La nouvelle loi : Interdire les magasins à sex-toys !
Comme vous le savez, si vous êtes des lecteurs attentifs de ce blog, j’ai suivi depuis juillet la tentative de plusieurs parlementaires de faire passer une nouvelle loi visant à interdire les sex-shops. La commission des affaires sociales du sénat vient de préciser la portée de cet amendement à la loi sur la protection des mineurs (protection de l’enfance, officiellement) : il s’agit d’interdire les magasins vendant des “sex toys”.
Mais expliquons les choses dans le détail.
L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987, depuis vingt ans, était rédigée ainsi :
LOI n°87-588 du 30 juillet 1987, Article 99
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 284 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
Est interdite l’installation, à moins de cent mètres d’un établissement d’enseignement maternel, primaire ou secondaire, d’un établissement dont l’activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée. L’infraction au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
Pour cette infraction, les associations de parents d’élèves régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.
Plusieurs points sont importants dans ces deux paragraphes. Tout est basé sur les “publications interdites aux mineurs” (et c’est le ministère de l’intérieur qui interdit). Le caractère “principal” de l’activité de l’établissement est aussi important (les kiosques, ainsi, ne sont pas menacés). Enfin, les “associations de parents d’élèves” peuvent seules porter plainte.
Comment est rédigé la nouvelle loi ?
L’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :
« Est interdite l’installation, à moins de deux cents mètres d’un établissement d’enseignement, un établissement dont l’activité est la vente ou la mise à disposition du public d’objets à caractère pornographique. L’infraction au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de trente mille euros d’amende.
« Sont passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent ou tolèrent l’accès d’un mineur à un établissement où s’exerce l’une des activités visées au premier alinéa.
« Pour cette infraction, les associations de parents d’élèves, de jeunesse et de défense de l’enfance en danger, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. »
Les points importants sont les suivants : les “publications” ont disparu, mais les “objets à caractère pornographique” sont au centre. Un grand nombre d’associations peut désormais porter plainte. J’imagine que, parmi les “associations de jeunesse” l’on pourra trouver tout un tas de regroupements… puisqu’il n’y a a priori pas de critère officiel de définition.
Est-ce à dire que les députés et sénateurs s’inquiètent des sex-toys à proximité des écoles ? Réponse courte : oui !
Lisons, pour s’en convaincre, le Rapport n° 205 (2006-2007) de M. André LARDEUX, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 1er février 2007, que je vais décortiquer ci-dessous :
Article 3 ter (nouveau)
(article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social)
Réglementation de l’installation des établissements vendant des objets à caractère pornographique
Objet : Cet article, introduit par l’Assemblée nationale, vise à rendre plus sévère l’interdiction d’installation des établissements vendant des objets pornographiques à proximité des établissements d’enseignement.
Ça, c’est le titre du paragraphe.
I – Le texte adopté par l’Assemblée nationale
L’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social prévoit une interdiction d’installation à moins de cent mètres des établissements scolaires pour les « sex-shops », ces derniers étant définis comme des « établissements dont l’activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix- huit ans est prohibée ».
Cette définition comportait toutefois un défaut : en se fondant uniquement sur la vente de revues à caractère pornographique, elle ne permet pas de cerner l’activité réelle de ce type d’établissement. En effet, bien souvent, la vente de ce type de revues n’est pas leur activité principale car ils proposent également des vidéos ou encore des accessoires.
En effet, le sénateur Lardeux a raison, mais il ne précise pas que plusieurs décisions de justice ont passé outre : même s’il n’y avait pas comme caractère principal des publications interdites aux mineurs, la loi de 1987 s’est appliquée (à Rouen, Tribunal de Grande instance, ordonnance de référé du 17 juillet 2002, dossier n°02/00492 ; à Lyon, Tribunal de Grande instance, ordonnance de référé du 7 juin 2002, dossier n°02/01541 [plus d’infos ici])… Notamment parce qu’il y avait des cabines de projections pornographiques.
