Categories

Archives

Houilles et son sex shop

A quelles conditions est-il possible d’interdire l’implantation d’un sex-shop, en France ?

En France, depuis le début des années 1970, les maires se plaignent du manque de moyens légaux pour fermer les sex-shops dont ils ne veulent pas. Depuis le tout début des années 1980, des associations de riverains pétitionnent les autorités municipales dans le même but, mais se voient souvent répondre que ces commerces sont légaux et que rien ne s’oppose à leur existence s’ils respectent les arrêtés municipaux et le Code pénal.
En 1987, afin de donner aux maires une plus grande liberté d’action, l’article 99 de la loi n°87-588 du 30 juillet interdit l’installation de sex shops à moins de 100 mètres d’un établissement scolaire. Désormais, les autorités municipales peuvent au minimum gérer l’implantation de tels magasins “spécialisés”.

La révision du Code pénal a produit l’article 227-24 :

Article 227-24
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. (…)

Cet article oblige alors les sex-shops qui réussiraient à s’installer quelque part à opacifier leurs vitrine.
Avec ce petit arsenal législatif, les autorités municipales réussissent à interdire l’ouverture de commerces pornographiques, comme à Lyon en 2002. Mais parfois, comme récemment à Houilles (dans les Yvelines), un sex shop s’ouvre, respectant toutes les lois et tous les règlements mais en déclenchant la colère de certains riverains. Les séances du conseil municipal de Houilles en gardent la trace.
Face à l’ouverture d’un sex shop “Cassandre” Boulevard Jean-Jaurès à Houilles, le maire prend, le 13 avril 2005, un arrêté interdisant l’ouverture du magasin, arrêté motivé par les considérants suivants :

« Considérant les projets de la Ville relatifs aux équipements pour mineurs à proximité immédiate, soit :
-au 7 boulevard Jean Jaurès: ouverture prochaine d’un pôle jeunesse;
-entre le 54 et le 58 boulevard Jean Jaurès et le 27 rue Molière un emplacement réservé pour la création d’une crèche et un équipement à vocation enfance et
petite enfance.
Considérant que l’exploitation d’une telle activité commerciale est incompatible avec les deux équipements publics sus-visés ».

Cassandre ne s’est pas laissé faire. Et une cour de justice lui a donné raison. Un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 mai 2005 déclare :

« Considérant , enfin, que le maire de la commune de Houilles, responsable du maintien de l’ordre public sur le territoire de sa commune, pouvait, en application des pouvoirs de police qu’il tient du code général des collectivités territoriales, réglementer les conditions d’exploitation d’un commerce de sex-shop en raison de circonstances locales particulières, que l’avocat de la commune de Houilles a fait valoir au cours de l’audience que des circonstances particulières s’opposaient à l’ouverture du commerce en cause, tenant, d’une part, à la situation dans une zone résidentielle pavillonnaire fréquentée par de nombreux enfants du commerce de la SOCIETE CASSANDRE et d’autre part, à l’opposition de nombreux habitants de la commune à l’ouverture de ce commerce ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’une part, le commerce est situé à plus de cent mètres de tout établissement d’enseignement, d’autre part, la pétition des habitants de la commune hostiles à l’ouverture de ce commerce ne rassemble que seize signatures; qu’il n’apparaît pas, par conséquent, dans ces conditions, que l’ouverture d’un sex-shop serait susceptible d’apporter des troubles à l’ordre public dans la commune de Houilles ; »

L’affaire n’en est pas restée là, looooin de là. La pétition, qui n’avait rassemblé que seize signatures, enfle rapidement et le 9 juin 2005, le groupe politique “En avant pour Houilles” (qui consiste en deux personnes, apparemment, Marie-Michèle Hamon et Bernard Duclos, proches, très proches, de l’UMP) pose une question au maire, lors du conseil municipal :

