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Archives de la catégorie : 'sex-shops'

Les sex shops, épisode 6 (A new hope ?)

Précédemment, j’ai essayé de montrer comment les sex-shops avaient été “construits” par l’action cumulée du pouvoir municipal et des autorités policières, au tout début des années 1970. Je m’étais appuyé principalement sur des sources administratives et quelques articles de presse “respectable”.
Ces sources devaient, à mon sens, être confrontées à leurs équivalents opposés : les sex-shops ont-ils été aussi, parallèlement, “construits” par la presse pornographique? Ont-ils fait l’objet, comme l’écrirait l’économiste Laurent Thévenot, d’un “investissement de forme”?

Les études sur la presse pornographique des années 1960 et du début des années 1970 sont très peu répandues. Il est vrai que la censure, qui s’affaiblit vers 1973, contrôle encore les publications françaises. Entre 1970 et 1974, il semble bien que l’on soit dans une période de profonds bouleversements pour la presse “polissonne” française. Les doyennes (Paris Hollywood, Paris Flirt, La Vie parisienne) cessent leur activité autour de 1973. Vieillissantes, elles étaient remplacées d’un côté par des magazines de “cadres dynamiques” (Playboy, édition française, naît en 1973 et s’appuie sur un grand groupe de presse) et de l’autre par des journaux beaucoup plus explicitement pornographiques. Une autre opposition structure aussi ce “champ” : d’un côté une rhétorique vieillissante, celle du “nu artistique” (le nu féminin ou masculin est beau, et la mise à disposition du beau justifie la publication de photos érotiques), de l’autre une rhétorique en vogue, celle de “l’éducation sexuelle”. Un petit nombre de mensuels (Eros, Couple 2000, Union) s’emparent de cette justification éducative pour proposer de l’éducation à la pornographie, sans photographie.
Pendant ces flétrissement et ces floraisons, les “sex-shops” s’installent en France, et divers indices dans ces revues permettent d’en remarquer l’implantation. Je ne prendrais qu’un seul indice, doté d’une certaine objectivité : les publicités dans ces magazines.
Deux types coexistent un moment. Le premier type est centré sur la “lingerie fine”, mais la réclame est pour un magasin situé Bd. de Rochechouart, à deux pas de Pigalle, qui accueillera très rapidement un grand nombre de sex shops (certains s’installant dans d’anciennes boutiques de lingerie)

Le deuxième type est tout d’abord “étranger” mais remplace rapidement le type “lingerie” (même si l’on ne parle pas encore de sex toys :

Pour une préhistoire des sex-shops

Comment sont nés les sex-shops? Comment en est-on venu à considérer ces boutiques comme un type particulier, une catégorie spécifique de magasins? (Après avoir vu la cartographie des sex shops de Paris et les contraintes spatiales auxquels les sex shops sont soumis, voici une petite préhistoire…)
Il semble que ce soit en octobre 1966, dans la rue de Castagnary (15e Arr. de Paris) que s’est ouvert le premier “sex shop” parisien. En 1969, on en compterait 18, 30 en 1970 et 55 en 1972.
Un chroniqueur du quotidien catholique La Croix, Joseph Folliet, s’insurge alors devant ce qu’il considère être “Le Capitalisme du stupre” (10 juillet 1971):

J’en viens à penser qu’il existe un véritable capitalisme du stupre, que revèle aussi, à sa manière, la floraison (…) des sex shops dans la plupart des grandes villes européennes

Le 14 octobre 1972, R.V. de France Soir, dans un article intitulé “La clientèle des sex-shops trouve l’érotisme français vieillot et dépassé”, écrit :

Depuis deux ans, l’expansion des “sex shops” semble s’arrêter. On est loin de la folle ruée de novembre 1969 où fleuristes, épiciers, libraires liquidaient leur stock pour ce nouvel Eldorado.

La fin des années 1970 apparaît à l’époque comme une période de difficultés pour les sex shops : pour quelques 200 officines existant en France en 1978 (dont la moitié à Paris), 15 ont déposé le bilan en 1977.

Après des années prospères, la rentabilité est si précaire que les sex-shops doivent rester ouverts de seize à dix-sept heures par jour pour faire leurs frais. Les clients achètent de moins en moins, se contentant de feuilleter.
source: Pierre Flisson, “C’est le déclin du ‘sex-business'”, Le Figaro, 15 mars 1978

Dès 1971-1972 donc, la catégorie est bien en place pour le sens commun. Le substantif est encore entre guillemet et son genre n’est pas fixé : on dira souvent “une” sex-shop jusque dans les années 1980.