C’est la raison pour laquelle le présent article modifie la définition des établissements interdits d’installation à proximité des établissements scolaires, en visant non plus la vente de revues mais la vente d’objets à caractère pornographique, couramment appelés « sex-toys ». Cette nouvelle définition devrait empêcher les établissements de contourner l’interdiction, en arguant du caractère non majoritaire de leur activité de vente de revues. Elle permet également de lever le doute quant à l’inclusion ou non dans cette réglementation des kiosques et des libraires qui consacrent une partie de leur activité à la vente de revues érotiques. (je souligne)
Donc les sex-toys sont bien visés, explicitement, par cette loi. Et c’est peut-être la première fois que cette expression apparaît dans un texte parlementaire. J’entends ici les promoteurs de ces nouveaux magasins (Amours, délices et Orgues à Paris, Lilouplaisir à Montpellier, Rykiel Woman, Yoba, 1969… et autres, comme Les nuits blanches – sur myspace) dire que leurs sex-toys ne sont pas pornographiques… Ces échoppes avaient en effet choisi d’utiliser le terme “sex toy” plutôt que godemiché (ou gode ou godemichet…) ou vibromasseur (vibro…) afin d’ôter à ces gadgets leur caractère pornographique, afin de “faire sortir” ces objets des sex-shops et de les requalifier comme objets de plaisir. Apparemment, les députés et sénateurs ne sont pas au courant de cette volonté de distinction symbolique. En revanche, ni les oeuvres complètes de Mapplethorpe, ni le kiosque du quartier vendant Union ou Swing ne sont concernés… Les parlementaires mettent ici l’accent sur une définition changeante de la pornographie : leur but n’est pas vraiment de protéger les mineurs d’une exposition à la pornographie (sinon les kiosques et les librairies seraient visés), mais de les protéger de ce qu’ils appellent les “objets pornographiques”, qui seraient du ressort des sex-shops.
Par ailleurs, pour renforcer la protection des mineurs en la matière, cet article s’attache à rendre plus sévères ces conditions d’installation des sex-shops, en portant de cent à deux cents mètres le rayon d’interdiction d’installation pour ce type d’établissement.
J’ai montré, dans un billet récent, il y a une semaine, que cela faisait bien plus que “rendre plus sévères les conditions d’installation” : cela interdit en pratique ces établissements à Paris.
Enfin, si la peine encourue est inchangée (deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende), elle est étendue aux personnes qui favorisent ou tolèrent l’installation des ces établissements : les associations de protection de l’enfance, dont le texte précise par ailleurs qu’elle conservent le droit de se constituer partie civile pour ce type d’infraction, pourront se retourner contre un maire qui n’aurait rien mis en œuvre pour éviter l’installation ou faire fermer un établissement de ce type dans le périmètre d’exclusion d’un établissement scolaire. (je souligne)
Cela est fort intéressant, et pourrait conduire les pouvoirs politiques locaux à une action proactive, en essayant d’empêcher l’installation de tels magasins avant même que des associations portent plainte ! Certains maires avaient déjà commencé, comme à Houilles, cela va les conforter (Houilles, affaire complexe, première partie et deuxième partie).
II – La position de votre commission
L’on s’attend là, de la part du parlement, à un sursaut de bon sens…
Votre commission est naturellement favorable à toute mesure qui permet d’améliorer la protection des mineurs contre la pornographie.
Elle constate d’ailleurs que les dispositions de cet article complètent utilement celles de l’article 17 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance qui prévoit notamment une interdiction d’exposer à la vue du public des vidéos à caractère pornographique, sauf si le lieu où elles sont exposées est explicitement interdit aux mineurs.
Il convient toutefois de souligner que le présent article ne sera applicable qu’aux installations qui interviendront à compter de la publication de la loi. En effet, le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère interdit aux juridictions répressives de faire application de ces dispositions aux établissements implantés dans la zone géographique désormais exclue, c’est-à-dire dans un rayon de cent à deux cents mètres des établissements scolaires.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.
