Procureur de la République c/ Mr C. et Mr Z. TGI Bordeaux (N°JTL RMD472TGI - Droit civil - Procédures civiles) : PREMIERE CHAMBRE CIVILE AU FOND N° RG 6427/2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 27 JUILLET 2004 COMPOSITION DU TRIBUNAL: Lors des débats et du délibéré Madame RECEVEUR, Vice-Président, Madame MARION, Juge, Madame DELAQUYS, Juge, En présence de Melle BOISRON et Mme LE TEXIER, Auditrices de Justice Greffier: Madame BOUILLON, AFFAIRE: DEBATS: A l’audience publique du 29 JUIN 2004 MINISTERE PUBLIC c/ JUGEMENT: C. Simon Z. Bertrand contradictoire, premier ressort, — prononcé publiquement par Madame RECEVEUR, DEMANDEUR: Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, faisant élection de domicile en son Parquet, Palais de Justice, rue des Frères Bonie à 33000 BORDEAUX. REPRESENTE par Madame de la LANDELLE, Vice-Procureur DEFENDEURS: 1) Monsieur Stéphane C., né le ..., demeurant chez Madame B.... 2) Monsieur Bertrand Z., né le ..., demeurant chez Madame B.... AYANT POUR CONSEIL: Maître Monique GUEDON, Avocat à la Cour de BORDEAUX, postulant, et Maître Caroline MECARY, Maître Yann PEDLER et Maître Emmanuel PIERRAT, Avocats à la Cour de PARIS, plaidants. Le 5juin 2004, l’Officier de l’état civil de la Commune de BEGLES a célébré le mariage de Messieurs Stéphane C. et Bertrand Z., tous deux de sexe masculin, malgré l’acte d’opposition qui lui avait été signifié par le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de- BORDEAUX selon acte d’Huissier en date du 27 mai 2004. Autorisé par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 22 juin 2004, le Procureur de la République près le Tribunal de - Grande Instance de BORDEAUX a fait assigner à jour fixe, par acte du 22 juin 2004, Messieurs Stéphane C. et Bertrand Z. demandant au Tribunal, au visa des articles 144, 184 et 190 du Code Civil: - de dire qu’en vertu du Code Civil, la différence de sexe est une condition de fond du mariage, - de constater que l’union célébrée le 5 juin 2004 entre Monsieur Stéphane C. et Monsieur Bertrand Z., tous deux de sexe masculin, ne répond pas aux conditions de fond requises pour la validité du mariage, - de prononcer la nullité du mariage contracté le 5 juin 2004 à BEGLES entre Stéphane C. et Bertrand Z., tous deux de nationalité française, - d’ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil, en marge de l’acte de mariage, et en marge des actes de naissance des intéressés, - de condamner les défendeurs aux dépens. Sans en tirer de conséquence quant à la validité du mariage, le MINISTERE PUBLIC fait observer que l’acte de mariage a été dressé en fraude à la loi, sans publication préalable des bans en Mairie de SAINT AUBIN DE MEDOC, où résidaient effectivement Messieurs C. et Z., au mépris des règles de compétence territoriale de l’Officier d’état civil, et au mépris de l’opposition régulièrement formée et dont la mainlevée n’a pas été sollicitée. Au soutien de sa demande d’annulation du mariage célébré le 5juin 2004 entre Messieurs C. et Z., le MINISTERE PUBLIC expose l’argumentation suivante 1) Aux termes du Code Civil, la différence de sexe est une condition essentielle de la validité du mariage ainsi qu’il résulte des dispositions des articles 144 et 75 qui visent expressément l’homme et la femme. Cette condition de fond essentielle n’a jamais été mise en doute ni par la doctrine, ni par la jurisprudence qui a ainsi, par exemple, admis la possibilité pour un transsexuel de se marier dès lors que son sexe, au regard de l’état civil, avait été modifié par une décision définitive. De même, les débats et les dispositions législatives relatives au PACS et au concubinage ont fait nettement ressortir la différence de sexe comme étant une condition de fond et une spécificité du mariage. 2) Cette condition tenant à la différence des sexes n’est pas remise en cause par la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui renvoie aux lois nationales. C’est ainsi que l’article 12 de la Convention dispose: “à partir de l’age nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit”. L’article 9 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, signée le 7 décembre 2000 renvoie également aux lois internes : “le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice”. La Cour Européenne n’a par ailleurs rendu aucune décision faisant du droit au mariage un droit absolu quel que soit le sexe. Enfin, relativement à l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe édictée par l’article 14 de la Convention, les arrêts rendus par la Cour expriment qu’ “une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c ‘est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé”, mais aussi que "les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d ‘autres égards analogues justifient des différences de traitement juridique. L ‘étendue de la marge d’appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte; la présence ou l’absence d’un dénominateur commun au système juridique des Etats contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard.” - Même