QUESTION ORALE DU GROUPE “EN AVANT POUR HOUILLES”
Monsieur le Maire,
L’ouverture du commerce Cassandre exerçant l’activité de sex shop au 24 boulevard Jean Jaurès crée un émoi légitime dans le quartier et la commune, comme le montre le résultat de la pétition en cours : plus de 1.500 signatures a ce jour.
(…)
La commune de Houilles s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat qui, nous le rappelons, statue en droit ; à cette heure nous ne connaissons pas le résultat de cette démarche. [NOTE de B. Coulmont : c’est un peu étrange : le conseil municipal a lieu le 9 juin et la décision a été rendue, publiquement, la veille…]
A la suite du déroulement de cette procédure d’urgence, commencera la procédure au fond qui nécessitera des délais importants qui peuvent atteindre, devant les juridictions administratives, plusieurs années. Dans une telle hypothèse, le commerce nommé Cassandre pourra développer ses activités sans nulles contraintes.
Cette situation est d’autant plus grave qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit l’accès des mineurs dans ces établissements à la différence des réglementations applicables aux cinémas pornographiques et aux débits de boissons.
Dans une telle hypothèse, les autorités locales investies du pouvoir de police ont cherché à réglementer l’activité soumise au principe de la liberté du commerce et de l’industrie par l’interdiction de l’accès de ces commerces aux mineurs, l’obligation pour leurs exploitants à opacifier les vitrines et l’obligation à prévoir des horaires d’ouverture et de fermeture.
Nous observons que le commerce en cause a opacifié sa vitrine dans des conditions aléatoires, puisque le film plastique apparaît tenu par du papier collant et a déjà chu.
Il apparaît nécessaire de rassurer la population du quartier.
Vous avez d’ailleurs reçu quelques représentants des auteurs de la pétition le jeudi 16 mai 2005 et le samedi 4 juin 2005, sans d’ailleurs avoir réussi véritablement à tous les apaiser. Il nous semble, sous réserve d’une meilleure stratégie juridictionnelle, utile de prendre des mesures concrètes notamment dans le domaine réglementaire pour la protection des mineurs dès à présent, sachant que certains adolescents sont déjà entrés dans ce local commercial.
Dans ces conditions, auriez-vous l’obligeance de bien vouloir nous indiquer les mesures que vous comptez prendre.
En tout état de cause, Monsieur le Maire, soyez assuré que le groupe « En avant pour Houilles » sera toujours à vos côtés dans la préservation de la tranquillité et de la sécurité des Ovillois, d’autant plus quand la protection et la santé des jeunes restent prioritaires.

Cette question, fort longue, est pain béni pour le maire qui répond :

La Ville a fait appel de cette ordonnance en démontrant qu’une pétition signée par 1 600 personnes, soit plus de 5 % de la population, étaient hostiles à l’ouverture de ce magasin. Qu’une école maternelle et une école primaire sont situées certes à plus de 100 m mais tout de même non loin du commerce litigieux et que, surtout, la commune aménage à proximité de ce commerce un “pôle jeunesse” destiné à abriter des services d’animation, d’information et de loisirs à l’intention des jeunes, que les travaux de réalisation de cet équipement public doivent s’achever dans les prochains mois.
La protection de la jeunesse est ainsi mise à mal et pour toutes ces raisons, le Conseil d’Etat a estimé qu’il fallait annuler l’ordonnance du juge des référés(…)

En effet, le Conseil d’Etat a permis au maire d’interdire l’ouverture d’un sex shop parce qu’un projet de “pôle jeunesse” allait, dans un futur prochain, le situer à proximité du magasin… La loi de 1987 est-elle devenue inutile ?
Pour se faire une idée, voici, dans sa presque entièreté, la décision du Conseil d’Etat :

Conseil d’État statuant au contentieux N° 281084
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
Juge des référés
M. Bernard Stirn, Rapporteur
M. Stirn, Président

