Quelles victimes ? L’outrage aux bonnes moeurs en 1971
A la fin de l’année 1970, les pouvoirs publics décident de frapper fort et de pousser à la fermeture les “sex-shops” qui s’ouvrent alors à Paris. Des perquisitions ont lieu, qui donnent naissance, en 1971, à des séries de procès pour “outrages aux bonnes moeurs”… dont on retrouve, aujourd’hui, la trace aux Archives de Paris.
Les “réseaux” d’importation sont frappés. Jamais un aussi grand nombre de suédoises et de danois n’avait été condamné. Mais ces réseaux restent probablement des aventures d’amateurs… Voici, par exemple, l’aventure de Ryoichi O., Tetsuji Y. et Masuda M., trois japonais qui ont alors une petite vingtaine d’année. En juin 1971, ils sont détenus (à la prison de la Santé) depuis un mois et demi :
Le 29 avril 1971, les nommés (…) ont été appréhendés, par les policiers, porteurs ensemble de 292 publications contraires aux bonnes mœurs, qu’ils avaient, ensemble, importées en France par la frontière suisse.
[I]ls ont expliqués qu’ils avaient acheté, ensemble, contribuant chacun pour un tiers, 300 revues de ce type au Danemark au prix unitaire de un dollar, qu’ils étaient passés en Allemagne où ils n’avaient pas réussi à en vendre, puis en Suisse où ils en avaient vendu huit au prix de cinq à huit dollars pièce de telle sorte qu’il leur en restait 292 qu’ils ont introduites en France pour les vendre à raison de cinq à huit dollars pièce.
(source : Archives de Paris, 2211w319)
Pour avoir enfreint l’article 283 du Code pénal de l’époque, ils sont condamnés à 45 jours de prison et à plus de 20 000F d’amende. On les imagine, au printemps 1971, errer en Europe avec leur chargement de revues pornographiques en danois, ne trouver aucun client en Allemagne, trouver par miracle un Suisse amateur de frivolités scandinaves, et se faire pincer à la frontière helvèto-française.
Je n’en sais pas plus sur ces trois japonais, ni sur ce qui constituait précisément l’outrage aux bonnes moeurs.
Certains jugements sont très courts, et ne permettent pas — sauf à avoir accès au dossier de procédure par dérogation — de comprendre grand chose. Ainsi ce jugement de mars 1971, concernant un certain André S., condamné pour avoir fabriqué et commercialisé des «godmichets (sic) objets contraires aux bonnes moeurs»
D’autres jugements sont un peu plus précis. En avril 1971, trois patrons de sex-shops sont condamnés le même jour, et avec eux les fabricants de certains objets. «Une statuette en céramique représentant un couple humain accomplissant le coït» est au coeur de l’affaire :
le (sic) seule notion du caractère artistique prêté à l’objet ne saurait faire disparaître son aspect outrageant pour les bonnes mœurs (…) en l’espère la statuette représente une scène d’accouplement et (…) l’auteur ne s’est pas borné à suggérer une attitude « amoureuse » mais a pris soin d’exposer aux regards le sexe de l’homme en érection au cours de rapports sexuels donnant ainsi volontairement à sa composition un caractère obscène
Le sculpteur et le patron du magasin devront payer une amende de 1000F.
Le même jour, le même tribunal s’intéresse à des «moulages en matière plastique représentant une femme agenouillée, la tête rejetée en arrière, la main gauche sur le sexe, le médius semblant pénétrer dans le vagin» et «des bougies représentant un phallus»
il convient de remarquer que la circonstance que de tels objets soient offerts dans des magasins spécialisés dits « Sex Shop » tolérée par les mœurs actuelles n’a pas pour effet de faire disparaître le caractère éventuellement outrageant des objets qui s’y trouvent réunis ; (…) il appartient au Tribunal de rechercher ce caractère soit à raison des particularités intrinsèques des objets, soit de leur mode de présentation et de l’intention d’éveiller la curiosité ou les instincts malsains de la clientèle à lequelle ils sont offerts (…)
Attendu qu’en l’espère les bougies, bien qu’évoquant des phallus, ne présentent pas un caractère d’obscénité suffisant, que par contre le moulage représentant une femme se livrant à un attouchement obscène demeure outrageant (…)
La bougie-phallus n’était, dans ce cas, pas assez phallique pour atteindre “un caractère d’obscénité suffisant”, mais la statuette, oui, même sans phallus.
