménage à proximité de ce commerce un “pôle jeunesse” destiné à abriter des services d’animation, d’information et de loisirs à l’intention des jeunes, que les travaux de réalisation de cet équipement public doivent s’achever dans les prochains mois.
La protection de la jeunesse est ainsi mise à mal et pour toutes ces raisons, le Conseil d’Etat a estimé qu’il fallait annuler l’ordonnance du juge des référés(…)

En effet, le Conseil d’Etat a permis au maire d’interdire l’ouverture d’un sex shop parce qu’un projet de “pôle jeunesse” allait, dans un futur prochain, le situer à proximité du magasin… La loi de 1987 est-elle devenue inutile ?
Pour se faire une idée, voici, dans sa presque entièreté, la décision du Conseil d’Etat :

Conseil d’État statuant au contentieux N° 281084
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
Juge des référés
M. Bernard Stirn, Rapporteur
M. Stirn, Président

Lecture du 8 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE HOUILLES, représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a fait droit à la requête de la société Cassandre tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Houilles (Yvelines) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Houilles du 13 avril 2005 interdisant l’ouverture d’un sex-shop sis au 24, rue Jean Jaurès ;
2°) de rejeter la requête de la société Cassandre ;
la commune soutient que c’est à tort que le juge des référés a estimé que la condition d’urgence était remplie ; qu’en effet le préjudice financier allégué n’est pas établi dès lors que les travaux d’aménagement du magasin sont encore en cours et que la société ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires ; que l’intérêt général commande l’exécution de l’arrêté contesté ; que c’est à tort que le juge des référés a considéré la décision litigieuse comme manifestement illégale ; que la localisation du sex-shop dans un secteur fréquenté par des mineurs et l’opposition de la population de Houilles constituent des circonstances locales particulières sur le fondement desquelles le maire pouvait légalement prendre l’arrêté contesté au titre de son pouvoir de police générale ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par la société Cassandre, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE HOUILLES au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d’urgence est remplie ; que l’arrêté fait obstacle à l’exercice de l’activité dont elle tire ses revenus ; que des travaux d’aménagement importants ont été réalisés ; qu’ils sont déjà très avancés ; qu’elle a signé un bail commercial qui l’engage à payer à son bailleur un loyer pour une durée minimale de trois ans ; qu’aucun impératif d’ordre public ne commande l’interdiction de son activité ; que la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; qu’aucune circonstance locale particulière ne justifie la décision contestée ; que les pétitions invoquées par la commune pour justifier de l’opposition de la population locale sont postérieures à l’intervention de l’arrêté ; que le magasin n’est pas situé dans un secteur particulièrement fréquenté par des mineurs ; que la décision du maire, qui ne pouvait pas non plus être prise sur le fondement des dispositions de l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 ou de l’article 227-24 du code pénal, est dépourvue de base légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal, notamment son article 227-24 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 212-1 et L. 2212-2 ;
Vu l’article 99 de la loi n° 87-558 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, modifié par les articles 273 et 284 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la COMMUNE DE HOUILLES et d’autre part, la société Cassandre et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du lundi 6 juin 2005 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Foussard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Houilles ;
- le représentant de la COMMUNE DE HOUILLES ;
- le représentant de la société Cassandre ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par arrêté du 13 avril 2005, le maire de Houilles a, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, pris une mesure qui doit s’analyser comme une interdiction d’ouverture par la société Cassandre d’un sex shop , au motif que l’établissement projeté portait atteinte à la tranquillité de la population et se trouvait situé à proximité d’équipements destinés à la jeunesse ;
Considérant que l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 modifiée interdit l’installation à moins de cent mètres d’un établissement d’enseignement maternel, primaire ou secondaire, d’un établissement dont l’activité principale est la mise en vente ou à la disposition du public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée ; que l’article 227-24 du code pénal réprime par ailleurs le fait de permettre à un mineur de voir un message de caractère pornographique et interdit en conséquence la présentation en vitrines ouvrant sur l’extérieur d’articles présentant un tel caractère susceptibles d’être vus par un mineur ;
Considérant qu’indépendamment de ces dispositions législatives, il appartient au maire, chargé de la police municipale en vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, de prendre à ce titre, conformément à l’article L. 2212-2 de ce code, les mesures permettant d’assurer dans la commune le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; que le maire peut faire usage des pouvoirs de police générale dont il dispose à l’égard d’un établissement qui, sans tomber sous le coup ni de l’interdiction édictée par la loi du 30 juillet 1987 ni de l’incrimination prévue par l’article 227-24 du code pénal, présenterait, en raison des circonstances locales, des dangers particuliers pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population ;
Considérant qu’en l’espèce la décision d’interdiction du maire de Houilles est fondée sur des motifs tirés d’une part de la tranquillité de la population, d’autre part de la présence à proximité du commerce litigieux d’établissements scolaires et d’équipements destinés à la jeunesse ;
Considérant, sur le premier point, qu’il appartient au juge des référés de se placer, pour apprécier l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à la date à laquelle il se prononce ; qu’à cet égard, si l’ouverture, à la suite de la décision du juge des référés du tribunal administratif, du sex shop n’a pas entraîné de troubles particuliers, il résulte de l’instruction que la population du quartier d’habitation de caractère pavillonnaire où se situe le projet de la société Cassandre a témoigné d’une hostilité à ce projet qui s’est traduite par une pétition signée, à la date de l’audience publique, par 1600 personnes ;
Considérant, sur le deuxième point, qu’il résulte de l’instruction, et qu’il a été confirmé au cours de l’audience publique, qu’une école maternelle et une école primaire sont situées certes à plus de cent mètres mais tout de même non loin du commerce litigieux ; que, surtout, la commune aménage à proximité de ce commerce un pôle jeunesse , destiné à abriter des services d’animation, d’information et de loisirs à l’intention des jeunes ; que les travaux de réalisation de cet équipement public doivent s’achever dans les prochains mois ;
Considérant qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, et même s’il n’est pas contesté que le projet de la société Cassandre ne tombe sous le coup ni de l’interdiction édictée par la loi du 30 juillet 1987 ni de l’incrimination prévue par l’article 227-24 du code pénal, la mesure prise par le maire de Houilles, qui repose sur des motifs qui sont au nombre de ceux que les autorités chargées de la police municipale peuvent légalement retenir, apparaît fondée sur des éléments d’appréciation tirés de la tranquillité de la population et de la protection de la jeunesse qui ne font pas apparaître d’atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté du commerce et de l’industrie
; que la COMMUNE DE HOUILLES est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé réunies les conditions auxquelles l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne la mise en oeuvre des pouvoirs qu’il confère au juge des référés ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE HOUILLES la somme que la société Cassandre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
O R D O N N E :
——————
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 12 mai 2005 est annulée.
Article 2 : La requête présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles par la société Cassandre ainsi que les conclusions de cette société tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE HOUILLES, à la société Cassandre et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