si le PACS comporte des conséquences fiscales et patrimoniales moins favorables que celles du mariage, la condition de différence de sexe exigée pour le mariage ne présente pas un caractère déraisonnable et illégitime contraire à la convention, d’autant qu’hormis la Belgique et les Pays-Bas, le mariage entre personnes de même sexe n’est pas autorisé dans les Etats membres et que la France ne peut donc être considérée comme ayant une législation discriminatoire. Le non respect des conditions de fond de formation du mariage tenant à la différence de sexe contrevient dès lors à des dispositions légales, d’ordre public, de sorte que le mariage doit être annulé. Par conclusions signifiées le 29 juin 2004, Messieurs C. et Z. demandent au Tribunal, au visa des articles 8, 12 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, de la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule intégrant la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 75, 144, 175-1, 176 et 190 et suivants du Code Civil, des articles 114 et suivants, et 788 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile: 1) in limine litis: - de constater que l’assignation du 15 juin 2004 n’est pas accompagnée de la requête et de l’autorisation prévue par l’article 788 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de constater que l’absence de ces pièces est une violation de l’article 789 du Nouveau Code de. Procédure Civile qui leur fait grief, - de constater que l’assignation du 22juin 2004 ayant pour objet de régulariser la nullité de l’assignation délivrée le 15juin 2004 a été délivrée postérieurement à la date du 18juin 2004, - de constater que Monsieur le Procureur de la République, en dépit du texte de son assignation, ne sollicite pas l’annulation du mariage sur le fondement d’une incompétence territoriale de l’Officier d’état civil ou d’une fraude à la loi, en conséquence, - de dire et juger que l’assignation délivrée le 15 juin 2004 est nulle et que le Tribunal n’est pas valablement saisi, - de dire et juger que l’assignation délivrée le 22juin 2004 postérieurement à la date du 18juin 2004 est caduque et que le Tribunal n’est pas valablement saisi, - de constater que les cas de nullit6à mariage auxquels renvoient les articles 184, 190 et 190-1 du Code Civil ne contiennent pas de condition de différence de sexe, - en conséquence, - de déclarer le MINISTERE PUBLIC irrecevable en sa demande de nullité pour défaut du droit d’agir, 2) Sur le fond: à titre principal: - de constater qu’ils ont valablement justifié de la condition de domicile lors de la publication des bans, - de constater qu’aucune disposition du Code Civil ne prohibe expressément l’accès au mariage civil de couples de personnes de même sexe, en conséquence, - de dire et juger que le mariage n’a pas été célébré en fraude à la loi, - de dire et juger que le mariage civil n’est pas limité à l’union d’une femme et d’un homme et peut comprendre l’union de deux femmes ou de deux hommes, - de débouter le MINISTERE PUBLIC de sa demande en nullité, subsidiairement, - de dire et juger que l’opposition à mariage et la demande en nullité fondée sur le non respect de la différence de sexe constituent une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale et au mariage des défendeurs, - de dire et juger que cette ingérence n’est pas prévue par la loi, qu’elle n’est pas nécessaire dans une société démocratique et qu’elle ne poursuit pas un but légitime au sens des articles 8 et. 12 combinés de la CEDH, - de dire et juger que l’opposition à mariage et la demande en annulation fondée sur le non respect de la condition de différence des sexes constituent une privation de jouissance du droit au mariage contraire aux dispositions des articles 8, 12 et 14 combinés de la CEDH, en conséquence, - de débouter Monsieur le Procureur de la République de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur la procédure, ils rappellent qu’ils ont reçu le 15 juin 2004 une première assignation à comparaître pour l’audience du 29 juin 2004 et que cet acte n’était pas accompagné de la requête afin d’assigner à jour fixe et de l’autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance, irrégularité qui leur fait grief, de sorte que le Tribunal ne pourra que constater la nullité de cette assignation. Ils considèrent que la seconde assignation en date du 22 juin 2004 pour l’audience du 29juin 2004 n’est pas davantage régulière puisqu’elle n’a pas été délivrée dans le délai imparti pour la première, soit “avant le 18 juin 2004”. Ils demandent en conséquence au Tribunal de constater la caducité de cette assignation. Sur le fond, ils contestent en premier lieu toute fraude à la loi faisant valoir, d’une part, que le dossier de mariage qu’ils ont remis au service de l’état civil de la Commune de BEGLES contient les pièces justifiant de ce que Monsieur Stéphane C. n’a pas d’autre domicile que celui fixé à BEGLES, ce qui ne lui interdit pas d’avoir un autre lieu de résidence, et d’autre part, qu’aucun texte n’oblige les futurs époux à demander la