Mais le sens commun et l’art journalistique ne suffisent à eux seuls à cristalliser une telle catégorie, qui va se doter d’une existence “autonome”.
Le tout début des années 1970, après l’affaiblissement de la censure explicite, va voir la diffusion d’un argumentaire visant à restreindre la visibilité de la pornographie dans l’espace public, et à faire des services de police les garants de cette non-visibilité.
Cela se remarque par exemple au cours des débats du conseil municipal de Paris, des questions écrites au préfet (Paris n’a pas de maire avant 1976) et des ordonnances préfectorales. Le pouvoir municipal va donner corps à la catégorie “sex-shop”.
Le 8 septembre 1970, le préfet Maurice Grimaud, dans l’ordonnance n°70-15878, interdit aux mineurs de 18 ans l’accès des librairies spécialisées dans la vente d’ouvrage à caractère licencieux ou pornographiques.

(…) Considérant que se sont ouvertes, dans différentes voies très passantes de Paris, des librairies spécialisées dans la vente de publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique et qui sont pour la plupart interdites à la vente aux mineurs de 18 ans en vertu d’arrêtés du ministère de l’Intérieur (…)

Au cours de la séance du 28 juin 1971, Monsieur André Planchet, conseiller municipal, demande que le Conseil de Paris adopte une résolution “tendant à l’adoption des mesures nécessaires pour mettre fin aux abus de la publicité en faveur des films érotiques dans Paris”.

Le Conseil de Paris,
Considérant l’étalage dans les rues de Paris des affiches publicitaires illustrant la présentation des films érotiques;
Considérant que ces affiches constituent un objet permanent de scandale pour de nombreux parisiens et sont de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre psychologique et à la santé mentale des jeunes;
Considérant, au surplus, le caractère agressif desdites affiches qui s’imposent au regard et attirent l’attention par leur vulgarité et souvent leur mauvais goût;
Considérant que la suppression de la censure impose, pour éviter tous les abus, la règlementation très stricte de la publicité des films cinématographiques;
(…) Délibère :
M. Le Préfet de police est invité à prendre toute mesure en vue de mettre fin aux abus de la publicité en faveur des films érotiques dans les rues de Paris.

Ces tentatives de restriction de la publicité voient une sorte d’aboutissement dans l’opacification des vitrines des sex-shops. En 1973, inspiré peut-être par des expériences étrangères, M. Pierre-Charles Krieg, conseiller gaulliste de Paris, dans une question au préfet, décrit ces vitrines comme une “incitation à la débauche”. Le 14 septembre 1973, le préfet Jean Paolini, par l’ordonnance 73-16630 (modifiant l’ordonnance 70-15878), demande l’opacification des vitrines :

(…) Attendu que nombre de librairies spécialisées dans la vente d’ouvage à caractère licencieux ou pornographiques disposent de vitrines d’étalages visibles par tous;
Considérant que dans l’intérêt du bon ordre ces vitrines doivent être rendues opaques, notamment vis-à-vis des mineurs et en vue de garantir l’application de l’interdiction de l’alinéa 2 de l’art. 14 de la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse,
Ordonne: (…)
Les vitrines d’étalages des librairies spécialisées dans la vente d’ouvrages licencieux devront être rendues opaques par tout moyen matériel dont le choix est laissé à l’initiative de l’exploitant(…)

Interdiction aux mineurs et vitres noires… l’image extérieure du sex shop est constituée dès 1973, par des ordonnances préfectorales qui font référence à des “librairies” (et pas à des “sex toys”). La vidéo n’est pas encore née. Mais cette image extérieure est aussi fortement reconnaissable. Dans un entrefilet du 19 septembre 1973, le journal Le Monde se demande ainsi :

Ne peut-on craindre (…) que le mystère ainsi recréé n’encourage plus qu’auparavant à pousser la porte de ces sex-shops et ne redonne ainsi vie à un commerce dont on dit qu’il périclitait.

Zonages et sex shops : où se trouvent-ils ?

Pas n’importe où, très certainement.
La politique new-yorkaise, rappelle cet article récent du New York Times intitulé Sex Shops Expect the Other Stiletto to Drop, est basée sur une description précise de ce que constitue un magasin pour adultes et sur les endroits où ils peuvent s’installer :

sex shops are banned from residential and most commercial zones. They are allowed in industrial zones and some commercial ones, including parts of Eighth Avenue, the garment district in Midtown, and the West Side of Manhattan. But there is a catch: No sex shop may sit within 500 feet of another such business, of a zone from which they are prohibited, or of “sensitive receptors” like schools or houses of worship

C’est que, dans le cas de New York comme ailleurs aux USA, les régulations sont laissées dans la grande majorité des cas au pouvoir municipal. A New York, c’est la Zoning Resolution (Article IV, Chapitre 2) du Department of City Planning qui précise les implantations autorisées :

42-01-a : Adult establishments are not permitted in a Manufacturing District in which residences, joint living-work quarters for artists or loft dwellings are, under the provisions of the Zoning Resolution, allowed as-of-right or by special permit or authorization. […]
42-01-b : In all other Manufacturing Districts, no adult establishment shall be established less than 500 feet from a house of worship, a school, a Residence District, a C1, C2, C3, C4, C5-1, C6-1, C6-2 or C6-3 District, or a Manufacturing District, other than an M1-6M District […]
42-01-c : No adult establishment shall be established less than 500 feet from another adult establishment. […]
42-01-e : Adult establishments shall not exceed, in total, 10,000 square feet […]
Sources : New York City, Zoning Resolution, Chapiter IV, Article 2.