Ce jugement est très rapidement intégré aux divers recueils de jurisprudence, car l’on peut lire aujourd’hui dans le Juris Classeur :

JurisClasseur Administratif > Fasc. 126-20 : POLICE MUNICIPALE > II. – Règlements internes > C. – Objet > 2 Respect des libertés individuelles ou publiques
Fasc. 126-20 : POLICE MUNICIPALE § 252 à § 261 (Mise à jour)
04/07/2005
252

Notion de circonstances locales
L’article 99 de la loi n° 87-558 du 30 juillet 1987 interdit l’installation d’un « sex shop » à moins de cent mètres d’une école, d’un collège ou d’un lycée. Cette mesure de police administrative spéciale est complétée par l’article 227-24 du Code pénal qui réprime les contrevenants à cette interdiction. Un commerce de cette nature peut également être réglementé par l’autorité locale de police administrative générale lorsqu’il est situé à plus de cent mètres d’un établissement scolaire. S’il souhaite en interdire l’implantation, le maire doit alors rapporter des circonstances locales et un danger particulier pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population. Ces circonstances sont démontrées si les habitants du quartier ont témoigné une vive hostilité en signant notamment une pétition rassemblant 1600 noms et si le commerce est implanté à proximité d’une école maternelle et primaire et d’un pôle de jeunesse destiné appelé à abriter des services d’animation, d’information et de loisirs à l’intention des jeunes. Pour ces raisons, le juge des référés a estimé que l’arrêté de police administrative générale ne portait pas, en l’état de l’instruction, une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté du commerce et de l’industrie (CE, réf., 8 juin 2005, n° 281084, Cne Houilles).

Ainsi, désormais :
S’il souhaite en interdire l’implantation, le maire doit alors rapporter des circonstances locales et un danger particulier pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population.

sources : http://www.ville-houilles.fr/municipal/c090605.pdf et Légifrance : Conseil d’État, Juge des référés, 2005-06-08, 281084, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

D’autres billets sur des sujets connexes : “tupperware sex toys parties”, localisation des “sex shops”, histoire administrative du contrôle de ces magasins, jurisprudence récente…

Mise à jour : Le 12 mai 2006, le tribunal administratif de Versailles a rendu une décision sur le fond, reportez-vous à Houilles et son sex-shop, 2e partie.

