Neutralité éthique ?
Pour commencer, “Diane de Nada” raconte sa découverte des vibromasseurs.
Sans transition :
Les “bonnes moeurs” et leur défense constituaient un pilier moral de l’ancien code pénal. La réforme de ce code, effective dès 1994, a mené à l’abandon de cette notion : l’Etat désormais fait preuve d’une sorte de neutralité éthique. Les tribunaux avaient de toute manière, depuis les années 1970, de plus en plus de mal à utiliser l’argument des bonnes moeurs ou de leur outrage pour faire respecter un ordre moral : les juristes parlaient alors de notion “en crise”.
Certains ont pu voir dans certaines décisions de justice la consommation définitive de “l’abandon de la notion juridique de ‘bonnes moeurs’ comme composante de l’ordre public”. Une de ces décisions concerne — comme il est d’usage dans ce blog — les sex-shops. En septembre 1995, le Conseil d’Etat (la haute cour administrative) a rendu un arrêt précisant qu’un chômeur reprenant ou créant un commerce de sex-shop est en droit de réclamer “les aides publiques prévues par les articles L. 351-24 et R. 351-42 du Code du travail”. La pornographie est peut-être “un interdit social”, mais l’Etat n’en a cure. [Voir pour plus de précisions : Claude Champaud, “Sex and lex”, La vie judiciaire, n°2588, 19 novembre 1995, p.2]
On continue cependant à trouver usage des bonnes moeurs dans une série de décisions de justice où elles vont servir de guide. Mais on a quitté le domaine pénal ou administratif pour celui des disputes entre citoyens : ce sont les individus eux-mêmes, et non plus directement l’Etat, qui vont demander un respect des bonnes moeurs. Nombreux sont en effet les règlements de copropriété à réserver explicitement les logements et les commerces de l’immeuble à de “bons pères de famille” ou à des “personnes honorables et de très bonnes moeurs”, à des “bourgeois” et surtout pas à des “ouvriers”. Toutes ces expressions sont aujourd’hui entendues par les juges comme excluant expicitement les sex-shops de ces immeubles, ces commerces étant “fréquentés par une clientèle qui ne peut être classée comme étant constituée de bons pères de famille” (voir le JurisClasseur Copropriété fascicule 65-20, octobre 2000).
Je ne peux résister au plaisir de la citation. Prenons la Cour d’appel de Paris, 23e chambre, section A, le 8 septembre 1999, sous la présidence de Monsieur Bernheim. S’opposaient devant Bernheim deux parties, un sex-shop (l’appelante) et un syndicat de copropriétaire. Le règlement de copropriétait prévoyait :
Les boutiques ne pourront être louées que pour l’exercice de commerce de luxe ou de commerces d’alimentation ou de dégustation de boissons mais à la condition que ces commerces ne s’adressent pas à une clientèle populaire ou ouvrière
Les occupants d’une partie quelconque de l’immeuble ne devront faire ou laisser faire aucun bruit, aucun travail qui soit de nature à gêner les voisins par l’odeur, le bruit ou les vibrations et ils devront se conformer pour tout ce qui n’est pas prévu ici aux usages des maisons bien tenues…
Après examen du règlement, la cour conclut que :
l’activité de sex shop exercée dans l’immeuble est, sans qu’il soit nécessaire de relever des “nuisances particulières” directement contraire à cette clause visant la bonne tenue de la maison
On imagine mal — mais là encore je n’en suis pas certain, je ne suis pas juriste — un magasin Tati obligé de quitter un emplacement commercial parce que trop “ouvrier”. La pornographie semble donc jouer un rôle un peu spécifique, et les bonnes moeurs, même de manière fantomatique, continuent de hanter le droit.
PS : il serait très intéressant de voir si, avant 1981, des personnes suspectées d’homosexualité ont pu être forcées à quitter leur location pour cause de non respect des “bonnes moeurs”…
2 commentaires
Un commentaire par cossaw (08/09/2005 à 4:29)
Pour le ps, oui, d’après les archives ; et ça n’a d’ailleurs pas arrêté puisqu’il existe encore une sorte de discrimination (non réservée aux homos) quant à l’accès au logement (je l’ai vécu moi-même). Mais c’était aussi le cas pour des mères divorcées, par exemple, et ce malgré une pension assurant leur solvabilité.
La notion de bonne moeurs, pour info, ne résiste presque kamais au passage devant la cour européenne de justice, même si celle-ci n’a qu’un pouvoir au delà d’infliger des amendes : donner mauvaise image au pays et à sa justice… seulement c’est si long qu’il faut bien avoir du courage pour oser s’y atteler.
Un commentaire par coulmont (08/09/2005 à 7:25)
Merci encore… Mais de quelles archives parlez-vous ?