Les justifications de ces zonages importent. Un article assez intéressant, écrit par un groupe d’universitaires américains nous renseigne [Linz, D., Land, K., Williams, J. Ezell, M. & Paul, B. (2004). An Examination of the Assumption that Adult businesses are Associated with Crime in Surrounding Areas: A Secondary Effects Study in Charlotte, North Carolina. Law and Society Review, Volume 38, Number 1, pp.69-104, DOI : 10.1111/j.0023-9216.2004.03801003.x]
Aux Etats-Unis, c’est la question des “effets secondaires” de l’implantation des “commerces pour adultes” qui est au coeur, car c’est en vertu de ces effets secondaires supposés (hausse de la criminalité, effondrement du marché immobilier…) que des interdictions d’implantation de sex shops et autres topless theatres peuvent être promulguées (d’où des études municipales). Interdire en fonction du contenu (nudité, actes pornographiques…) serait considéré (et l’a été) comme une atteinte à la liberté d’expression :
Sur la base des “effets secondaires”,

In City of Los Angeles v. Alameda Books, Inc., et al., the [U.S. Supreme] Court maintained that it was “reasonable for Los Angeles to suppose that a concentration of adult establishments is correlated with high crime rates because a concentration of operations in one locale draws, for example, a greater concentration of adult consumers to the neighborhood, and a high density of such consumers either attracts or generates criminal activity.”

Mais il faut aussi, depuis cette décision du début des années 2000, que ces effets secondaires soient prouvés par des méthodes méthodologiquement correctes, d’où l’arrivée de la science sociale dans l’affaire (c’est en 1993 que la Cour, dans l’affaire Daubert v. Merrell Dow, 509 U.S. 579 (1993), avait précisé ce qu’elle entend par méthodes reconnues).
L’article cité ci-dessus s’inscrit dans une telle démarche, et ses conclusions s’opposent à l’idée même des effets secondaires de la présence des “adult businesses” (en l’occurrence, pour leur étude, des bars-à-seins-nus) :

[W]e asked: once variables known to be related to crime events suggested by social disorganization and routine activities theories have been taken into account, does the presence of an adult business in a localized area increase the concurrence in space and time of offenders motivated to commit crimes together with suitable targets for the crimes in the absence of guardians capable of preventing or deterring the crimes? We found that, at least in Charlotte, North Carolina, it is not the case that the presence of an adult nightclub increases the number of crime incidents reported in localized areas surrounding the club as compared to the number of crime incidents reported in comparable localized areas that do not contain an adult nightclub. Indeed, the empirical data and analyses reported above imply the opposite, namely, that the nearby areas surrounding the adult nightclub sites have smaller numbers of reported crime incidents than do corresponding areas surrounding the three control sites studied.

Les auteurs tentent d’expliquer que l’absence d’effet criminogène a deux origines. C’est parce que ces établissements se sont banalisés et rapprochés du monde commun du commerce respectable (et la recherche du profit impose une forme de stabilité), et c’est aussi parce qu’ils sont extrêmement surveillés et qu’une forme de “civilisation” forcée leur a été imposée. Autocontrainte et contrainte imposée vont ici de pair.
En France, beaucoup moins de débats apparents, et les municipalités ont peu de marge de manoeuvre. Une loi nationale, l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 qui régit les choses (et elle a été l’inspiration d’autres projets de loi “anti-racolage passif” qui tentent d’inclure les lieux de culte à l’ensemble formé par les écoles).
Citons cet article :

LOI n°87-588 du 30 juillet 1987, Article 99
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 284 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
Est interdite l’installation, à moins de cent mètres d’un établissement d’enseignement maternel, primaire ou secondaire, d’un établissement dont l’activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée. L’infraction au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
Pour cette infraction, les associations de parents d’élèves régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.