Mise à jour du 22 février 2007 L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 a été modifié en février 2007 : l’interdiction d’installation est de deux cents mètres, et la définition des sex-shops change. Pour plus d’informations, consulter cet article.

Les sex shops, épisode 6 (A new hope ?)

Précédemment, j’ai essayé de montrer comment les sex-shops avaient été “construits” par l’action cumulée du pouvoir municipal et des autorités policières, au tout début des années 1970. Je m’étais appuyé principalement sur des sources administratives et quelques articles de presse “respectable”.
Ces sources devaient, à mon sens, être confrontées à leurs équivalents opposés : les sex-shops ont-ils été aussi, parallèlement, “construits” par la presse pornographique? Ont-ils fait l’objet, comme l’écrirait l’économiste Laurent Thévenot, d’un “investissement de forme”?

Les études sur la presse pornographique des années 1960 et du début des années 1970 sont très peu répandues. Il est vrai que la censure, qui s’affaiblit vers 1973, contrôle encore les publications françaises. Entre 1970 et 1974, il semble bien que l’on soit dans une période de profonds bouleversements pour la presse “polissonne” française. Les doyennes (Paris Hollywood, Paris Flirt, La Vie parisienne) cessent leur activité autour de 1973. Vieillissantes, elles étaient remplacées d’un côté par des magazines de “cadres dynamiques” (Playboy, édition française, naît en 1973 et s’appuie sur un grand groupe de presse) et de l’autre par des journaux beaucoup plus explicitement pornographiques. Une autre opposition structure aussi ce “champ” : d’un côté une rhétorique vieillissante, celle du “nu artistique” (le nu féminin ou masculin est beau, et la mise à disposition du beau justifie la publication de photos érotiques), de l’autre une rhétorique en vogue, celle de “l’éducation sexuelle”. Un petit nombre de mensuels (Eros, Couple 2000, Union) s’emparent de cette justification éducative pour proposer de l’éducation à la pornographie, sans photographie.
Pendant ces flétrissement et ces floraisons, les “sex-shops” s’installent en France, et divers indices dans ces revues permettent d’en remarquer l’implantation. Je ne prendrais qu’un seul indice, doté d’une certaine objectivité : les publicités dans ces magazines.
Deux types coexistent un moment. Le premier type est centré sur la “lingerie fine”, mais la réclame est pour un magasin situé Bd. de Rochechouart, à deux pas de Pigalle, qui accueillera très rapidement un grand nombre de sex shops (certains s’installant dans d’anciennes boutiques de lingerie)

Le deuxième type est tout d’abord “étranger” mais remplace rapidement le type “lingerie” (même si l’on ne parle pas encore de sex toys :

Pour une préhistoire des sex-shops

Comment sont nés les sex-shops? Comment en est-on venu à considérer ces boutiques comme un type particulier, une catégorie spécifique de magasins? (Après avoir vu la cartographie des sex shops de Paris et les contraintes spatiales auxquels les sex shops sont soumis, voici une petite préhistoire…)
Il semble que ce soit en octobre 1966, dans la rue de Castagnary (15e Arr. de Paris) que s’est ouvert le premier “sex shop” parisien. En 1969, on en compterait 18, 30 en 1970 et 55 en 1972.
Un chroniqueur du quotidien catholique La Croix, Joseph Folliet, s’insurge alors devant ce qu’il considère être “Le Capitalisme du stupre” (10 juillet 1971):

J’en viens à penser qu’il existe un véritable capitalisme du stupre, que revèle aussi, à sa manière, la floraison (…) des sex shops dans la plupart des grandes villes européennes

Le 14 octobre 1972, R.V. de France Soir, dans un article intitulé “La clientèle des sex-shops trouve l’érotisme français vieillot et dépassé”, écrit :

Depuis deux ans, l’expansion des “sex shops” semble s’arrêter. On est loin de la folle ruée de novembre 1969 où fleuristes, épiciers, libraires liquidaient leur stock pour ce nouvel Eldorado.

La fin des années 1970 apparaît à l’époque comme une période de difficultés pour les sex shops : pour quelques 200 officines existant en France en 1978 (dont la moitié à Paris), 15 ont déposé le bilan en 1977.

