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Houilles et son sex shop

Billet publié le 11/08/2005

A quelles conditions est-il possible d’interdire l’implantation d’un sex-shop, en France ?

En France, depuis le début des années 1970, les maires se plaignent du manque de moyens légaux pour fermer les sex-shops dont ils ne veulent pas. Depuis le tout début des années 1980, des associations de riverains pétitionnent les autorités municipales dans le même but, mais se voient souvent répondre que ces commerces sont légaux et que rien ne s’oppose à leur existence s’ils respectent les arrêtés municipaux et le Code pénal.
En 1987, afin de donner aux maires une plus grande liberté d’action, l’article 99 de la loi n°87-588 du 30 juillet interdit l’installation de sex shops à moins de 100 mètres d’un établissement scolaire. Désormais, les autorités municipales peuvent au minimum gérer l’implantation de tels magasins “spécialisés”.

La révision du Code pénal a produit l’article 227-24 :

Article 227-24
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. (…)

Cet article oblige alors les sex-shops qui réussiraient à s’installer quelque part à opacifier leurs vitrine.
Avec ce petit arsenal législatif, les autorités municipales réussissent à interdire l’ouverture de commerces pornographiques, comme à Lyon en 2002. Mais parfois, comme récemment à Houilles (dans les Yvelines), un sex shop s’ouvre, respectant toutes les lois et tous les règlements mais en déclenchant la colère de certains riverains. Les séances du conseil municipal de Houilles en gardent la trace.
Face à l’ouverture d’un sex shop “Cassandre” Boulevard Jean-Jaurès à Houilles, le maire prend, le 13 avril 2005, un arrêté interdisant l’ouverture du magasin, arrêté motivé par les considérants suivants :

« Considérant les projets de la Ville relatifs aux équipements pour mineurs à proximité immédiate, soit :
-au 7 boulevard Jean Jaurès: ouverture prochaine d’un pôle jeunesse;
-entre le 54 et le 58 boulevard Jean Jaurès et le 27 rue Molière un emplacement réservé pour la création d’une crèche et un équipement à vocation enfance et
petite enfance.
Considérant que l’exploitation d’une telle activité commerciale est incompatible avec les deux équipements publics sus-visés ».

Cassandre ne s’est pas laissé faire. Et une cour de justice lui a donné raison. Un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 mai 2005 déclare :

« Considérant , enfin, que le maire de la commune de Houilles, responsable du maintien de l’ordre public sur le territoire de sa commune, pouvait, en application des pouvoirs de police qu’il tient du code général des collectivités territoriales, réglementer les conditions d’exploitation d’un commerce de sex-shop en raison de circonstances locales particulières, que l’avocat de la commune de Houilles a fait valoir au cours de l’audience que des circonstances particulières s’opposaient à l’ouverture du commerce en cause, tenant, d’une part, à la situation dans une zone résidentielle pavillonnaire fréquentée par de nombreux enfants du commerce de la SOCIETE CASSANDRE et d’autre part, à l’opposition de nombreux habitants de la commune à l’ouverture de ce commerce ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’une part, le commerce est situé à plus de cent mètres de tout établissement d’enseignement, d’autre part, la pétition des habitants de la commune hostiles à l’ouverture de ce commerce ne rassemble que seize signatures; qu’il n’apparaît pas, par conséquent, dans ces conditions, que l’ouverture d’un sex-shop serait susceptible d’apporter des troubles à l’ordre public dans la commune de Houilles ; »

L’affaire n’en est pas restée là, looooin de là. La pétition, qui n’avait rassemblé que seize signatures, enfle rapidement et le 9 juin 2005, le groupe politique “En avant pour Houilles” (qui consiste en deux personnes, apparemment, Marie-Michèle Hamon et Bernard Duclos, proches, très proches, de l’UMP) pose une question au maire, lors du conseil municipal :