Il semble donc bien que sex shops et peep shows ne puissent s’installer à trop grande proximité des écoles sous peine d’une action en justice de la part de la PEEP. Cette contrainte spatiale transforme l’entrepreneur en membre de l’OuGePo – l’Ouvroir de Géographie Potentielle : le lieu X est-il à moins de 100 mètres d’une école ? Le sex shop suivant, situé rue de la Gaité à Paris, l’est :

Mais à Lyon, en 2002, l’installation d’un tel revendeur de sex toys et de vidéos pornographiques (dans le quartier de Monplaisir – sic-) avait été jugé suffisamment importante par TF1 pour qu’un reportage (au format .mov Quicktime) y soit dédié (le reportage est aussi accessible sur http://hautdebit.tf1.fr/ ).
S’il faut en croire L’Humanité (en forme papale ce 10 juin 2002) cette loi est toujours jugée valable :

Pas de sex-shop pour Jean XXIII
Il fallait être représentant d’une firme suédoise pour oser imaginer installer un sex-shop sur le boulevard Jean XXIII, à Lyon, dans le quartier de cinq établissements scolaires fréquentés par 4000 élèves, et à moins de cent mètres d’une école maternelle et d’un lycée. Le tribunal de grande instance de Lyon a donc jugé, vendredi, l’initiative illicite. Le propriétaire réfléchit à une nouvelle définition de son activité.

MISE A JOUR : En juin 2005, le juge des référés du Conseil d’Etat a modifié la jurisprudence. Un sex shop de la ville de Houilles a été interdit.
Mise à jour du 22 février 2007 L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 a été modifié en février 2007 : l’interdiction d’installation est de deux cents mètres, et la définition des sex-shops change. Pour plus d’informations, consulter cet article.

Tout se cartographie ?

Les “sex shops” parisiens, environ 130 boutiques en 2004, sont concentrés sur quatre artères principales (la rue Saint-Denis, le Boulevard de Clichy, la rue de la Gaîté et enfin la rue Sèze, à l’arrière de l’Église de la Madeleine) et des pôles secondaires à proximité des gares de l’Est, du Nord, de Lyon et surtout de la gare Saint-Lazare.
La catégorie “sex shop” n’est pas précisement définie et les boutiques représentées sur cette carte sont fortement hétérogènes. Les “Pages Jaunes” les classent dans un groupe qui a pour titre “librairies érotiques”. La base de données sur le commerce parisien (BD-com gérée par l’A.P.U.R.) considère comme “sex shop” les commerces de vidéos pornographiques. Pour la “Nomenclature d’Activités Française” (NAF de l’Insee) classe les “sex shops” dans la classe GA52.1J (commerce de détail non spécialisé sans prédominance alimentaire en magasin d’une surface de vente inférieure à 2500 m2).
Le terme lui-même, qui date du tout début des années 1970 est alors un substantif féminin considéré comme un “faux anglicisme” (en provenance probable de Scandinavie).
Les boutiques sont surveillées par la Brigade de Répression du Proxénétisme qui veille à l’opacification des fenêtres et à l’interdiction d’entrée des mineurs, mais aucune autorisation administrative n’est nécessaire (au contraire des “Peep Shows” qui relèvent d’une législation sur les spectacles vivants).
Localisation des sex shops parisiens en 2004, source APUR, Pages Jaunes et relevés personnelsune version PDF est disponible.

A Paris, les associations de quartier, les projets de rénovation urbaine… semblent s’intéresser d’assez près à ces boutiques qui attirent, comme les sandwicheries, les “indésirables” :

Le 1er arrondissement présente un nombre important d’établissements ouverts au public  (EOP) tels que sandwicheries, débits de boissons ou sex-shop, qui représentent autant de points de fixation pour les marginaux. Ces établissements […] attirent une foule qui génère des dégradations diverses et inquiétantes aux yeux des riverains qui font part d’un sentiment d’insécurité exacerbé.
source : Contrat local de sécurité, fiche action n°4

Ces établissements pornographiques, de part leur concentration, peuvent constituer une proportion importante de l’activité économique locale :

les sex-shops et autres établissements à vocation érotique représentent 46% des commerces du boulevard de Clichy.
source : Les boulevards de Clichy et de Rochechouart, sur le site municipal de Paris.

Ce n’est pas du tout ce type de sex shop que le journal de France2 a présenté, hier soir, dans un reportage signé E. Colin, J.-L. Melin, D. Auvrouin et I. Hassid (disponible ici au format QuickTime .mov). Une différence était faite, insistante, entre les sex shops “glauques” et les nouveaux “sex toys” ou “jouets pour adultes” présentés dans des écrins de bon goût. Alors que le reportage multiplie les angles permettant de montrer un grand nombre de vibromasseurs et de godemichés, tout est fait pour éviter la pornographie : les objets ressemblent à des sorbets, aucun DVD ou aucune vidéo ne sont présentés. Les clientes interrogées ressemblent à des cadres, des femmes de chirurgiens ou à des étudiantes en commerce international, les lieux sont situés dans “un quartier chic de la capitale” ou “un grand magasin”, ou dans le magasin d’une “créatrice de mode”.
France 2, reportage au journal télévisé du 01 février 2005, godemichés dans un grand magasin
D’autres “lieux” de vente sont abordés, notamment les catalogues de vente par correspondance qui vont au delà du vibromasseur pour proposer les mêmes gadgets que le Boulevard de Clichy.
France 2, reportage au journal télévisé du 01 février 2005, godemichés dans un catalogue de vente par correspondance
lien vers le reportage de France 2 au format QuickTime .mov

Pour aller plus loin on consultera avec intérêt l’article suivant : Proth, Bruno et Redoutey, Emmanuel, “Guide La Musardine, parcours érotique parisien”, Urbanisme, 2002, n°325, pp.54-56, ou mes autres écrits sur le même sujet.