Le principe de non-rétroactivité, dans ce projet, est sauvegardé (on a vu, il y a quelques années, des propositions de loi essayant de prévoir une indemnisation pour les sex-shops obligés de fermer). Tout laisse entendre, donc, que cette loi sera acceptée par le sénat la semaine prochaine…
Il sera très intéressant de voir quels seront les conséquences pour des magasins de gadgets ou de lingerie qui s’étaient mis, relativement récemment, à vendre des “sex-toys”. Il sera aussi intéressant d’essayer de repérer les répercussions médiatiques : l’action des élus du peuple apparaîtra-t-elle comme ridicule ou pleine de bon sens ?
Si vous avez lu jusqu’ici, alors vous serez certainement intéressé par Sex-shops, une histoire française, mon livre (sortie le 20 avril), écrit avec I. Roca Ortiz (une liste de diffusion existe, à laquelle vous pouvez vous inscrire).
Mon livre : 

Ce magasin, est-ce révélateur ?, se présente comme un centre de divertissement pour adultes, mais aussi comme un centre de relaxation et de détente dans l’annonce ci-contre. Autant de termes qu’il faudrait mettre en relation avec ce qui pouvait être au coeur des publicités du tout début des années 1980.
Enfin, je ne résiste pas à la reproduction de l’annonce hebdomadaire de John B. Root, “garçons s’abstenir”.
Dans un billet précédent, j’affirmais l’intérêt d’une lecture suivie de Paris Paname, l’hebdomadaire gratuit de petites annonces, pour une histoire sociale des sex-shops. Je vais ici poursuivre le même courant de pensées en portant mon regard sur Top Annonces et Paru Vendu. Ces deux hebdomadaires se partagent en partie le marché français : le premier avec quelques 177 éditions locales, le deuxième avec plus de 260. Chaque semaine, ce sont plusieurs (dizaines de ?) millions de lecteurs. Leurs sites internet sont très bien construits : si vous habitez Fontainebleau et que vous souhaitez vendre votre voiture, en passant des annonces dans les éditions de Melun, Chelles ou Meaux, vous pouvez aisément vérifier que les éditions locales ont publié votre annonce. Les hebdomadaires locaux sont téléchargeables (en version PDF, page à page).
J’ai donc passé quelques heures à accumuler les publicités pour les sex-shops régionaux et communaux : de Brest à Strasbourg, de Dunkerque à Perpignan, le petit commerce du sexe fait sa réclame. Paru-Vendu et Top Annonces ne semblent pas avoir de politique générale d’interdiction de ces publicités, même s’il semble y en avoir un peu plus fréquemment dans Paru Vendu…
Pour cela, Xtrême Center offre un cadeau (si vous achetez plus de 50 euros), le sex-shop de Saintes (“27 ans d’expérience à votre service, discrétion, confiance et convivialité”) offre « un cadeau sexy et sucré », le Cupidon fait 10% de réduction (sur les gadgets), le Liberty’s 20% (sur tout le magasin), le Corsaire Coquin (de Saint-Malo) propose simplement des “spécial cadeaux Saint Valentin”. Le discours de Planete X, “la planete de tous les plaisirs”, est plus élaboré : « Pensez Cadeaux, Pensez Sex’Rigolos… » Mais l’on ne sait pas trop à quoi correspondent ces cadeaux. Mises à part quelques culottes légères, les produits ne sont pas photographiés (ils peuvent être décrits par leur marque : “Fun factory”…).
Un autre axe structure ces annonces commerciales. Les cadeaux de la Saint-Valentin s’emportent à la maison. Le reste du temps, la consommation se fait sur place : “salles vidéos permanentes, rencontres avec espaces intimes”, “Espace libertin dont un spécial couple, gratuit pour couples et femmes seules”, “le seul et l’unique sur la région projection sur écran géant”, “cabines individuelles”… les publicités insistent sur le sex-shop comme lieu de pratiques sexuelles (individuelles ou collectives). Certains magasins, enfin, servent d’interface entre consommateurs : nous vendons des revues échangistes, disent plusieurs publicités.
Sont absents de cette collection de publicités les sex-shops qui ne disposent pas de magasins “en dur”, de même que les magasins qui ne vont pas offrir DVD et cabines de projection, mais uniquement lingerie et “jouets”, et qui vont choisir d’autres supports pour leurs réclames saisonnières, par exemple le magazine “
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