Lecture du 8 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE HOUILLES, représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a fait droit à la requête de la société Cassandre tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Houilles (Yvelines) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Houilles du 13 avril 2005 interdisant l’ouverture d’un sex-shop sis au 24, rue Jean Jaurès ;
2°) de rejeter la requête de la société Cassandre ;
la commune soutient que c’est à tort que le juge des référés a estimé que la condition d’urgence était remplie ; qu’en effet le préjudice financier allégué n’est pas établi dès lors que les travaux d’aménagement du magasin sont encore en cours et que la société ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires ; que l’intérêt général commande l’exécution de l’arrêté contesté ; que c’est à tort que le juge des référés a considéré la décision litigieuse comme manifestement illégale ; que la localisation du sex-shop dans un secteur fréquenté par des mineurs et l’opposition de la population de Houilles constituent des circonstances locales particulières sur le fondement desquelles le maire pouvait légalement prendre l’arrêté contesté au titre de son pouvoir de police générale ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par la société Cassandre, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE HOUILLES au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d’urgence est remplie ; que l’arrêté fait obstacle à l’exercice de l’activité dont elle tire ses revenus ; que des travaux d’aménagement importants ont été réalisés ; qu’ils sont déjà très avancés ; qu’elle a signé un bail commercial qui l’engage à payer à son bailleur un loyer pour une durée minimale de trois ans ; qu’aucun impératif d’ordre public ne commande l’interdiction de son activité ; que la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; qu’aucune circonstance locale particulière ne justifie la décision contestée ; que les pétitions invoquées par la commune pour justifier de l’opposition de la population locale sont postérieures à l’intervention de l’arrêté ; que le magasin n’est pas situé dans un secteur particulièrement fréquenté par des mineurs ; que la décision du maire, qui ne pouvait pas non plus être prise sur le fondement des dispositions de l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 ou de l’article 227-24 du code pénal, est dépourvue de base légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal, notamment son article 227-24 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 212-1 et L. 2212-2 ;
Vu l’article 99 de la loi n° 87-558 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, modifié par les articles 273 et 284 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la COMMUNE DE HOUILLES et d’autre part, la société Cassandre et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du lundi 6 juin 2005 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :
– Me Foussard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Houilles ;
– le représentant de la COMMUNE DE HOUILLES ;
– le représentant de la société Cassandre ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par arrêté du 13 avril 2005, le maire de Houilles a, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, pris une mesure qui doit s’analyser comme une interdiction d’ouverture par la société Cassandre d’un sex shop , au motif que l’établissement projeté portait atteinte à la tranquillité de la population et se trouvait situé à proximité d’équipements destinés à la jeunesse ;
Considérant que l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 modifiée interdit l’installation à moins de cent mètres d’un établissement d’enseignement maternel, primaire ou secondaire, d’un établissement dont l’activité principale est la mise en vente ou à la disposition du public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée ; que l’article 227-24 du code pénal réprime par ailleurs le fait de permettre à un mineur de voir un message de caractère pornographique et interdit en conséquence la présentation en vitrines ouvrant sur l’extérieur d’articles présentant un tel caractère susceptibles d’être vus par un mineur ;
Considérant qu’indépendamment de ces dispositions législatives, il appartient au maire, chargé de la police municipale en vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, de prendre à ce titre, conformément à l’article L. 2212-2 de ce code, les mesures permettant d’assurer dans la commune le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; que le maire peut faire usage des pouvoirs de police générale dont il dispose à l’égard d’un établissement qui, sans tomber sous le coup ni de l’interdiction édictée par la loi du 30 juillet 1987 ni de l’incrimination prévue par l’article 227-24 du code pénal, présenterait, en raison des circonstances locales, des dangers particuliers pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population ;
Considérant qu’en l’espèce la décision d’interdiction du maire de Houilles est fondée sur des motifs tirés d’une part de la tranquillité de la population, d’autre part de la présence à proximité du commerce litigieux d’établissements scolaires et d’équipements destinés à la jeunesse ;
Considérant, sur le premier point, qu’il appartient au juge des référés de se placer, pour apprécier l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à la date à laquelle il se prononce ; qu’à cet égard, si l’ouverture, à la suite de la décision du juge des référés du tribunal administratif, du sex shop n’a pas entraîné de troubles particuliers, il résulte de l’instruction que la population du quartier d’habitation de caractère pavillonnaire où se situe le projet de la société Cassandre a témoigné d’une hostilité à ce projet qui s’est traduite par une pétition signée, à la date de l’audience publique, par 1600 personnes ;
Considérant, sur le deuxième point, qu’il résulte de l’instruction, et qu’il a été confirmé au cours de l’audience publique, qu’une école maternelle et une école primaire sont situées certes à plus de cent mètres mais tout de même non loin du commerce litigieux ; que, surtout, la commune aménage à proximité de ce commerce un pôle jeunesse , destiné à abriter des services d’animation, d’information et de loisirs à l’intention des jeunes ; que les travaux de réalisation de cet équipement public doivent s’achever dans les prochains mois ;
Considérant qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, et même s’il n’est pas contesté que le projet de la société Cassandre ne tombe sous le coup ni de l’interdiction édictée par la loi du 30 juillet 1987 ni de l’incrimination prévue par l’article 227-24 du code pénal, la mesure prise par le maire de Houilles, qui repose sur des motifs qui sont au nombre de ceux que les autorités chargées de la police municipale peuvent légalement retenir, apparaît fondée sur des éléments d’appréciation tirés de la tranquillité de la population et de la protection de la jeunesse qui ne font pas apparaître d’atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté du commerce et de l’industrie
; que la COMMUNE DE HOUILLES est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé réunies les conditions auxquelles l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne la mise en oeuvre des pouvoirs qu’il confère au juge des référés ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE HOUILLES la somme que la société Cassandre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
O R D O N N E :
——————
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 12 mai 2005 est annulée.
Article 2 : La requête présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles par la société Cassandre ainsi que les conclusions de cette société tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE HOUILLES, à la société Cassandre et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