La troisième affaire, toujours le même jour, s’intéresse à la présentation de certains objets présents dans le “Holy Center Sex Shop” :
par ailleurs l’appareil dit « vibro masseur » ne saurait être en lui-même considéré comme outrageant pour les bonnes mœurs, mais (…) décoré d’un préservatif fantaisie, il atire l’attention sur son utilisation sexuelle et entre dès lors dans le champ d’application de la loi pénale
(source : archives de Paris, 2211w260)
On n’a là ni phallus, ni sexe, mais un objet habituellement “camouflagé” qui est décamouflagé par l’adjonction d’un préservatif. Le vibromasseur seul, le préservatif seul : aucun problème, pas d’outrage. L’union des deux, même d’une manière humoristique : outrage.
Des jugements de ce type, l’on en rencontre aussi les années suivantes. Les mêmes personnes, parfois, se retrouvent, deux ans plus tard, encore sous le regard de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Le 31 janvier 1973, c’est un appareil un peu étrange qui est présenté, qui «se compose d’une bague en caoutchouc rose destinée à enserrer le pénis en état d’érection,(…) cette bague est elle-même surmontée d’une « protubérance » de même matière se présentant sous l’aspect d’une grosse fraise granuleuse destinée à frotter le sexe féminin lors des rapports sexuels en vue d’augmenter le plaisir sensuel de la femme. [Cet] appareil, de type simple, a été également importé et commercialisé dans une autre version comprenant un vibrateur électrique incorporé dans la protubérance, relié par un fil à un petit boitier comportant une pile électrique et un rhéostat, (…) le bouton du rhéostat permet de faire varier l’intensité de la vibration. (…) le coussin en caoutchouc (ou la protubérance) transmet le mouvement de l’homme fidèlement au clitoris et aux zones érogènes aidant la femme à atteindre l’orgasme». L’objet a bien été régulièrement importé, les douanes n’y ont rien trouvé à dire… ni même les Renseignements Généraux, contactés par l’importatrice. Mais pour le juge la bague est destinée «à favoriser l’esprit de débauche ou à éveiller dans l’imagination du public des idées malsaines ou dépravées, et présente en conséquence un caractère outrageant pour les bonnes mœurs». [Les condamnés feront appel : voir ce billet-ci]
En décembre 1973, ce sont des poupées gonflables qui posent problème :
« Deux mille francs d’amende à Philippe Ca. et 1 000F à Bernard Co. Le tribunal ordonne de surcroît la destruction des poupées saisies »
Ordonne la destruction de poupées ? A moins de quinze jours de Noël… Ce serait proprement scandaleux si les poupées condamnées, mardi, par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris n’étaient des « jouets » très particuliers que l’on chercherait en vain dans les rayons du « Lapin rose » ou du « Poussin bleu » : elles sont exclusivement réservées aux grandes personne. Aux hommes, même.
Bernard Co., 25 ans, gérant de la société Emiger, en avait importé trois cent vingt d’Allemagne, et Philippe Ca., 25 ans également, en a proposé une dizaine aux clients de sa sex-shop de la rue Saint Denis.
La police a saisi les huit dernières encore en vente à 285 F l’une. Ces poupées gonflables, qui représentent grandeur nature une femme dans son intégralité absolue, ont été jugées par le président Hennion et ses assesseurs beaucoup trop réalistes et leur raison d’être trop indécente.
Dans leur décision, les magistrats constatent que Co. lui-même en a eu conscience. N’a-t-il pas supprimé de son propre chef, sur certaines, « l’amélioration » (sic – dans le texte) qui en faisait des poupées vraiment pas comme les autres.
Cette année les amateurs de gadgets érotiques ne peuvent espérer recevoir, le 25 décembre prochain, un tel cadeau du père Noël. Son rayon de poupées gonflables est fermé. Comme l’est aussi celui des diapositives japonaises découvertes également dans le magasin de Ca.
(source : article de Roger Morelle, datant de décembre 1973, probablement dans France Soir)
On le remarque — du moins je l’espère — la notion juridique d’outrage aux bonnes moeurs avait, au début des années 1970, son efficacité, et elle était utilisée sans réticence apparente (du moins dans les tribunaux de première instance). Mais ce qui tient encore en 1971 ne tiendra plus quelques années plus tard.
[yarpp]
1 commentaire
Un commentaire par Baptiste Coulmont » Archives » L’Affaire Olesniak, épisode 7 (09/04/2008 à 9:49)
[…] d’écoulement principal (en tout cas, du point de vue des policiers). En 1971 par exemple, trois japonais sont arrêtés à la frontière (leur marchandise provenait du […]