L’identification animale
Comment les animaux domestiques sont-ils identifiés ? La plupart du temps, ils relèvent d’une identification “en face à face” : Gucci, c’est le chat de ma soeur. Mais, de plus en plus, ils relèvent, comme les humains, d’un régime d’identification “à distance”, qui passe par l’écrit ou toute une série de techniques qui permettent d’identifier un animal sans le connaître ou connaître ses propriétaires.
L’histoire de l’identification des personnes est maintenant bien connue, et je recommande la synthèse de I. About et V. Denis. L’histoire de l’identification animale l’est beaucoup moins, même s’ils sont parfois traités comme des personnes. Voici quelques éléments.
Cette identification est tout d’abord inscrite dans le droit, dans le Code rural, articles D212-63 à D212-71.
L’Article L212-10 précise :
Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L’identification est à la charge du cédant.
et le D212-63 se lit ainsi :
[L’identification consiste en] d’une part, le marquage de l’animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article D. 212-66 des indications permettant d’identifier l’animal.
Décrivons plus en détail ce en quoi consiste l’identification.
1- Elle met en relation plusieurs agents, individuels et collectifs. Le ministère de l’agriculture, des “personnes habilitées”, les gestionnaires du “fichier” et le “cédant” ;
2- Elle consiste en un marquage sur ou dans le corps de l’animal, par tatouage ou implant électronique ;
3- Ce marquage au corps est lié à un “fichier national” (Article D212-66 « Les indications permettant d’identifier les animaux et de connaître le nom et l’adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national. »)
À ce niveau de généralité, il est possible d’établir des comparaisons avec l’identification humaine. L’identification étatique repose sur des agents moins divers (les officiers d’état civil), n’utilise pas fréquemment le marquage sur le corps, et la source de l’identification est souvent un fichier local (l’acte de naissance conservé par les communes) plus qu’un fichier national. Des variations existent (le registre des passeports ou des cartes nationales est peut-être géré au niveau national, ou départemental), mais l’un n’est pas le décalque de l’autre.
Ces différences sont peut-être liées aux logiques différentes de l’identification animale relativement à l’identification humaine. Les médecins ne sont pas au centre de l’identification humaine, les vétérinaires le sont pour les animaux. Un “Cours de législation et réglementation sanitaires… [pdf]” le précise fort explicitement : « L’identification, c.-à-d. l’attribution à chaque animal d’un numéro exclusif, s’est imposée comme une nécessité zootechnique et sanitaire. Il s’agit aussi pour certaines espèces (chevaux, chiens, chats) d’une disposition importante en matière de protection animale. »
Et de fait, les vétérinaires sont les agents centraux de l’identification animale. Ce sont eux les “personnes habilitées” à tatouer (ou à poser un implant), et ils le sont “de plein droit”. On peut probablement lire la phrase « l’identification s’est imposée comme une nécessité zootechnique » avec l’interprétation suivante : les vétérinaires ont réussi, collectivement, à étendre leur mandat, en obtenant le partage du monopole de l’identification animale (qui n’est plus donc un monopole), et surtout, le monopole de l’acte de marquage.
On retrouve les vétérinaires dans diverses opérations liées à l’identification : par exemple « En cas de perte de la carte d’identification, le propriétaire, accompagné de son animal, en fait la déclaration auprès d’un vétérinaire, lequel établit un document… » (Art. 6 de l’arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l’identification par radiofréquence…). Alors qu’en cas de perte d’une carte d’identité humaine, c’est auprès de la police qu’il faut déclarer la perte, la déclaration de perte d’une carte d’identification animale se fait auprès de la vétérinaire.
Une logique “zoosanitaire” préside donc à l’identification animale, qui met à profit l’existence d’acteurs non étatiques. Il existe un autre acteur, collectif, les “gérants du fichier national”. Pour les animaux domestiques, il s’agit, principalement, des Sociétés généalogiques félines et canines. La Société centrale canine gère la partie du fichier concernant les chiens : il s’agit, si mes renseignements sont bons, d’une “délégation de service public”. Cette fédération d’association d’amélioration des races canines étend ainsi sa surveillance de la santé raciale. Mais alors qu’elle avait la possibilité de ne pas reconnaître certaines races, elle doit, dans le fichier d’identification, accepter la présence de chiens sans race ou bâtards.
Il ne faudrait pas oublier qu’une logique commerciale (le pendant du contrôle des migrations humaines) vient s’ajouter à ces formes d’identification vétérinaires. Tout comme les humains ont leur passeport, les chiens et les chats, s’ils souhaitent circuler en Europe (ou plutôt, si leurs propriétaires souhaitent les faire bouger) doivent détenir un passeport. Le but « éviter que les mouvements commerciaux soient frauduleusement dissimulés comme mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie » précise la Note de Service DGAL/SDSPA/N2008-8096 [pdf]. Mais là aussi, le contrôle zoosanitaire est au centre du dispositif : le passeport ressemble à un carnet de santé.
Les différents agents du régime d’identification n’ont pas les mêmes buts, et ces buts peuvent parfois diverger. Mais s’est mis en place une forme d’identification hybride, ni entièrement étatique, ni entièrement privée, disposant d’instruments inspirés des techniques appliquées aux humains (fichier central) ou non encore appliquées (implants électroniques).
Continuons. L’identification, ce n’est pas seulement la “singularisation” ou la “différenciation”, c’est aussi la “reconnaissance”. L’un des buts du tatouage ou de l’insertion d’un implant électronique sous la jugulaire gauche, c’est de pouvoir retourner à son propriétaire le chien qui fugue. Le propriétaire (maintenant nommé “détenteur”) est le dernier agent de la chaîne. Il dispose d’une carte d’identification (reproduite ci dessous) :
Cette carte est ici l’interface matérielle entre l’animal, son implant et son propriétaire. Elle relie concrètement un détenteur (dont l’identité est inscrite sur la carte) à un animal (désigné non seulement par un numéro, mais aussi par un nom et un nom d’usage, Fanny-Ardant dite Choupette). Ce doit être l’un des seuls formulaires étatiques (comprenant une “Marianne”) à indiquer encore un “type racial” (Fanny-Ardant est un bouledogue).
2 commentaires
Un commentaire par Michael Comte (29/11/2011 à 12:01)
Je crois que mon histoire du pedigree devrait vous interesser, avec par exemple lídentification par empreinte nasale (vite abandonnee, mais qui a existe):
Histoire du pedigree
Un commentaire par Baptiste Coulmont (29/11/2011 à 12:06)
L’identification par empreintes nasales ou le “bertillonnage canin” est très intéressante : ce fut une tentative avortée de transfert aux animaux de techniques appliquées d’abord aux humains. Mais il n’y avait pas de personnel formé pour les reconnaître… comme le signale un article de 1948 (Brégi, dans L’Eleveur, février 1948) :
L’empreinte nasale est ce que l’on a trouvé de mieux à tous points de vue (…) Il reste pour les empreintes de truffe, à trouver le technicien de l’ « identité judiciaire » qui codifiera leur classement en familles, avec nomenclature de quelques « coïncidences » bien choisies pour obtenir d’un coup d’œil la vérification et la certitude de la concordance ou de la discordance de deux épreuves données. La chose n’est certainement pas plus compliquée que ce qui a été fait pour les empreintes digitales des quelques centaines de mille fiches du « Casier Central » de la Préfecture de Police.