QUESTION ORALE DU GROUPE “EN AVANT POUR HOUILLES”
Monsieur le Maire,
L’ouverture du commerce Cassandre exerçant l’activité de sex shop au 24 boulevard Jean Jaurès crée un émoi légitime dans le quartier et la commune, comme le montre le résultat de la pétition en cours : plus de 1.500 signatures a ce jour.
(…)
La commune de Houilles s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat qui, nous le rappelons, statue en droit ; à cette heure nous ne connaissons pas le résultat de cette démarche. [NOTE de B. Coulmont : c’est un peu étrange : le conseil municipal a lieu le 9 juin et la décision a été rendue, publiquement, la veille…]
A la suite du déroulement de cette procédure d’urgence, commencera la procédure au fond qui nécessitera des délais importants qui peuvent atteindre, devant les juridictions administratives, plusieurs années. Dans une telle hypothèse, le commerce nommé Cassandre pourra développer ses activités sans nulles contraintes.
Cette situation est d’autant plus grave qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit l’accès des mineurs dans ces établissements à la différence des réglementations applicables aux cinémas pornographiques et aux débits de boissons.
Dans une telle hypothèse, les autorités locales investies du pouvoir de police ont cherché à réglementer l’activité soumise au principe de la liberté du commerce et de l’industrie par l’interdiction de l’accès de ces commerces aux mineurs, l’obligation pour leurs exploitants à opacifier les vitrines et l’obligation à prévoir des horaires d’ouverture et de fermeture.
Nous observons que le commerce en cause a opacifié sa vitrine dans des conditions aléatoires, puisque le film plastique apparaît tenu par du papier collant et a déjà chu.
Il apparaît nécessaire de rassurer la population du quartier.
Vous avez d’ailleurs reçu quelques représentants des auteurs de la pétition le jeudi 16 mai 2005 et le samedi 4 juin 2005, sans d’ailleurs avoir réussi véritablement à tous les apaiser. Il nous semble, sous réserve d’une meilleure stratégie juridictionnelle, utile de prendre des mesures concrètes notamment dans le domaine réglementaire pour la protection des mineurs dès à présent, sachant que certains adolescents sont déjà entrés dans ce local commercial.
Dans ces conditions, auriez-vous l’obligeance de bien vouloir nous indiquer les mesures que vous comptez prendre.
En tout état de cause, Monsieur le Maire, soyez assuré que le groupe « En avant pour Houilles » sera toujours à vos côtés dans la préservation de la tranquillité et de la sécurité des Ovillois, d’autant plus quand la protection et la santé des jeunes restent prioritaires.

Cette question, fort longue, est pain béni pour le maire qui répond :

La Ville a fait appel de cette ordonnance en démontrant qu’une pétition signée par 1 600 personnes, soit plus de 5 % de la population, étaient hostiles à l’ouverture de ce magasin. Qu’une école maternelle et une école primaire sont situées certes à plus de 100 m mais tout de même non loin du commerce litigieux et que, surtout, la commune aménage à proximité de ce commerce un “pôle jeunesse” destiné à abriter des services d’animation, d’information et de loisirs à l’intention des jeunes, que les travaux de réalisation de cet équipement public doivent s’achever dans les prochains mois.
La protection de la jeunesse est ainsi mise à mal et pour toutes ces raisons, le Conseil d’Etat a estimé qu’il fallait annuler l’ordonnance du juge des référés(…)

En effet, le Conseil d’Etat a permis au maire d’interdire l’ouverture d’un sex shop parce qu’un projet de “pôle jeunesse” allait, dans un futur prochain, le situer à proximité du magasin… La loi de 1987 est-elle devenue inutile ?
Pour se faire une idée, voici, dans sa presque entièreté, la décision du Conseil d’Etat :

Conseil d’État statuant au contentieux N° 281084
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
Juge des référés
M. Bernard Stirn, Rapporteur
M. Stirn, Président