Aristocratisation et féminisation

La grande enquête sur la sexualité des Français, effectuée au début des années 1990 (l’enquête dite “ACSF“, voir la bibliographie) ne s’était pas intéressée aux “jouets pour adultes”. Une question cependant portait sur la fréquence de l’usage (ou non) d’un “objet” (indeterminé) pour aboutir à l’orgasme. Seul un petit nombre de personnes répondaient utiliser un tel objet dans un tel but. Il est possible que ces chiffres aient, depuis, évolué, s’il faut en croire certains éléments.
Janine Mossuz-Lavau, dans un article consacré aux évolutions des lois liées à la sexualité, écrivait:

On a aussi beaucoup parlé, dans la période récente, des sex-toys, désormais en vente dans des boutiques de vêtements pour femmes, la précurseure en la matière étant Sonia Rykiel qui propose, dans l’atmosphère feutrée d’un sous-sol d’un de ses magasins, des vibromasseurs et autres godemichés et qui s’en est trouvée très vite, vu les échos médiatiques suscités par cette initiative, en rupture de stock. On a entendu des commentaires, parfois désobligeants, sur le “retour” à des pratiques solitaires, ne tenant pas compte de ce que des couples viennent aussi s’approvisionner dans ce type d’endroits. Et ne tenant pas compte non plus de ce qu’il est beaucoup plus facile pour une femme qui désire faire ce genre d’achat d’entrer dans une boutique de vêtements féminins que d’aller dans un sex-shop glauque où elle risque souvent d’être importunée. Cette mise en vente de sex-toys, même s’ils sont plus chers que dans les sex-shops et correspondent aussi à une opération de marketing, va également dans le sens d’une reconnaissance et d’une légitimation du désir et du plaisirs féminins, le succès rencontré par cette initiative en témoigne.
(source : Mossuz-Lavau, Janine, “La loi et les moeurs”, Cosmopolitiques, 4, 2003, pp.145-156)

Le passage du “sex-shop glauque” à “l’atmosphère feutrée” décrit à la fois un mouvement de classe (une aristocratisation du jouet) et un mouvement de genre (une féminisation du même jouet). Ces mouvements — et cette multiplication des lieux de vente — se sont accompagnés aussi d’une multiplication des producteurs de sex-toys. publicité pour un godemiché design Les designers semblent avoir quitté, récemment, le domaine des brosses à dents et des presse-citrons pour celui des jouets pour adultes. La designeuse Marine Peyre de “Cooked in Marseille” propose ainsi à la vente Enjoy, un godemiché design “en silicone phosphorescent” dont le “look coloré” en fait le “toy […] le plus tendance du moment”.
Dans un mémoire de DEA de l’université Paris 7 soutenu en septembre dernier, Marie Soutlages étudie l’usage des godemichés par des lesbiennes identitaires (recrutées principalement à partir de réseaux militants ou par l’intermédiaire d’associations et de librairies). La diffusion des gadgets les a rendu accessibles (notamment à partir de la deuxième partie des années 1990). Mais l’acte d’achat semble poser quelques problèmes : certaines acceptent difficilement de lier plaisir sexuel et acte commercial, d’autres font part d’un sentiment de honte.

Le sex-shop est d’ailleurs vécu par les interviewées comme une des difficultés majeures à surmonter pour utiliser un godemiché. Claude et Julie nous expliquent les atermoiements qu’elles ont connus avant de pouvoir entrer dans un sex-shop pour essayer leur premier godemiché. L’entrée dans le sex-shop parait encore plus insurmontable par les interviewées qui n’ont jamais utilisé de godemiché.
[…]
« Le truc c’est quand que Val l’a acheté euh, me l’a offert pour mon anniversaire ce truc… Elle est allée dans un sex-shop Gare de Lyon je crois. Je lui ai dit : “Moi j’y vais pas t’y vas toute seule.” [Sourire]. Elle me dit : “Bon d’accord.” Ben oui parce qu’elle entre dans le sex-shop avec sa gueule qui va bien parce que les cheveux jusque là, blonde, gaulée, je te raconte pas, donc euh. Tu vois les mecs alors : “Oui oui oui alors euh, vous voulez ça, quelle couleur euh.” C’était très bien, c’était mieux que j’y aille pas parce que, elle était moins cataloguée sans moi… Voilà. Enfin peut-être. Ouais j’pense quand même. J’pense. Ils ont dû se dire euh : “C’est une petite nana qui veut se faire plaisir [rire]. Rien de bien méchant” [rire]. »
Source: Marie Soutlages, Liberté, Égalité, Godemiché, mémoire de DEA, Université Paris 7, Septembre 2004 [Sous la direction de Sonia DAYAN-HERZBRUN]