Ce jugement est très rapidement intégré aux divers recueils de jurisprudence, car l’on peut lire aujourd’hui dans le Juris Classeur :

JurisClasseur Administratif > Fasc. 126-20 : POLICE MUNICIPALE > II. – Règlements internes > C. – Objet > 2 Respect des libertés individuelles ou publiques
Fasc. 126-20 : POLICE MUNICIPALE § 252 à § 261 (Mise à jour)
04/07/2005
252

Notion de circonstances locales
L’article 99 de la loi n° 87-558 du 30 juillet 1987 interdit l’installation d’un « sex shop » à moins de cent mètres d’une école, d’un collège ou d’un lycée. Cette mesure de police administrative spéciale est complétée par l’article 227-24 du Code pénal qui réprime les contrevenants à cette interdiction. Un commerce de cette nature peut également être réglementé par l’autorité locale de police administrative générale lorsqu’il est situé à plus de cent mètres d’un établissement scolaire. S’il souhaite en interdire l’implantation, le maire doit alors rapporter des circonstances locales et un danger particulier pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population. Ces circonstances sont démontrées si les habitants du quartier ont témoigné une vive hostilité en signant notamment une pétition rassemblant 1600 noms et si le commerce est implanté à proximité d’une école maternelle et primaire et d’un pôle de jeunesse destiné appelé à abriter des services d’animation, d’information et de loisirs à l’intention des jeunes. Pour ces raisons, le juge des référés a estimé que l’arrêté de police administrative générale ne portait pas, en l’état de l’instruction, une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté du commerce et de l’industrie (CE, réf., 8 juin 2005, n° 281084, Cne Houilles).

Ainsi, désormais :
S’il souhaite en interdire l’implantation, le maire doit alors rapporter des circonstances locales et un danger particulier pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population.

sources : http://www.ville-houilles.fr/municipal/c090605.pdf et Légifrance : Conseil d’État, Juge des référés, 2005-06-08, 281084, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

D’autres billets sur des sujets connexes : “tupperware sex toys parties”, localisation des “sex shops”, histoire administrative du contrôle de ces magasins, jurisprudence récente…

Mise à jour : Le 12 mai 2006, le tribunal administratif de Versailles a rendu une décision sur le fond, reportez-vous à Houilles et son sex-shop, 2e partie.

Mise à jour du 22 février 2007 L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 a été modifié en février 2007 : l’interdiction d’installation est de deux cents mètres, et la définition des sex-shops change. Pour plus d’informations, consulter cet article.

Pour une préhistoire des sex-shops

Comment sont nés les sex-shops? Comment en est-on venu à considérer ces boutiques comme un type particulier, une catégorie spécifique de magasins? (Après avoir vu la cartographie des sex shops de Paris et les contraintes spatiales auxquels les sex shops sont soumis, voici une petite préhistoire…)
Il semble que ce soit en octobre 1966, dans la rue de Castagnary (15e Arr. de Paris) que s’est ouvert le premier “sex shop” parisien. En 1969, on en compterait 18, 30 en 1970 et 55 en 1972.
Un chroniqueur du quotidien catholique La Croix, Joseph Folliet, s’insurge alors devant ce qu’il considère être “Le Capitalisme du stupre” (10 juillet 1971):

J’en viens à penser qu’il existe un véritable capitalisme du stupre, que revèle aussi, à sa manière, la floraison (…) des sex shops dans la plupart des grandes villes européennes

Le 14 octobre 1972, R.V. de France Soir, dans un article intitulé “La clientèle des sex-shops trouve l’érotisme français vieillot et dépassé”, écrit :

Depuis deux ans, l’expansion des “sex shops” semble s’arrêter. On est loin de la folle ruée de novembre 1969 où fleuristes, épiciers, libraires liquidaient leur stock pour ce nouvel Eldorado.

La fin des années 1970 apparaît à l’époque comme une période de difficultés pour les sex shops : pour quelques 200 officines existant en France en 1978 (dont la moitié à Paris), 15 ont déposé le bilan en 1977.