Lecture du 8 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE HOUILLES, représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a fait droit à la requête de la société Cassandre tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Houilles (Yvelines) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Houilles du 13 avril 2005 interdisant l’ouverture d’un sex-shop sis au 24, rue Jean Jaurès ;
2°) de rejeter la requête de la société Cassandre ;
la commune soutient que c’est à tort que le juge des référés a estimé que la condition d’urgence était remplie ; qu’en effet le préjudice financier allégué n’est pas établi dès lors que les travaux d’aménagement du magasin sont encore en cours et que la société ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires ; que l’intérêt général commande l’exécution de l’arrêté contesté ; que c’est à tort que le juge des référés a considéré la décision litigieuse comme manifestement illégale ; que la localisation du sex-shop dans un secteur fréquenté par des mineurs et l’opposition de la population de Houilles constituent des circonstances locales particulières sur le fondement desquelles le maire pouvait légalement prendre l’arrêté contesté au titre de son pouvoir de police générale ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par la société Cassandre, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE HOUILLES au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d’urgence est remplie ; que l’arrêté fait obstacle à l’exercice de l’activité dont elle tire ses revenus ; que des travaux d’aménagement importants ont été réalisés ; qu’ils sont déjà très avancés ; qu’elle a signé un bail commercial qui l’engage à payer à son bailleur un loyer pour une durée minimale de trois ans ; qu’aucun impératif d’ordre public ne commande l’interdiction de son activité ; que la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; qu’aucune circonstance locale particulière ne justifie la décision contestée ; que les pétitions invoquées par la commune pour justifier de l’opposition de la population locale sont postérieures à l’intervention de l’arrêté ; que le magasin n’est pas situé dans un secteur particulièrement fréquenté par des mineurs ; que la décision du maire, qui ne pouvait pas non plus être prise sur le fondement des dispositions de l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 ou de l’article 227-24 du code pénal, est dépourvue de base légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal, notamment son article 227-24 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 212-1 et L. 2212-2 ;
Vu l’article 99 de la loi n° 87-558 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, modifié par les articles 273 et 284 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la COMMUNE DE HOUILLES et d’autre part, la société Cassandre et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du lundi 6 juin 2005 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :
– Me Foussard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Houilles ;
– le représentant de la COMMUNE DE HOUILLES ;
– le représentant de la société Cassandre ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par arrêté du 13 avril 2005, le maire de Houilles a, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, pris une mesure qui doit s’analyser comme une interdiction d’ouverture par la société Cassandre d’un sex shop , au motif que l’établissement projeté portait atteinte à la tranquillité de la population et se trouvait situé à proximité d’équipements destinés à la jeunesse ;
Considérant que l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 modifiée interdit l’installation à moins de cent mètres d’un établissement d’enseignement maternel, primaire ou secondaire, d’un établissement dont l’activité principale est la mise en vente ou à la disposition du public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée ; que l’article 227-24 du code pénal réprime par ailleurs le fait de permettre à un mineur de voir un message de caractère pornographique et interdit en conséquence la présentation en vitrines ouvrant sur l’extérieur d’articles présentant un tel caractère susceptibles d’être vus par un mineur ;
Considérant qu’indépendamment de ces dispositions législatives, il appartient au maire, chargé de la police municipale en vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, de prendre à ce titre, conformément à l’article L. 2212-2 de ce code, les mesures permettant d’assurer dans la commune le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; que le maire peut faire usage des pouvoirs de police générale dont il dispose à l’égard d’un établissement qui, sans tomber sous le coup ni de l’interdiction édictée par la loi du 30 juillet 1987 ni de l’incrimination prévue par l’article 227-24 du code pénal, présenterait, en raison des circonstances locales, des dangers particuliers pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population ;
Considérant qu’en l’espèce la décision d’interdiction du maire de Houilles est fondée sur des motifs tirés d’une part de la tranquillité de la population, d’autre part de la présence à proximité du commerce litigieux d’établissements scolaires et d’équipements destinés à la jeunesse ;
Considérant, sur le premier point, qu’il appartient au juge des référés de se placer, pour apprécier l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à la date à laquelle il se prononce ; qu’à cet égard, si l’ouverture, à la suite de la décision du juge des référés du tribunal administratif, du sex shop n’a pas entraîné de troubles particuliers, il résulte de l’instruction que la population du quartier d’habitation de caractère pavillonnaire où se situe le projet de la société Cassandre a témoigné d’une hostilité à ce projet qui s’est traduite par une pétition signée, à la date de l’audience publique, par 1600 personnes ;
Considérant, sur le deuxième point, qu’il résulte de l’instruction, et qu’il a été confirmé au cours de l’audience publique, qu’une école maternelle et une école primaire sont situées certes à plus de cent mètres mais tout de même non loin du commerce litigieux ; que, surtout, la commune aménage à proximité de ce commerce un pôle jeunesse , destiné à abriter des services d’animation, d’information et de loisirs à l’intention des jeunes ; que les travaux de réalisation de cet équipement public doivent s’achever dans les prochains mois ;
Considérant qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, et même s’il n’est pas contesté que le projet de la société Cassandre ne tombe sous le coup ni de l’interdiction édictée par la loi du 30 juillet 1987 ni de l’incrimination prévue par l’article 227-24 du code pénal, la mesure prise par le maire de Houilles, qui repose sur des motifs qui sont au nombre de ceux que les autorités chargées de la police municipale peuvent légalement retenir, apparaît fondée sur des éléments d’appréciation tirés de la tranquillité de la population et de la protection de la jeunesse qui ne font pas apparaître d’atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté du commerce et de l’industrie
; que la COMMUNE DE HOUILLES est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé réunies les conditions auxquelles l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne la mise en oeuvre des pouvoirs qu’il confère au juge des référés ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE HOUILLES la somme que la société Cassandre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
O R D O N N E :
——————
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 12 mai 2005 est annulée.
Article 2 : La requête présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles par la société Cassandre ainsi que les conclusions de cette société tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE HOUILLES, à la société Cassandre et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