mainlevée d’une opposition à mariage. Ils considèrent qu’en toute hypothèse la question de la validité de cette opposition pouvait légitimement se poser, et font observer que le MINISTERE PUBLIC n’a pas repris ce moyen à l’appui de sa demande d’annulation. Ils soulignent que la question de la validité du mariage doit s’analyser au regard du Code Civil et des normes constitutionnelles ou de valeur supra législative introduites postérieurement. Ils relèvent qu’il n’existe pas dans les textes du Code Civil une définition du mariage comme étant l’union d’un homme et d’une femme, mais seulement une construction jurisprudentielle et doctrinale qui n’interdit pas à la juridiction aujourd’hui saisie d’avoir une interprétation différente compte tenu des normes de valeur constitutionnelle qui imposent le respect du principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi et consacrent la liberté fondamentale de l’accès au mariage, ou supra législative, telle que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme qui impose une égalité de traitement devant la loi et le respect de la vie privée et familiale, ainsi que l’accès au mariage en tarit que liberté fondamentale de chacun. - Ils font valoir en outre que la demande d’annulation du mariage entre deux personnes de même sexe constitue une violation des articles 8, 12 et 14 de la CEDH. Après avoir rappelé que le mariage est une liberté fondamentale dont l’exercice est garanti par l’article 12 de la Convention, ils soulignent que l’accès au mariage fait partie intégrante de la vie privée et familiale, et protégé à ce titre par l’article 8. Enfin, ils estiment que limiter le mariage civil aux unions entre personnes de sexe différent porte atteinte de façon discriminatoire au droit au respect de la vie privée et familiale, atteinte qui, selon la jurisprudence de la Cour, ne peut être prévue que par la loi, doit répondre à un but légitime, et être nécessaire dans une société démocratique. Le caractère discriminatoire de la limitation de l’accès au mariage aux couples de personnes de sexe différent résulterait de l’examen de la protection juridique offerte par le PACS, très inférieure à celle offerte par le mariage (au regard du droit des successions, du droit fiscal, de l’adoption ou de l’autorité parentale...). Selon Messieurs C. et Z.. cette différence de traitement ne serait pas justifiée par la question de la procréation, qui n’est pas une condition de validité du mariage, ni par la question de la sécurisation de la filiation, puisqu’il existe une filiation naturelle et une possibilité d’adoption mono parentale. Ils ajoutent que l’ingérence, c’est-à-dire la limitation du mariage à l’union d’une femme et d’un homme doit être prévue par la loi et poursuivre un but légitime. Tel ne serait pas le cas au regard des trois critères prévus par la Convention la santé, la morale ou la protection des droits et libertés d’autrui. L’Etat français devrait démontrer en quoi il existe une nécessité absolue d’exclure les couples de personnes de même sexe en vue de protéger la famille au sens traditionnel du terme. Ils rappellent que l’ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique et que tel ne peut être le cas puisqu’il existe au sein des institutions européennes une volonté de traiter sur un pied d’égalité les couples quelle que soit leur orientation sexuelle. Le traité d’Amsterdam prévoit ainsi en son article 13 -la possibilité pour le Conseil de prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée notamment sur l’orientation sexuelle, et la chartre des droits fondamentaux de l’Union Européenne, qui fait partie intégrante de la Constitution européenne adoptée le 17 juin 2004 par les 25 Etats membres de l’Union, prévoit en son article 9 “que le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice”, l’article 21 interdisant toute discrimination fondée notamment sur l’orientation sexuelle. Il apparaît que mariage et famille sont désormais dissociés et toute référence à l’homme et à la femme a disparu, choix fait à dessein, comme le rappelle la Cour Européenne dans l’affaire GOODWIN contre Royaume Uni. Enfin, Messieurs C. et Z. font état de l’adoption par les Pays-Bas et la Belgique de dispositions législatives ouvrant le mariage civil aux personnes de même sexe, des projets à l’étude en Suède et en Espagne, et de la tendance à voir consacrer l’égalité de traitement de tous les couples au Canada et aux Etats Unis. MOTIFS DE LA DECISION: 1°) Sur la procédure: Selon l’article 791:du Nouveau Code de Procédure Civile, dans le cadre de la procédure à jour fixe, le Tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au secrétariat greffe. La remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi l’assignation sera caduque. Il résulte des pièces versées aux débats que Messieurs C. et Z. ont reçu le 15juin 2004 une assignation à comparaître à jour fixe devant ce Tribunal le 29 juin 2004. Cette assignation n’a toutefois pas été remise au greffe. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la régularité d’une assignation dont le Tribunal n’a pas été saisi. Une seconde assignation a comparaître à jour fixe le 29juin 2004 a été signifiée le 22 juin 2004 en vertu d’une autorisation présidentielle du même jour. Cette ordonnance n’imposait au MINISTERE PUBLIC requérant aucun délai pour procéder à la signification de l’acte introductif d’instance. Une copie de cet acte a été remise au greffe le 24juin 2004, soit avant la date fixée par l’audience, de sorte qu’aucune caducité n’est susceptible d’être retenue et que cette assignation doit être déclarée régulière et le Tribunal valablement saisi. 2°) Sur la recevabilité de l’action: En application de l’article 184 du Code Civil, le MINISTERE PUBLIC peut agir en nullité d’un mariage contracté en contravention aux dispositions des articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163 du même Code, et chaque fois que le mariage est susceptible d’être affecté d’une nullité absolue. Tel est bien le cas en l’espèce, le Procureur de la République sollicitant l’annulation du mariage au visa notamment de l’article 144 du Code Civil. Sa demande est par conséquent recevable. 3°) Sur le fond: Le mariage célébré par un Officier d’état civil incompétent est susceptible d’être annulé lorsqu’il y a eu de la part des futurs époux l’intention manifeste de frauder la loi. Le MINISTERE PUBLIC n’a toutefois pas entendu fonder sa demande d’annulation sur ce motif, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si l’un ou l’autre des défendeurs avait son domicile ou sa résidence sur le territoire de la Commune de BEGLES dans les conditions prévues par l’article 74 du Code Civil. Par ailleurs, un acte d’opposition à mariage signifié par le Procureur de la République a pour objet d’obliger l’Officier de l’état civil à surseoir à la célébration du mariage, sous peine de sanction. Mais le fait que le mariage ait été célébré malgré une telle opposition n’est pas à lui seul une cause de nullité, le Tribunal devant en toute hypothèse examiner si les conditions pour contracter mariage étaient ou non réunies. Il convient par conséquent de rechercher si la différence de sexe entre les époux est une condition de fond du mariage, tant au regard du droit interne français qu’au regard européen. 1) Le droit interne français Dès son origine, le Code Civil n’énonce pas expressément la différence de sexe comme condition dû mariage. Cette différence allait de soi pour les rédacteurs du Code Civil, PORTALIS définissant dans les travaux préparatoires le mariage comme “la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée”. Les références à l’homme et à la femme unis par les liens du mariage étaient toutefois nombreuses, et ce n’est que dans le cadre de la consécration de l’égalité entre chacun des époux au sein de cette institution que les termes d’homme et de femme ont disparu pour être remplacés par celui d’époux. L’article 144 du Code Civil qui dispose que “l’homme avant 18 ans révolus, la femme avant 15 ans révolus, ne peuvent contracter mariage”, non modifié depuis la rédaction initiale du Code, et l’article 75 qui impose aux parties lors de la célébration la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme, mentionnent toutefois encore cette différence de sexe. Cette référence à l’homme et à la femme se trouve également dans les textes relatifs à la communauté de vie et au domicile des époux (article 108 du Code Civil), ainsi que dans ceux régissant les conséquences du divorce ou de la séparation de corps (articles 264 ou 300 du Code Civil). Les travaux préparatoire de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité montrent que dans l’esprit du législateur, il y avait lieu de donner une existence et une structure juridique au couple homosexuel, le mariage étant réservé à l’union d’un homme et d’une femme. La différence des sexes est bien en droit français une condition du mariage. 2) Le droit européen: Il convient d’examiner si cette condition imposée par le droit national est constitutive d’une violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. - L’article 12 de cette Convention dispose : “à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit”. Il apparaît que la Convention a entendu ici protéger le droit au mariage entre deux personnes de sexe différent. Dans un arrêt REES/ROYAUME UNI du 17 octobre 1986, la Cour Européenne des Droits de l’Homme soulignait que l’article 12 vise “le mariage traditionnel” entre personnes de sexe biologiquement opposé. Plus récemment, dans un arrêt SHEFFIELD et HORSHAM du 30juillet 1998, l’interdiction de se marier faite à deux personnes de même sexe n’a pas été considérée comme une atteinte substantielle aux droits garantis par l’article 12. Un arrêt GOODWIN du 11juillet 2002 a certes considéré que depuis l’adoption de la Convention, l’institution du mariage a été profondément bouleversée par l’évolution de la société et noté que le libellé de l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne s’écarte délibérément de celui de l’article 12 en ce qu’il exclut la référence à l’homme et la femme. Mais