Après des années prospères, la rentabilité est si précaire que les sex-shops doivent rester ouverts de seize à dix-sept heures par jour pour faire leurs frais. Les clients achètent de moins en moins, se contentant de feuilleter.
source: Pierre Flisson, “C’est le déclin du ‘sex-business’”, Le Figaro, 15 mars 1978

Dès 1971-1972 donc, la catégorie est bien en place pour le sens commun. Le substantif est encore entre guillemet et son genre n’est pas fixé : on dira souvent “une” sex-shop jusque dans les années 1980.

Mais le sens commun et l’art journalistique ne suffisent à eux seuls à cristalliser une telle catégorie, qui va se doter d’une existence “autonome”.
Le tout début des années 1970, après l’affaiblissement de la censure explicite, va voir la diffusion d’un argumentaire visant à restreindre la visibilité de la pornographie dans l’espace public, et à faire des services de police les garants de cette non-visibilité.
Cela se remarque par exemple au cours des débats du conseil municipal de Paris, des questions écrites au préfet (Paris n’a pas de maire avant 1976) et des ordonnances préfectorales. Le pouvoir municipal va donner corps à la catégorie “sex-shop”.
Le 8 septembre 1970, le préfet Maurice Grimaud, dans l’ordonnance n°70-15878, interdit aux mineurs de 18 ans l’accès des librairies spécialisées dans la vente d’ouvrage à caractère licencieux ou pornographiques.

(…) Considérant que se sont ouvertes, dans différentes voies très passantes de Paris, des librairies spécialisées dans la vente de publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique et qui sont pour la plupart interdites à la vente aux mineurs de 18 ans en vertu d’arrêtés du ministère de l’Intérieur (…)

Au cours de la séance du 28 juin 1971, Monsieur André Planchet, conseiller municipal, demande que le Conseil de Paris adopte une résolution “tendant à l’adoption des mesures nécessaires pour mettre fin aux abus de la publicité en faveur des films érotiques dans Paris”.

Le Conseil de Paris,
Considérant l’étalage dans les rues de Paris des affiches publicitaires illustrant la présentation des films érotiques;
Considérant que ces affiches constituent un objet permanent de scandale pour de nombreux parisiens et sont de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre psychologique et à la santé mentale des jeunes;
Considérant, au surplus, le caractère agressif desdites affiches qui s’imposent au regard et attirent l’attention par leur vulgarité et souvent leur mauvais goût;
Considérant que la suppression de la censure impose, pour éviter tous les abus, la règlementation très stricte de la publicité des films cinématographiques;
(…) Délibère :
M. Le Préfet de police est invité à prendre toute mesure en vue de mettre fin aux abus de la publicité en faveur des films érotiques dans les rues de Paris.

Ces tentatives de restriction de la publicité voient une sorte d’aboutissement dans l’opacification des vitrines des sex-shops. En 1973, inspiré peut-être par des expériences étrangères, M. Pierre-Charles Krieg, conseiller gaulliste de Paris, dans une question au préfet, décrit ces vitrines comme une “incitation à la débauche”. Le 14 septembre 1973, le préfet Jean Paolini, par l’ordonnance 73-16630 (modifiant l’ordonnance 70-15878), demande l’opacification des vitrines :

(…) Attendu que nombre de librairies spécialisées dans la vente d’ouvage à caractère licencieux ou pornographiques disposent de vitrines d’étalages visibles par tous;
Considérant que dans l’intérêt du bon ordre ces vitrines doivent être rendues opaques, notamment vis-à-vis des mineurs et en vue de garantir l’application de l’interdiction de l’alinéa 2 de l’art. 14 de la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse,
Ordonne: (…)
Les vitrines d’étalages des librairies spécialisées dans la vente d’ouvrages licencieux devront être rendues opaques par tout moyen matériel dont le choix est laissé à l’initiative de l’exploitant(…)

Interdiction aux mineurs et vitres noires… l’image extérieure du sex shop est constituée dès 1973, par des ordonnances préfectorales qui font référence à des “librairies” (et pas à des “sex toys”). La vidéo n’est pas encore née. Mais cette image extérieure est aussi fortement reconnaissable. Dans un entrefilet du 19 septembre 1973, le journal Le Monde se demande ainsi :

Ne peut-on craindre (…) que le mystère ainsi recréé n’encourage plus qu’auparavant à pousser la porte de ces sex-shops et ne redonne ainsi vie à un commerce dont on dit qu’il périclitait.