Il resterait à avoir quelques élements de contextualisation (historique et sociologique) sur les “sex-shops” en eux-mêmes : leur création (les années 1950 ?), leur localisation, leur contrôle par le ministère de l’Intérieur… et finalement, plus récemment, leur lente diminution. Ou plutôt la stabilisation de leur nombre :
Evolution du nombre de commerces à Paris entre 2002 et 2003, source Données sur le commerce parisien, APUR, 2003, publié dans le magazine municipal 'A Paris', novembre 2004, page 7
Source : Données sur le commerce parisien recueillies par l’A.P.U.R., A Paris (pdf), journal municipal parisien (ISSN 1296-2902), novembre 2004, page 7. [mise à jour du 02/12/2005 : entre 2003 et 2005, le nombre de sex shops parisiens a baissé de 7%]

Autres articles sur le même sujet.

Sex Shops

Toujours en ce qui concerne le commerce des jouets pour adultes, un sujet apparemment inépuisable, quelques notes sans grand lien logique entre elles…

L’affaire Williams v. Pryor (une action en justice contre l’interdiction faite au commerce des vibromasseurs et godemichés en Alabama que j’ai abordé ici et ici, avec une mise en contexte ici) n’est pas terminée. Les avocats de Sherri Williams ont décidé de demander à ce que l’affaire soit ré-entendue par le 11e circuit En Banc (en français dans le texte, cela signifie que tous les juges du 11e circuit vont être appelés à décider de l’avenir de l’action). La petition est disponible sur le site de Mme Williams pdf, petition for rehearing. Ils appuient leur demande sur le fait que, pour citer : “The Panel Opinion Conflicts with the Supreme Court’s Ruling in Lawrence v. Texas” : La décision majoritaire du panel du 11e circuit “fails to credit Lawrence, which clearly stated for purposes guiding future courts, what the right of adult consensual privacy is about.”
Un des points intéressants dans cette petition est l’attaque faite contre les qualifications méprisantes de l’usage des sex toys par le 11e circuit: les 2 juges majoritaires avaient balayé d’un revers de phrase l’idée qu’il y aurait un droit constitutionnel à l’usage des boules de geisha de la même manière que dans Bowers v. Hardwick la Cour Suprême avait réduit la question du contrôle gouvernemental de la vie privée d’adultes consentants à une hypothétique protection constitutionnelle de la sodomie homosexuelle. Ce framing a été jugé avilissant pour les plaignants (demeaning) par la Cour Suprême des Etats-Unis dans la décision Lawrence).

Le magasin de Sherri Williams ressemble à celui qui est décrit dans cet article du New York Times il y a plus d’un an. Un article qui montre la “suburbanisation” et la “commodification” du commerce des adjuvants sexuels. Pour dire bref, le public visé passe du routier au couple de banlieue.

Cette “normalisation” des sex shops et les ventes organisées sur le principe des soirées “Tupperware” sont les deux mamelles du nouveau visage de la vente des godemichés. Outre l’article de Debra Curtis dont je parle un peu ici, il faut aussi relever un article datant de quelques années maintenant (Martha McCaughey and Christina French, 2001, “Women’s Sex-Toy Parties: Technology, Orgasm, and Commodification”, Sexuality & Culture, 5(3), 77-96). McCaughey et French avaient repéré — toujours dans le Sud des Etats-Unis — la multiplication des “Tupperware”-style sex toy parties.

Ce nouveau visage du commerce des sex toys aux Etats-Unis place au centre du paysage les couples hétérosexuels:

Rather than aim at the pleasure chest of the single girl, it has positioned itself as an organization devoted to strengthening relationships. Its training video, sent to all new sales reps, starts with an endorsement from a board-certified sex therapist and licensed marriage, family, and child counselor. Its home page on the Internet features an innocuous slide show of young heterosexual couples.

