Categories

Archives

Billet

Un véritable prénom

Billet publié le 03/01/2013

En 2010 naquit un garçon, nommé «MJ, Jean, Elihaou». Le premier prénom, rapidement, posa problème à l’officier de l’état civil, au procureur et à un juge aux affaires familiales.
MJ-ACTENAIS
source du document : facebook, page “je m’appelle Mj”

Un arrêt vient d’être rendu par la Cour d’appel d’Amiens : le prénom MJ sera supprimé de l’acte de naissance de l’enfant, qui s’appellera donc désormais “Jean, Elihaou”. Cela suscite quelques réflexions un peu décousues.

Dans l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens (Chambre de la famille 3, 13 Décembre 2012, N° 12/02281, en appel d’un jugement du J.A.F. d’Amiens du 6 juillet 2011), l’avocat des parents est cité ainsi : «il convient d’ajouter que les prénoms El ou My sont acceptés par traditions culturelles ‘extra européennes’, que dès lors le prénom Mj, qui vient des Etats-Unis, est donc de tradition culturelle ‘extra européenne’ et qu’il n’y a pas lieu de le supprimer.» Cet avocat avance aussi qu’il fallait lire non pas “MJ” mais “Mj”, et qu’ainsi il ne s’agissait plus d’initiales accolées, mais d’un véritable prénom.

Le procureur répond ainsi :

“ni les lettres Mj ni les initiales MJ ne peuvent être retenues comme prénom dans la mesure où elles ne constituent un nom ni l’une ni l’autre ni même un mot ou une syllabe, que les prénoms sont en premier lieu des mots, plus précisément des noms, encore plus précisément des noms propres désignant un être singulier, unique, qu’un nom peut être composé de deux voyelles mais pas de deux consonnes, que les initiales parfois utilisées dans la vie courante ne constituent pas pour autant des noms ou des prénoms et ne peuvent être substituées à ces derniers dans les registres de l’état civil (…)”

Le procureur poursuit en invoquant le droit à “un véritable prénom”, et en soulignant que la solution trouvé par le Juge aux Affaires familiales, la substitution de “Emjy” à “MJ” [qui ne convenait pas aux parents], n’est sans doute pas légale :

il existe pour l’enfant un droit à un véritable prénom dont ses parents ne peuvent le priver sous prétexte de faire preuve d’imagination ou de marquer leur admiration pour un chanteur, un acteur ou un danseur, […] l’attribution du prénom Emjy composé pour la circonstance par la consonance de la lettre M et de la lettre J semble contestable, que si le juge aux affaires familiales peut attribuer des prénoms lorsque saisi d’une action en suppression des prénoms choisis par les parents il décide de faire droit à la demande alors que les parents se sont refusés à exprimer un choix subsidiaire, il semble ne pouvoir le faire que lorsque du fait de l’annulation l’enfant ne dispose plus de prénom du tout, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’en outre il ne semble pas que le juge dispose du pouvoir de création prétorienne d’un prénom.”

Citons un peu l’arrêt lui-même :

il n’apparaît pas conforme à l’intérêt de l’enfant que lui soit attribué un prénom composé d’initiales, qui en France par sa similarité avec la partie alphabétique d’une immatriculation d’objets manufacturés divers ou d’un acronyme de société ou de service public contribue à placer l’enfant tout le long de sa scolarité et plus tard au centre des remarques, des moqueries de ses condisciples

J’aimerais déceler comme de l’hésitation dans cet arrêt, mais il n’y en a pas. Certes le refus de “MJ” n’est pas basé sur les connotations du prénom choisi (son association avec Michael Jackson, un chanteur célèbre décédé et plusieurs fois accusé de pédophilie). Mais l’arrêt semble uniquement reposer sur l’argument de l’intérêt de l’enfant : c’est un argument classique (et il m’intéresse peu ici, même si c’est l’argument central).
Un autre argument aurait pu être mobilisé, s’appuyant sur la capacité du vocable choisi à identifier de manière certaine un individu, sa capacité à dénoter : juge et procureur avancent en effet que “MJ” n’identifie pas assez un individu singulier car ce prénom ne serait que la concaténation de deux initiales. Or les actes juridiquement les plus importants (du point du vue de l’Etat : achat immobilier, mariage, naissance, testaments…) doivent mentionner les prénoms, parfois tous les prénoms, et les initiales peuvent ne pas suffire. Un exemple : L’article 648 du Nouveau code de procédure civile précise que doivent figurer sur un acte d’Huissier de Justice “les nom, prénoms, demeure et signature de l’Huissier de Justice…” (s’il manque un prénom, l’acte est nul…).
Or dans le cas présent, le prénom “MJ” se prononce “EM-JI” et non pas “mje”, signe que ces deux lettres doivent être comprises comme deux lettres plus que comme un vocable. Les parents, parfois, jouent avec les limites de la graphie, mais l’Etat est encore gardien de l’alphabet.

MJ-CNI
source du document : facebook, page “Je m’appelle Mj”

Les parents, après avoir fait appel, font appel au tribunal de la raison populaire, où se décline l’inventivité graphique et orthographique des parents (qui ne se limite pas aux prénoms). [N’est-il pas délicieusement ironique que ce soit vers Facebook, une entreprise qui demanda à ses cobayes d’utiliser leur “vrai prénom”, que les parents se tournent. Surtout quand un Land allemand vient de demander à facebook d’autoriser les pseudonymes.]
Vous verrez sur cette page que, pour certains individus tout au moins, une part de la vérité du sujet se trouve dans l’acte de naissance et les papiers dérivés, et que donc l’atteinte portée au prénom déclaré à la naissance est une atteinte à l’essence de l’être. Il n’y a plus de déconnection entre l’individu et ses “vêtements de papier”.

[yarpp]

3 commentaires

Un commentaire par RjG (06/01/2013 à 0:00)

Sacré post, Bpt.

Un commentaire par régis (17/01/2013 à 16:44)

Vous avez consulté la page facebook? pauvre gosse!