en admettant le principe du droit au mariage, pour une personne ayant subi une opération de conversion sexuelle, qui entendait épouser une personne ayant le même sexe qu’elle sur le plan de l’état civil, la Cour réaffirmait implicitement le principe d’hétérosexualité du mariage puisqu’elle indiquait qu’on ne pouvait ignorer le changement de sexe de la personne sur le plan biologique. - Par ailleurs, si l’article 8 de la Convention garantit le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, il n’apparaît pas que la limitation du droit au mariage aux personnes de sexe opposé constitue une atteinte à ces principes. Si la vie sexuelle fait incontestablement partie de la sphère de la vie privée, la reconnaissance de l’existence d’un droit à la communauté de vie d’un couple homosexuel n’impose pas de consacrer un droit au mariage et peut se concevoir par une autre forme d’union. Il faut observer qu’il existe en France une reconnaissance sociale et juridique du couple homosexuel, l’article 515-8 du Code Civil définissant le concubinage comme l’union entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, vivant en couple. - C’est ce que préconisait la résolution du Parlement Européen du 8 février 1994 invitant les Etats membres, sur la question de l’homosexualité, à oeuvrer en faveur de l’égalité des droits, et préconisant l’adoption de contrats d’union civile. - Enfin, se pose la question de savoir si la condition de différence des sexes dans le mariage est constitutive d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de 1’Homme qui énonce que “la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe... “. La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a spécifié que cette liste n’est pas limitative et a posé en principe que toute discrimination est interdite, quel que soit le motif qui la fonde. Elle a aussi précisé qu’il n’y avait pas discrimination en l’absence de situation identique ou comparable. Il existe à l’évidence une différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle dès lors que le mariage est interdit à un couple formé de personnes de même sexe. L’union homosexuelle, même reconnue et admise dans le cadre d’un concubinage ou d’un pacte civil de solidarité, ne bénéficie pas d’un régime identique à celui du mariage. Le PACS se présente sous la forme d’un contrat, régissant exclusivement des relations pécuniaires et, même sur le plan patrimonial, il n’offre pas les mêmes droits ou avantages que ceux qui sont ouverts aux couples mariés. Cette différence de traitement est toutefois possible, selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, lorsqu’il existe une justification objective et raisonnable, qui poursuit un but légitime dans une société démocratique et qui respecte un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Cette justification se trouve en l’espèce dans la fonction traditionnelle du mariage, communément considéré comme constituant la fondation d’une famille. En droit interne, mariage et famille sont indissociablement liés (présomption de paternité du mari, adoption par deux conjoints, ou de l’enfant du conjoint). Cette conception traditionnelle de l’institution du mariage comme étant l’union d’un homme et d’une femme qui entendent fonder une famille est celle de la majeure partie des Etats européens, et il n’y a pas en l’état de consensus, ni dans la société française, ni au sein des Etats européens, deux Etats membres seulement ayant modifié leur législation. Il existe en l’état actuel aucune justification sociale à la condition posée par la législation française d’une différence de sexe pour contracter mariage. Si l’évolution des moeurs ou le respect d’un principe d’égalité peut conduire à une redéfinition du mariage, cette question doit faire l’objet d’un débat et nécessite l’intervention du législateur. La Cour Européenne des Droits de l’Homme n’a en toute hypothèse jusqu’à présent pas sanctionné les législations nationales exigeant une différence de sexe entre les époux. Il en résulte que l’union contractée le 5 juin 2004 entre Monsieur Stéphane C. et Monsieur Bertrand Z., qui ne remplit pas les conditions du mariage au regard de cette différence de sexe, doit être annulée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Constate que le Tribunal n’a pas été saisi sur l’assignation signifiée à Messieurs C. et Z. le 15 juin 2004. Dit n’y avoir lieu de statuer sur la régularité de cette assignation. Déclare régulière l’assignation signifiée le 22 juin 2004 et le Tribunal valablement saisi. Déclare le MINISTERE PUBLIC recevable et fondé en sa demande. Déclare nul le mariage contracté entre Monsieur Stéphane C., né le ... et Monsieur Bertrand Z., ..., selon acte de mariage dressé à BEGLES (Gironde) le 5 juin 2004. Ordonne la transcription du présent jugement en marge des actes de naissance des intéressés et de l’acte de mariage. Condamne Messieurs C. et Z. aux dépens. Le présent jugement a été signé par Madame RECEVEUR, Vice-Président, et par Madame BOUILLON, greffier présent lors du prononcé. le président,