Ce jugement est très rapidement intégré aux divers recueils de jurisprudence, car l’on peut lire aujourd’hui dans le Juris Classeur :

JurisClasseur Administratif > Fasc. 126-20 : POLICE MUNICIPALE > II. – Règlements internes > C. – Objet > 2 Respect des libertés individuelles ou publiques
Fasc. 126-20 : POLICE MUNICIPALE § 252 à § 261 (Mise à jour)
04/07/2005
252

Notion de circonstances locales
L’article 99 de la loi n° 87-558 du 30 juillet 1987 interdit l’installation d’un « sex shop » à moins de cent mètres d’une école, d’un collège ou d’un lycée. Cette mesure de police administrative spéciale est complétée par l’article 227-24 du Code pénal qui réprime les contrevenants à cette interdiction. Un commerce de cette nature peut également être réglementé par l’autorité locale de police administrative générale lorsqu’il est situé à plus de cent mètres d’un établissement scolaire. S’il souhaite en interdire l’implantation, le maire doit alors rapporter des circonstances locales et un danger particulier pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population. Ces circonstances sont démontrées si les habitants du quartier ont témoigné une vive hostilité en signant notamment une pétition rassemblant 1600 noms et si le commerce est implanté à proximité d’une école maternelle et primaire et d’un pôle de jeunesse destiné appelé à abriter des services d’animation, d’information et de loisirs à l’intention des jeunes. Pour ces raisons, le juge des référés a estimé que l’arrêté de police administrative générale ne portait pas, en l’état de l’instruction, une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté du commerce et de l’industrie (CE, réf., 8 juin 2005, n° 281084, Cne Houilles).

Ainsi, désormais :
S’il souhaite en interdire l’implantation, le maire doit alors rapporter des circonstances locales et un danger particulier pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population.

sources : http://www.ville-houilles.fr/municipal/c090605.pdf et Légifrance : Conseil d’État, Juge des référés, 2005-06-08, 281084, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

D’autres billets sur des sujets connexes : “tupperware sex toys parties”, localisation des “sex shops”, histoire administrative du contrôle de ces magasins, jurisprudence récente…

Mise à jour : Le 12 mai 2006, le tribunal administratif de Versailles a rendu une décision sur le fond, reportez-vous à Houilles et son sex-shop, 2e partie.

Mise à jour du 22 février 2007 L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 a été modifié en février 2007 : l’interdiction d’installation est de deux cents mètres, et la définition des sex-shops change. Pour plus d’informations, consulter cet article.

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24 commentaires

Un commentaire par cossaw (18/08/2005 à 11:55)

(pour info, en 1987, c’était encore Ch. Pasqua à l’intérieur, non ?)

Sinon, en gros, cet arrêté nie clairement les lois votées par le parlement. Donc la loi n’a plus aucune utilité. Il suffit d’un maire coincé par des lobbies (à ses yeux) importants pour empêcher un commerce pourtant déjà bien encadré par la loi…

La question qui reste : la société Cassandre n’a donc plus le droit d’exister. Elle subit donc un préjudice de la part de la mairie et ce contrairement aux lois qui la protégeait autant qu’elles la forçait à les respecter. Que devient-elle alors ? Il s’agit d’un no-man’s land judiciaire…

Un commentaire par coulmont (18/08/2005 à 14:57)

Oui oui, c’est sous Pasqua que l’article de loi sur les sex shops est voté.
La décision du juge des référés du Conseil d’Etat est probablement étrange… mais je ne suis pas juriste et je ne sais pas dans quelle mesure elle tiendra. La société Cassandre existe toujours (à Saint-Ouen l’Aumone)… mais la fermeture du magasin de Houilles a du lui porter préjudice.