Après des années prospères, la rentabilité est si précaire que les sex-shops doivent rester ouverts de seize à dix-sept heures par jour pour faire leurs frais. Les clients achètent de moins en moins, se contentant de feuilleter.
source: Pierre Flisson, “C’est le déclin du ‘sex-business'”, Le Figaro, 15 mars 1978

Dès 1971-1972 donc, la catégorie est bien en place pour le sens commun. Le substantif est encore entre guillemet et son genre n’est pas fixé : on dira souvent “une” sex-shop jusque dans les années 1980.

Mais le sens commun et l’art journalistique ne suffisent à eux seuls à cristalliser une telle catégorie, qui va se doter d’une existence “autonome”.
Le tout début des années 1970, après l’affaiblissement de la censure explicite, va voir la diffusion d’un argumentaire visant à restreindre la visibilité de la pornographie dans l’espace public, et à faire des services de police les garants de cette non-visibilité.
Cela se remarque par exemple au cours des débats du conseil municipal de Paris, des questions écrites au préfet (Paris n’a pas de maire avant 1976) et des ordonnances préfectorales. Le pouvoir municipal va donner corps à la catégorie “sex-shop”.
Le 8 septembre 1970, le préfet Maurice Grimaud, dans l’ordonnance n°70-15878, interdit aux mineurs de 18 ans l’accès des librairies spécialisées dans la vente d’ouvrage à caractère licencieux ou pornographiques.

(…) Considérant que se sont ouvertes, dans différentes voies très passantes de Paris, des librairies spécialisées dans la vente de publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique et qui sont pour la plupart interdites à la vente aux mineurs de 18 ans en vertu d’arrêtés du ministère de l’Intérieur (…)

Au cours de la séance du 28 juin 1971, Monsieur André Planchet, conseiller municipal, demande que le Conseil de Paris adopte une résolution “tendant à l’adoption des mesures nécessaires pour mettre fin aux abus de la publicité en faveur des films érotiques dans Paris”.

Le Conseil de Paris,
Considérant l’étalage dans les rues de Paris des affiches publicitaires illustrant la présentation des films érotiques;
Considérant que ces affiches constituent un objet permanent de scandale pour de nombreux parisiens et sont de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre psychologique et à la santé mentale des jeunes;
Considérant, au surplus, le caractère agressif desdites affiches qui s’imposent au regard et attirent l’attention par leur vulgarité et souvent leur mauvais goût;
Considérant que la suppression de la censure impose, pour éviter tous les abus, la règlementation très stricte de la publicité des films cinématographiques;
(…) Délibère :
M. Le Préfet de police est invité à prendre toute mesure en vue de mettre fin aux abus de la publicité en faveur des films érotiques dans les rues de Paris.

Ces tentatives de restriction de la publicité voient une sorte d’aboutissement dans l’opacification des vitrines des sex-shops. En 1973, inspiré peut-être par des expériences étrangères, M. Pierre-Charles Krieg, conseiller gaulliste de Paris, dans une question au préfet, décrit ces vitrines comme une “incitation à la débauche”. Le 14 septembre 1973, le préfet Jean Paolini, par l’ordonnance 73-16630 (modifiant l’ordonnance 70-15878), demande l’opacification des vitrines :

(…) Attendu que nombre de librairies spécialisées dans la vente d’ouvage à caractère licencieux ou pornographiques disposent de vitrines d’étalages visibles par tous;
Considérant que dans l’intérêt du bon ordre ces vitrines doivent être rendues opaques, notamment vis-à-vis des mineurs et en vue de garantir l’application de l’interdiction de l’alinéa 2 de l’art. 14 de la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse,
Ordonne: (…)
Les vitrines d’étalages des librairies spécialisées dans la vente d’ouvrages licencieux devront être rendues opaques par tout moyen matériel dont le choix est laissé à l’initiative de l’exploitant(…)

Interdiction aux mineurs et vitres noires… l’image extérieure du sex shop est constituée dès 1973, par des ordonnances préfectorales qui font référence à des “librairies” (et pas à des “sex toys”). La vidéo n’est pas encore née. Mais cette image extérieure est aussi fortement reconnaissable. Dans un entrefilet du 19 septembre 1973, le journal Le Monde se demande ainsi :

Ne peut-on craindre (…) que le mystère ainsi recréé n’encourage plus qu’auparavant à pousser la porte de ces sex-shops et ne redonne ainsi vie à un commerce dont on dit qu’il périclitait.