Je tire cette citation d’un article d’un magazine de San Francisco, SF Weekly du 15 septembre 2004: Merchant of Passion. L’intérêt de cet article est de montrer les dessous de Passion Parties, propriété de deux hommes (dont un avocat diplomé de Yale), propriétaire d’une entreprise “classique” de vente par correspondance de “sex toys”. Alors que les premiers magasins féministes et lesbiens (du genre Toys in Babeland) étaient managés de manière “communautaire” et étaient dirigés vers les femmes, c’est tout l’inverse du “nouveau modèle”.

mes autres écrits sur des sujets annexes

Sex Toys – Alabama

mise à jour : Mes autres écrits sur le même sujet
Le 28 juillet 2004, un panel de trois juges de la 11th U.S. Circuit Court of Appeals, par une décision rendue à 2 contre 1, déclare constitutionnelle une loi de l’Alabama interdisant la vente d’objets visant à stimuler la libido (Alabama’s Anti-Obscenity Enforcement Act prohibits, among other things, the commercial distribution of “any device designed or marketed as useful primarily for the stimulation of human genital organs for any thing of pecuniary value.”)
L’opinion (majoritaire), du juge Birch est résumée d’entrée de jeu:

In this case, the American Civil Liberties Union (“ACLU”) invites us to add 1 a new right to the current catalogue of fundamental rights under the Constitution: a right to sexual privacy. It further asks us to declare Alabama’s statute prohibiting the sale of “sex toys” to be an impermissible burden on this right. Alabama responds that the statute exercises a time-honored use of state police power—restricting the sale of sex. We are compelled to agree with Alabama and must decline the ACLU’s invitation.

Cette décision est en ligne : Williams v. Attorney General of Alabama

L’affaire en cours est bien ancienne. En 1998, une loi est votée dans l’Alabama interdisant la vente de sex toys — Ala. Code § 13A-12-200.2 (Supp. 2003). Très rapidement, un groupe de gérants de sex-shops, d’utilisatrices de vibromasseurs ou de godemichés et d’organisatrices de ventes à domicileTupperware-style“, protestent et intentent une action en justice. La première décision de justice est rendue en 1999 — Williams v. Pryor, 41 F.Supp.2d 1257, 1261-1273 (N.D.Ala.2000) — (Pryor est alors Attorney General de l’Alabama).
En appel, une deuxième décision est rendue — Williams v. Pryor, 240 F.3d 944, 947 n.1 (11th Cir. 2001), disponible ici sur FindLaw
qui demande à la cour de district de l’Alabama de préciser sa décision précédente — voir sur ces première étapes : HOLT, Angela, « From my cold dead hands : Williams v. Pryor and the Constitutionality of Alabama’s anti-vibrator law », Alabama Law Review, 2002, 53(3):927-947 texte complet pdf.
L’affaire retourne alors au niveau de la cours de district (d’Alabama du Nord) et une troisieme décision est rendue en 2002 — Williams v. Pryor, 220 F. Supp. 2d 1257 (N.D. Ala. 2002) — qui déclare inconstitutionnelle la loi votée en 1998 (l’opinion du Juge C. Lynwood Smith, Jr. peut être lue ici
Mais l’Alabama fait appel, et l’action en justice remonte au niveau du 11e circuit. La dernière décision en date est celle de la cour d’appel du 11e circuit. Cette décision a été rédigée par le juge Birch, qui avait été nommé par Bush père au 11e circuit, en 1990.

The Alabama statute proscribes a relatively narrow bandwidth of activity. It prohibits only the sale—but not the use, possession, or gratuitous distribution—of sexual devices (in fact, the users involved in this litigation acknowledge that they already possess multiple sex toys). The law does not affect the distribution of a number of other sexual products such as ribbed condoms or virility drugs.

En bref: ce n’est de toute façon pas un gros problème pour les couples, écrit le juge Birch.

we decline to extrapolate from Lawrence and its dicta a right to sexual privacy triggering strict scrutiny.

C’est là le coeur de l’opinion majoritaire: Lawrence n’étend pas le droit à la privacy.

the broad rights to “privacy” and “sexual privacy” invoked by the ACLU are not at issue. The statute invades the privacy of Alabama residents in their bedrooms no more than does any statute restricting the availability of commercial products for use in private quarters as sexual enhancements (p.20)

Enfin, le juge Birch propose une théorie de la “pente glissante”:

if we today craft a new fundamental right by which to invalidate the law, we would be bound to give that right full force and effect in all future cases—including, for example, those involving adult incest, prostitution, obscenity, and the like. (p.41)

Comme il est de tradition dans ces opinions de justice, un dissent, une opinion contraire mais minoritaire, fait partie intégrante de la décision. Dans le cas, elle a été rédigée par la seule femme du panel, la juge Rosemary Barkett (étrangement, c’est une ancienne nonne catholique, nommée par Clinton au 11e circuit) qui s’appuie très fortement sur la décision Lawrence v. Texas — qui avait, en juin 2003, déclaré inconstitutionnelle la criminalisation de la sodomie.

This case is not, as the majority’s demeaning and dismissive analysis suggests, about sex or about sexual devices. It is about the tradition of American citizens from the inception of our democracy to value the constitutionally protected right to be left alone in the privacy of their bedrooms and personal relationships.(p.43)

Le langage direct de la juge Barkett (“demeaning and dismissive“) souligne, semble-t-il l’ampleur des différends entre juges — un article intéressant sur Law.com précise cela.