Un commentaire par Franck (01/09/2005 à 15:27)

Je suis Ovillois. Je trouve cette histoire lamantable. Tous ça pour lècher cul de quelques c*** [édité] tous abonnés à la redoute et qui ne s’offusquent pas des pages ‘sexy’ du catalogue.
Ce maire est un vrai *** [édité]. Et c’est quoi un des arguments ? Une école maternelle à proximité ? Vous avez déjà vu un bambin en poussette émus par une vitrine ? Et la mère ? Par définition, elle vient de gouter aux joies de la b*** [édité] quelques mois auparavent…
Dans sa réponse, ce maire dit que cela (1600 signatures) représente 5% de la ville. Mais il n’a jamais demandé l’avis de personne.
Dans l’ovillois, ce maire dit encore: “pas de commerce génant les habitants…fermeture .. etc” Et pourtout à 100m de chez moi existe un bistrôt qui génerait vraiment de temps en temps le quartier. Lui géne vraiment et n’est pas fermé. L’autre ne géne que des culs-bénis et est fermé.
C’est pour ça que j’apprécie ce maire.
Franck

Un commentaire par max (25/11/2005 à 13:25)

merci a tous pour vos avis, ça m’a permis d’avancer dans mon commentaire d’arrêt !

Un étudiant.

Un commentaire par coulmont (25/11/2005 à 16:15)

Monsieur Max l’étudiant… Ca m’intéresserait beaucoup d’avoir votre commentaire : pouvez-vous me l’envoyer ?

Un commentaire par Mara (07/02/2006 à 22:16)

Serait-il possible de me faire aussi profiter de ce commentaire d’arrêt qui m’aiderait sans doute dans mon travail ! merci d’avance !

Un commentaire par julien (04/03/2006 à 17:03)

cher Baptiste il se trouve que je dois commenter cette decision du Conseil d’Etat pour mon cour de droit administratif et que je galere pour trouver un plan, si tu as pu avoir le commentaire de max l’étudiant pourrait tu me le faire parvenir? MERCI d’avance.

Un commentaire par coulmont (04/03/2006 à 17:51)

Hélas, même si je sais que cet arrêt du Conseil d’Etat est souvent donné à commenter… aucun étudiant ne m’a encore envoyé son travail !
Et de toute façon : je ne le retransmettrai pas à un autre étudiant… cela serait favoriser la tricherie. C’est très bien que vous galériez, c’est le métier qui rentre.

Vous pourriez cependant lire avec un grand intérêt :

Quand l’absence d’illégalité manifeste vient au secours de la moralité publique
Sylvain Hul,
AJDA 2005 Jurisprudence p. 1851
Bien que la décision ci-dessus reproduite ne comporte aucune référence expresse à la notion de moralité publique, celle-ci apparaît sous-jacente dans la balance (…)

Un commentaire par Baptiste (un autre) (13/04/2006 à 10:50)

Etant ovillois et habitant dans le quartier, je constate toutefois que le magasin est toujours là. Je partage toutefois l’avis de Franck (mais en d’autres termes). Ce magasin n’est pas racoleur, et ne dérange a priori personne : On voit bien pire sur Internet et à la TV que dans cette vitrine. Une question aux juristes de ce site : Les maires ne vont ils pas être tentés systématiquement d’ouvrir des pôles jeunesses à coté de sex-shop ?

Un commentaire par coulmont (13/04/2006 à 10:54)

Non, ne vous inquiétez pas, les villages de France ne vont pas être envahis par les “pôles jeunesse” en vue d’interdire les sex-shops !

Un commentaire par steph (17/04/2006 à 18:39)

bonjour, je lisais vos commentaires car je suis une galérienne qui doit commenter cet arrêt et je dois dire que si quelqu’un pouvait éclairer ma lanterne ça m’aiderait beaucoup.

Un commentaire par coulmont (18/04/2006 à 17:59)

Vous pourriez consulter la Gazette du Palais, 14 mars 2006 n° 73, où vous trouverez une note de Jean-Luc Pissaloux.

Un commentaire par steph (19/04/2006 à 13:18)

je vous remercie beaucoup.

Un commentaire par isa (01/05/2006 à 16:21)

il ne s’agissait pas uniquement de protéger des petits de maternelle mais aussi de gosses de primaires…(cf commentaires de Franck)
ce qu’il faut relever c’est le caractère absolu de l’arrété du maire comdamné par le JA

Un commentaire par Carelle Ouwe (03/05/2006 à 4:40)

je voudrais tout d’abord dire merci à tous et à toutes pour vos commentaires. Cela m’a beaucoup aidé. Je pense que le Conseil d’état a eu raison d’interdire un sex shop situé à proximité d’un espace accueillant des mineurs peu importe que les vitres soient opaques ou pas! Comme l’a si bien dit Baptiste, les maires ne construiront certainement pas des espaces jeunes dans le seul but d’interdire des sex shops. N’oublions pas qu’il s’agit ici de circonstances locales particulières. Merci et du courage.

