Rompre des fiançailles ?
Mes articles sur les fiançailles [voir un rite mou ?, un rite en construction ? ou une entreprise de morale ?] et un conseil de Martine Segalen ont amené une journaliste du magazine Elle a me poser quelques questions. J’espère ne pas avoir dit trop de bêtises… je suis en général surpris par les citations choisies pour illustrer mes propos, on verra bien ce que ça donne.
Une question qui n’a pas été abordée est celle des inquiétudes des juristes, après la Première Guerre mondiale, au sujet de la rupture des fiançailles — mais pourquoi donc ces débats n’intéressent pas Elle ?. Un article souvent cité, “Le Problème juridique de la rupture des fiançailles” (de Louis Josserand, dans le Recueil Hebdomadaire de Jurisprudence Dalloz, 1927(10), Chronique, pp.21-24) en fait une “manière de divorce par anticipation”.
[A]lors qu’autrefois on se mariait sur place, dans son milieu et dans son monde, depuis quelques années les unions se sont multipliées entre gens appartenant à des classes, à des groupes sociaux, à des pays différents. Les projets éclos soudainement, dans de semblables conditions, ne résistent par toujours à un examen plus sévère […]
D’où, selon lui, la mode des ruptures.
Un autre juriste (Jean Lefebvre, voir références en bas) présentait plus en détail le contexte d’un renouveau des promesses de mariage :
Pendant longtemps, nos parent n’auraient pas toléré ce que l’on appelle aujourd’hui l’émancipation de la jeune fille. Celle-ci à la fin du siècle dernier [i.e. le XIXe siècle] était encore élevée au couvent et les « entrevues » avec les candidats au mariage, lorsqu’elles se produisaient, se déroulaient selon des rites immuables de convenances mondaines, précédées d’enquêtes méticuleuses et de pourparler entre les familles.
Il s’en suivait que les promesses de mariage étaient certainement plus rares qu’aujourd’hui. Une jeune fille qui eût été l’objet d’une proposition directe eut renvoyé l’imprudent au verdict de ses parents. Ces promesses n’avaient pas non plus la même importance que de nos jours.
[…]
Par ailleurs les moeurs du temps permettent aux jeunes gens, aux jeunes filles des rencontres fréquentes, faciles, libres ; sur le « court » de tennis ou à la plage, au bureau ou à l’atelier, à l’université et déjà au Lycée, dans les oeuvres sociales, les contacts directs se multiplient, bousculant l’antique étiquette, voire la « vieille galanterie française » pour y substituer un esprit de camaraderie et de libre examen de problèmes que jadis la jeune fille n’avait même pas le droit d’aborder.
Donc : des promesses plus nombreuses, faites par les futurs mariés eux-mêmes et surtout, directement par la fiancée…
Tout cela pose un gros problème au juriste consciencieux. Car Josserand remarque — tout comme ses confrères — que si les promesses de mariages sont “nulles et non avenues” (depuis 1838 et un arrêt de la cour de cassation), les dommages versés en cas de rupture sont de plus en plus fréquents (en 1927, toujours) :
Ainsi, d’une part, la Cour de cassation proclame la nullité absolue, la complète inefficacité de la promesse de mariage, et d’autre part, elle subordonne l’allocation de commages-intérêts au profit de la victime à la preuve péremptoire de la réalité de ladite promesse : il nous paraît difficile d’accumuler en quelques idées plus de contradictions.
Soucieux d’unité logique, Josserand en vient à proposer une nouvelle vision des fiançailles :
[L]a promesse de mariage n’est pas une opération qui doive être considérée isolément et qui se suffise à elle-même ; elle n’est pas un but, mais un moyen, un avant-contrat ; son rôle est d’ouvrir une période d’épreuve au cours de laquelle rien de définitif, rien de juridiquement irréparable ne saurait être accompli […]
Ainsi compris, les promesses de mariage affectent un type juridique analogue à celui du contrat de louage de services à durée indéterminée, tel qu’il est fixé dans le code civil dans l’art. 1780 modifié par la loi du 27 décembre 1890 […]
[E]n consolidant, en consacrant juridiquement le situation antérieure au mariage, c’est le mariage lui-même qu’elles [les fiançailles] viennent consolider, et par le jeu des principes généraux du droit ; sans prêter au reproche d’incohérence et de contradiction.
(Celles et ceux qui veulent aller plus loin
– et s’offrir une discussion juridique bien datée sur les méfaits de l’émancipation féminine consulteront :LEFEBVRE, Jean, Le Problème de la Rupture des fiançailles ou promesses de mariage en jurisprudence, étude de droit comparé Thèse pour le doctorat, Université de Dijon, faculté de droit, Paris : Jouve et Cie, 1935, 240p.
– et s’offrir un article du Yale Law Journal sur les Rules of engagement (le titre est un jeu de mot sur les fiançailles et les conditions de possibilité d’une attaque militaire) liront avec grand intérêt l’article de Rebecca Tushnet Rules of Engagements)
).
PS : 1 -la lecture d’une série de thèses de droit sur les fiançailles et leur rupture m’a fait prendre conscience de l’ampleur du plagiat parmi les juristes, au moins entre 1850 et 1935 : on trouve des dizaines de pages copiées, sans indication de leur provenance… Il devient alors beaucoup plus facile de produire une thèse rapidement.
2- Il va peut-être falloir revoir les catégories que j’utilise… J’ai placé ce billet dans la rubrique “sexualité” parce que je n’ai pas de rubrique “droit”…
3- J’ai écrit plusieurs articles sur les fiançailles…

Plus récemment encore, c’est Sponge Bob, “Bob l’éponge”, qui est
Je tire cette extrait de publicité d’un magazine évangélique, Christianity Today, où Dobson propose à la vente une série de vidéos.
Au coeur de la série (vendue en pack pour 187 dollars), l’on trouve une vidéo consacrée explicitement à la prévention de l’homosexualité. C’est que, pour la droite religieuse, l’homosexualité s’apprend: l’orientation sexuelle n’est pas un donné, fixe, immuable, mais est quelque chose de fluide, de mouvant, une “préférence”, une inclination. Quelque chose qu’il est possible de changer. Quelque chose de proche et de menaçant.