Zonages et sex shops : où se trouvent-ils ?

Pas n’importe où, très certainement.
La politique new-yorkaise, rappelle cet article récent du New York Times intitulé Sex Shops Expect the Other Stiletto to Drop, est basée sur une description précise de ce que constitue un magasin pour adultes et sur les endroits où ils peuvent s’installer :

sex shops are banned from residential and most commercial zones. They are allowed in industrial zones and some commercial ones, including parts of Eighth Avenue, the garment district in Midtown, and the West Side of Manhattan. But there is a catch: No sex shop may sit within 500 feet of another such business, of a zone from which they are prohibited, or of “sensitive receptors” like schools or houses of worship

C’est que, dans le cas de New York comme ailleurs aux USA, les régulations sont laissées dans la grande majorité des cas au pouvoir municipal. A New York, c’est la Zoning Resolution (Article IV, Chapitre 2) du Department of City Planning qui précise les implantations autorisées :

42-01-a : Adult establishments are not permitted in a Manufacturing District in which residences, joint living-work quarters for artists or loft dwellings are, under the provisions of the Zoning Resolution, allowed as-of-right or by special permit or authorization. […]
42-01-b : In all other Manufacturing Districts, no adult establishment shall be established less than 500 feet from a house of worship, a school, a Residence District, a C1, C2, C3, C4, C5-1, C6-1, C6-2 or C6-3 District, or a Manufacturing District, other than an M1-6M District […]
42-01-c : No adult establishment shall be established less than 500 feet from another adult establishment. […]
42-01-e : Adult establishments shall not exceed, in total, 10,000 square feet […]
Sources : New York City, Zoning Resolution, Chapiter IV, Article 2.

Les justifications de ces zonages importent. Un article assez intéressant, écrit par un groupe d’universitaires américains nous renseigne [Linz, D., Land, K., Williams, J. Ezell, M. & Paul, B. (2004). An Examination of the Assumption that Adult businesses are Associated with Crime in Surrounding Areas: A Secondary Effects Study in Charlotte, North Carolina. Law and Society Review, Volume 38, Number 1, pp.69-104, DOI : 10.1111/j.0023-9216.2004.03801003.x]
Aux Etats-Unis, c’est la question des “effets secondaires” de l’implantation des “commerces pour adultes” qui est au coeur, car c’est en vertu de ces effets secondaires supposés (hausse de la criminalité, effondrement du marché immobilier…) que des interdictions d’implantation de sex shops et autres topless theatres peuvent être promulguées (d’où des études municipales). Interdire en fonction du contenu (nudité, actes pornographiques…) serait considéré (et l’a été) comme une atteinte à la liberté d’expression :
Sur la base des “effets secondaires”,

In City of Los Angeles v. Alameda Books, Inc., et al., the [U.S. Supreme] Court maintained that it was “reasonable for Los Angeles to suppose that a concentration of adult establishments is correlated with high crime rates because a concentration of operations in one locale draws, for example, a greater concentration of adult consumers to the neighborhood, and a high density of such consumers either attracts or generates criminal activity.”

Mais il faut aussi, depuis cette décision du début des années 2000, que ces effets secondaires soient prouvés par des méthodes méthodologiquement correctes, d’où l’arrivée de la science sociale dans l’affaire (c’est en 1993 que la Cour, dans l’affaire Daubert v. Merrell Dow, 509 U.S. 579 (1993), avait précisé ce qu’elle entend par méthodes reconnues).
L’article cité ci-dessus s’inscrit dans une telle démarche, et ses conclusions s’opposent à l’idée même des effets secondaires de la présence des “adult businesses” (en l’occurrence, pour leur étude, des bars-à-seins-nus) :

[W]e asked: once variables known to be related to crime events suggested by social disorganization and routine activities theories have been taken into account, does the presence of an adult business in a localized area increase the concurrence in space and time of offenders motivated to commit crimes together with suitable targets for the crimes in the absence of guardians capable of preventing or deterring the crimes? We found that, at least in Charlotte, North Carolina, it is not the case that the presence of an adult nightclub increases the number of crime incidents reported in localized areas surrounding the club as compared to the number of crime incidents reported in comparable localized areas that do not contain an adult nightclub. Indeed, the empirical data and analyses reported above imply the opposite, namely, that the nearby areas surrounding the adult nightclub sites have smaller numbers of reported crime incidents than do corresponding areas surrounding the three control sites studied.

