Le coeur et les marges
Selon les relevés de l’APUR (l’Association parisienne d’urbanisme), il y avait à Paris :
année 2000 2003 2005 sex-shops 118 123 111
Soit une chute brutale de quelques 7% en deux ans… La disparition du petit commerce ?
En étudiant les données de la BD-com (la base de données de l’APUR), on peut constater qu’en l’espace de cinq années, seuls 99 magasins restent en place (au même endroit, sous le même nom) sur les quelques 133 qui ont existé, à un moment où à un autre entre 2000 et 2005. 99 magasins solidement implantés et 34 plus fragiles ?
Mais c’est en fait le coeur qui est attaqué : onze magasins disparaissent de la rue Saint-Denis et des environs (Faubourg Saint-Denis, Bd. Bonne Nouvelle, Bd. Saint-Martin…), quelques uns du boulevard de Clichy.
Et les marges se peuplent : Certains magasins repérés par l’APUR ouvrent à l’extérieur de ces quartiers : Boulevard Magenta, Square Sainte-Croix de la Bretonnerie. Mais globalement, les repéreurs de l’APUR ne considèrent pas comme appartenant à la catégorie un ensemble de magasins ressemblants, de l’extérieur, plus à des magasins de lingerie féminine qu’à ce qui est considéré comme relevant des sex-shops. Les marges sont floues. Ainsi “Yoba”, “Amours, délices et orgues“, “1969”, “Dollhouse“, “Rykiel Woman” échappent à l’oeil classificatoire de l’Association parisienne d’urbanisme (mais pas à celui du Guide Musardine du Paris Sexy).
Ces derniers magasins échapperont-ils à un autre regard taxinomisant, celui de l’administration des finances, qui s’est intéressé de prêt à la taxation des sex-shops. Dans le Code Général des Impôts, il est ainsi précise, à l’article 235 ter MB que :
Le prélèvement spécial prévu à l’article 235 ter L s’applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l’article 279 bis.
Certes, certes… mais encore faut-il expliciter cela.
L’article “235 ter L”, auquel il faut se reporter, précise qu’ “un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques”
Il semblerait donc à première vue que l’absence de films permette d’échapper à cette taxe.
Mais le quatrième alinéa de l’article 279 bis (auquel l’article 235 ter MB renvoie) déclare lui que le taux réduit de TVA ne s’applique pas
aux prestations de services ainsi qu’aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l’accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l’ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l’accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l’Etat dans le département tiennent des articles L 2212-2, L 2212-3 et L 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Le 279bis n’est donc plus basé sur les films, mais sur le “caractère licencieux” des magasins, et, parce qu’il constitue la base du 235terMB, étend probablement la taxe spéciale à ces sex-shops “lingerie”…
Chaque article renvoyant (outre à des articles interne au code des impôts) à des textes de loi, et donc à des débats parlementaires, il m’est pour l’instant assez difficile de comprendre le contexte de la naissance cette surtaxation et les justifications qui ont pu y être attachées. Mais il semble bien que les établissements qui s’interdiraient d’eux-mêmes aux mineurs courent un petit risque de “prélèvement spécial”…
1 commentaire
Un commentaire par Baptiste Coulmont » Un sex-shop contre l’administration fiscale (26/07/2010 à 10:13)
[…] d’installation à proximité des établissements scolaires, mais ils sont aussi surtaxés [plus de précisions]. Je vais donc parler ici de droit des impôts. Mais ne partez pas tout de suite, ça peut vous […]