Applying the analytical framework of Lawrence compels the conclusion that the Due Process Clause protects a right to sexual privacy that encompasses the use of sexual devices.(p.45)

Elle insiste sur l’importance de Lawrence. Sa conclusion:

Alabama’s statute should be invalidated because it violates a substantive due process right of adults to engage in private consensual sexual activity and because the state’s reliance on public morality fails to provide even a rational basis for its law. Ignoring Lawrence, the majority turns a reluctance to expand substantive due process into a stubborn unwillingness to consider relevant Supreme Court authority. (p.64)

Pour conclure : seuls l’Alabama, le Texas et la Georgie disposent, en 2004, d’une interdiction de vente des vibromasseurs, godemichés et autres jouets. La cour suprème de Georgie a affirmé la constitutionnalité (au regard de la loi de l’Etat fédéré) de cette interdiction. Au Texas, une femme, Joanne Webb, avait été arrêtée par des policiers en civil, mais après quelques mois, les autorités ont préféré ne pas poursuivre Mme Webb : plus d’infos ici, ou ici (reg. req’d), ou . Une analyse et de nombreux liens sur legalaffairs.org.

Sex Toys

Récemment dans le New York Times Magazine, un article de Jennifer Senior montrait comment le commerce des jouets sexuels se développait dans les Etats “républicains” (le titre de l’article “Sex Tips for Red-State Girls!“, fait référence à la couleur conventionnelle du parti républicain depuis quelques années, le rouge).
Dans les années 1970, aux Etats-Unis, quelques lesbiennes féministes fondent des sex shops : Eve’s Garden, Good Vibrations, Toys in Babeland. Ces entreprises tout d’abord communautaires connaissent assez rapidement un succès qui dépasse les espérances de leurs fondatrices. Une institutionalisation, une routinisation économique s’ensuit, que la sociologue Meika Loe a bien montré (par exemple dans LOE, Meika « Feminism for sale : case study of a pro-sex feminist business », Gender and Society, 1999, 13(6):705-732).
Ces commerces sont principalement situés à San Francisco, New York ou d’autres métropoles américaines. Plus récemment, les observateurs ont remarqué la croissance d’un autre type de commerce des sex toys, reposant sur le modèle des « tupperware parties », où une vendeuse semi-professionnelle organise des soirées-vente à domicile, chez une organisatrice qui y invite ses amies. L’anthropologue Debra Curtis (CURTIS, Debra, “Commodities and Sexual Subjectivities: A Look at Capitalism and Its Desires”, Cultural Anthropology, 2004, 19(1):95-121) dans un article récent, décrit l’organisation d’un tel commerce (voir aussi cet article du New York Times du 20 février 2004).
C’est dans ce contexte que le regard, ces dernières années, s’est tourné vers le Sud des Etats-Unis. En 2002, une résidente du Texas, Joanne Webb, est arrêtée pour avoir, lors de l’une de ces soirées-ventes, avoir vendu des vibromasseurs à des policiers en civil. Au même moment, pourtant, ces lois interdisant godemichés, vibromasseurs et autres « jouets » sont fortement critiquées par les observateurs et les juristes (voir pour exemple HOLT, Angela, « From my cold dead hands : Williams v. Pryor and the Constitutionality of Alabama’s anti-vibrator law », Alabama Law Review, 2002, 53(3):927-947 texte complet pdf).
Le Sud apparaît a priori comme un mauvais terrain pour la vente à domicile de vibromasseurs. Mais c’était sans compter sur la force des Eglises évangéliques locales. Si les relations sexuelles sont restreintes au couple dans le cadre du mariage hétérosexuel, alors elles doivent être pleinement recherchées : les mêmes ouvrages des évangélistes célèbres des années 1980 qui se lamentaient sur le péril homosexuel glorifiaient l’orgasme hétérosexuel et proposaient une érotique fondée sur un partage de l’orgasme dans un cadre qui reste inégalitaire.
C’est en s’appuyant sur ce plaisir hétérosexuel que les ventes à domicile de sex toys prolifèrent : les jouets proposés (sous-vêtements comestibles, crêmes, vibromasseurs…) sont destinés aux couples et à l’améliorations de leurs relations. Au cours des soirées-ventes, les objets et leurs usages sont euphémisés, dés-érotisés au profit de leurs aspects « relationnels ».

Pour aller plus loin, un ouvrage de Rachel Maines, Technology of Orgasm (dont j’ai fait le compte-rendu dans Labyrinthe, 2004, 17) déterre avec force l’histoire cachée de l’invention médicalisée du vibromasseur.

mise à jour : un reportage sur la radio publique NPR ‘Passion Parties’ in the Conservative Southern U.S. et un autre article dans Salon, toujours sur le Sud.
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