Les auteurs tentent d’expliquer que l’absence d’effet criminogène a deux origines. C’est parce que ces établissements se sont banalisés et rapprochés du monde commun du commerce respectable (et la recherche du profit impose une forme de stabilité), et c’est aussi parce qu’ils sont extrêmement surveillés et qu’une forme de “civilisation” forcée leur a été imposée. Autocontrainte et contrainte imposée vont ici de pair.
En France, beaucoup moins de débats apparents, et les municipalités ont peu de marge de manoeuvre. Une loi nationale, l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 qui régit les choses (et elle a été l’inspiration d’autres projets de loi “anti-racolage passif” qui tentent d’inclure les lieux de culte à l’ensemble formé par les écoles).
Citons cet article :

LOI n°87-588 du 30 juillet 1987, Article 99
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 284 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
Est interdite l’installation, à moins de cent mètres d’un établissement d’enseignement maternel, primaire ou secondaire, d’un établissement dont l’activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée. L’infraction au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
Pour cette infraction, les associations de parents d’élèves régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.

Il semble donc bien que sex shops et peep shows ne puissent s’installer à trop grande proximité des écoles sous peine d’une action en justice de la part de la PEEP. Cette contrainte spatiale transforme l’entrepreneur en membre de l’OuGePo – l’Ouvroir de Géographie Potentielle : le lieu X est-il à moins de 100 mètres d’une école ? Le sex shop suivant, situé rue de la Gaité à Paris, l’est :

Mais à Lyon, en 2002, l’installation d’un tel revendeur de sex toys et de vidéos pornographiques (dans le quartier de Monplaisir – sic-) avait été jugé suffisamment importante par TF1 pour qu’un reportage (au format .mov Quicktime) y soit dédié (le reportage est aussi accessible sur http://hautdebit.tf1.fr/ ).
S’il faut en croire L’Humanité (en forme papale ce 10 juin 2002) cette loi est toujours jugée valable :

Pas de sex-shop pour Jean XXIII
Il fallait être représentant d’une firme suédoise pour oser imaginer installer un sex-shop sur le boulevard Jean XXIII, à Lyon, dans le quartier de cinq établissements scolaires fréquentés par 4000 élèves, et à moins de cent mètres d’une école maternelle et d’un lycée. Le tribunal de grande instance de Lyon a donc jugé, vendredi, l’initiative illicite. Le propriétaire réfléchit à une nouvelle définition de son activité.

MISE A JOUR : En juin 2005, le juge des référés du Conseil d’Etat a modifié la jurisprudence. Un sex shop de la ville de Houilles a été interdit.
Mise à jour du 22 février 2007 L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 a été modifié en février 2007 : l’interdiction d’installation est de deux cents mètres, et la définition des sex-shops change. Pour plus d’informations, consulter cet article.

Sex Toys – Alabama

mise à jour : Mes autres écrits sur le même sujet
Le 28 juillet 2004, un panel de trois juges de la 11th U.S. Circuit Court of Appeals, par une décision rendue à 2 contre 1, déclare constitutionnelle une loi de l’Alabama interdisant la vente d’objets visant à stimuler la libido (Alabama’s Anti-Obscenity Enforcement Act prohibits, among other things, the commercial distribution of “any device designed or marketed as useful primarily for the stimulation of human genital organs for any thing of pecuniary value.”)
L’opinion (majoritaire), du juge Birch est résumée d’entrée de jeu:

In this case, the American Civil Liberties Union (“ACLU”) invites us to add 1 a new right to the current catalogue of fundamental rights under the Constitution: a right to sexual privacy. It further asks us to declare Alabama’s statute prohibiting the sale of “sex toys” to be an impermissible burden on this right. Alabama responds that the statute exercises a time-honored use of state police power—restricting the sale of sex. We are compelled to agree with Alabama and must decline the ACLU’s invitation.