Un commentaire par maline (30/11/2006 à 16:08)

la solution réside à la normalisation de sex shop sur internet (http://***** [effacé] ****.com) par exemple. Cela évite les boutiques de centre ville.

Un commentaire par Marco (05/12/2006 à 15:31)

Salut,

Un petit truc que je ne saisi pas : les CIRCONSTANCES LOCALES sont-elles la pétition uniquement ou bien le fait que le sex-shop soit situé proche d’une école etc ?

Pouvez-vous m’expliciter cette notion ?

Merci.
MARCO

Un commentaire par Baptiste Coulmont (05/12/2006 à 15:43)

Bonne question M. Marco… Je pense que la lecture des “Notes sous arrêt” de Pissaloux et de Sylvain Hul, déjà mentionnées dans les commentaires, devraient vous aider ! Et n’oubliez pas non plus que l’action en justice a continué ensuite, avec une décision plus récente : Tribunal administratif de Versailles (4e Chambre, 12 mai 2006, n°0504136, Sté Cassandre c. Commune de Houilles) : http://coulmont.com/blog/2006/08/08/houilles-et-son-sex-shop-2e-partie/

Un commentaire par Marco (05/12/2006 à 15:58)

Merci de votre réponse et bravo pour votre site !

Ne pouvant me procurer ces notes, auriez-vous la gentillesse de m’en faire un petit résumé ?

Merci d’avance.
Ce sujet me passionne vraiment (comme vous a priori).

Un commentaire par Baptiste Coulmont (05/12/2006 à 16:15)

Hélas non, je ne peux pas… Votre question ressemble trop à une question d’étudiant souhaitant, par exemple, passer un concours de commissaire…, et ma politique est de laisser les étudiants travailler par eux-mêmes.

Un commentaire par beno de lyon III (05/12/2006 à 21:15)

pourrait on mettre en parallele la liberté fondamentale de commmerce par rapport au bon fonctionement des services publics?

Un commentaire par Baptiste Coulmont » Archives » La nouvelle loi : Interdire les magasins à sex-toys ! (02/02/2007 à 20:29)

[…] Cela est fort intéressant, et pourrait conduire les pouvoirs politiques locaux à une action proactive, en essayant d’empêcher l’installation de tels magasins avant même que des associations portent plainte ! Certains maires avaient déjà commencé, comme à Houilles, cela va les conforter (Houilles, affaire complexe, première partie et deuxième partie). II – La position de votre commission […]

Un commentaire par Didier (25/09/2008 à 16:32)

Tout le monde regarde l’aspect juridique, circonstances locales, pétitions, quartier pavillonnaire etc… Mais il semble également que nos chères édiles se soient érigées en gardien de la morale…. On se croirait revenu au début du siècle dernier quand on surveillait ceux qui n’allaient pas à la messe et qui de ce fait avaient une morale susceptible d’être douteuse. Ceux qui allaient à la messe pouvaient avoirs des moeurs dissolues mais la confession les lavaient de leurs péchés donc ils avaient une bonne moralité en apparence.
Il est vrai que le sex shop pouvait géner ceux qui de toutes façon n’y auraient pas été , même s’ils en mourraient d’envie pour voir l’interdit. Il est vrai que lorsqu’on a un mandat on se doit de préserver la bonne moralité de la populace sinon l’encourager. Personnellement je me moque qu’il y ait ou non un sex shop, mais si j’avais vu un de mes enfants y entrer, j’aurai plutôt essayer de réfléchir au pourquoi de la chose plutôt qu’à demander la fermeture au nom de la morale. Je peux être jugé de permissif mais la morale est plus intérieure qu’extérieure.

Un commentaire par denis (19/02/2010 à 19:55)

tous ces gens et ces administrés qui pour la morale empechent l’ouverture d’un sexe shop je crois rever, la loi avait été respectée sur la distance, les vitres opacifiées, donc pas de probléme
Mais ces personnes qui sont coincées du cul, il font des enfants je me demande comment ??? il y aurait la guerre ce sont ces gens la qui vous denoncent a la police pour un oui ou un non
Ces gens la! critiquent les sexe shop , ils sont les premiers a regarder des films porno, ou bien, le mari avant de rentrer a la maison va voir un film dans un sexe shop, ils vont dire non non mais ils sont beaucoup a le faire, ces gens la! leurs devise c’est fais ce que je dis mais pas ce que je fais
C’est pour ca qu’il y a des guerres dans le monde a cause de gens comme eux j’ai honte pour eux d’agir de la sorte