Cette décision est en ligne : Williams v. Attorney General of Alabama

L’affaire en cours est bien ancienne. En 1998, une loi est votée dans l’Alabama interdisant la vente de sex toys — Ala. Code § 13A-12-200.2 (Supp. 2003). Très rapidement, un groupe de gérants de sex-shops, d’utilisatrices de vibromasseurs ou de godemichés et d’organisatrices de ventes à domicileTupperware-style“, protestent et intentent une action en justice. La première décision de justice est rendue en 1999 — Williams v. Pryor, 41 F.Supp.2d 1257, 1261-1273 (N.D.Ala.2000) — (Pryor est alors Attorney General de l’Alabama).
En appel, une deuxième décision est rendue — Williams v. Pryor, 240 F.3d 944, 947 n.1 (11th Cir. 2001), disponible ici sur FindLaw
qui demande à la cour de district de l’Alabama de préciser sa décision précédente — voir sur ces première étapes : HOLT, Angela, « From my cold dead hands : Williams v. Pryor and the Constitutionality of Alabama’s anti-vibrator law », Alabama Law Review, 2002, 53(3):927-947 texte complet pdf.
L’affaire retourne alors au niveau de la cours de district (d’Alabama du Nord) et une troisieme décision est rendue en 2002 — Williams v. Pryor, 220 F. Supp. 2d 1257 (N.D. Ala. 2002) — qui déclare inconstitutionnelle la loi votée en 1998 (l’opinion du Juge C. Lynwood Smith, Jr. peut être lue ici
Mais l’Alabama fait appel, et l’action en justice remonte au niveau du 11e circuit. La dernière décision en date est celle de la cour d’appel du 11e circuit. Cette décision a été rédigée par le juge Birch, qui avait été nommé par Bush père au 11e circuit, en 1990.

The Alabama statute proscribes a relatively narrow bandwidth of activity. It prohibits only the sale—but not the use, possession, or gratuitous distribution—of sexual devices (in fact, the users involved in this litigation acknowledge that they already possess multiple sex toys). The law does not affect the distribution of a number of other sexual products such as ribbed condoms or virility drugs.

En bref: ce n’est de toute façon pas un gros problème pour les couples, écrit le juge Birch.

we decline to extrapolate from Lawrence and its dicta a right to sexual privacy triggering strict scrutiny.

C’est là le coeur de l’opinion majoritaire: Lawrence n’étend pas le droit à la privacy.

the broad rights to “privacy” and “sexual privacy” invoked by the ACLU are not at issue. The statute invades the privacy of Alabama residents in their bedrooms no more than does any statute restricting the availability of commercial products for use in private quarters as sexual enhancements (p.20)

Enfin, le juge Birch propose une théorie de la “pente glissante”:

if we today craft a new fundamental right by which to invalidate the law, we would be bound to give that right full force and effect in all future cases—including, for example, those involving adult incest, prostitution, obscenity, and the like. (p.41)

Comme il est de tradition dans ces opinions de justice, un dissent, une opinion contraire mais minoritaire, fait partie intégrante de la décision. Dans le cas, elle a été rédigée par la seule femme du panel, la juge Rosemary Barkett (étrangement, c’est une ancienne nonne catholique, nommée par Clinton au 11e circuit) qui s’appuie très fortement sur la décision Lawrence v. Texas — qui avait, en juin 2003, déclaré inconstitutionnelle la criminalisation de la sodomie.

This case is not, as the majority’s demeaning and dismissive analysis suggests, about sex or about sexual devices. It is about the tradition of American citizens from the inception of our democracy to value the constitutionally protected right to be left alone in the privacy of their bedrooms and personal relationships.(p.43)

Le langage direct de la juge Barkett (“demeaning and dismissive“) souligne, semble-t-il l’ampleur des différends entre juges — un article intéressant sur Law.com précise cela.

Applying the analytical framework of Lawrence compels the conclusion that the Due Process Clause protects a right to sexual privacy that encompasses the use of sexual devices.(p.45)

Elle insiste sur l’importance de Lawrence. Sa conclusion:

Alabama’s statute should be invalidated because it violates a substantive due process right of adults to engage in private consensual sexual activity and because the state’s reliance on public morality fails to provide even a rational basis for its law. Ignoring Lawrence, the majority turns a reluctance to expand substantive due process into a stubborn unwillingness to consider relevant Supreme Court authority. (p.64)

Pour conclure : seuls l’Alabama, le Texas et la Georgie disposent, en 2004, d’une interdiction de vente des vibromasseurs, godemichés et autres jouets. La cour suprème de Georgie a affirmé la constitutionnalité (au regard de la loi de l’Etat fédéré) de cette interdiction. Au Texas, une femme, Joanne Webb, avait été arrêtée par des policiers en civil, mais après quelques mois, les autorités ont préféré ne pas poursuivre Mme Webb : plus d’infos ici, ou ici (reg. req’d), ou . Une analyse et de nombreux liens sur legalaffairs.org.