Categories

Archives

Archives de la catégorie : 'sex-shops'

Riverains c. sex shop

Je suis donc passé, hier, au journal télévisé régional de France3. J’y étais en tant que sociologue, visiblement “expert” des sex-shops. C’est Emmanuel Redoutey, urbaniste (et auteur d’une étude avec Bruno Proth sur la géographie sexuelle de Paris, dans la revue Urbanisme qui a donné mon nom aux journalistes qui l’avaient contacté.
Le reportage est centré sur les réactions des habitants de la rue Saint-Denis et de la mairie à ce qui est décrit comme des “nuisances”. Une partie, filmée de nuit en caméra cachée, montre un monde nocturne aux voix déformées et aux visages floutés…
Je suis assez critique sur mes commentaires, qui collent trop à la logique du reportage et ne proposent pas vraiment de distance critique avec ce qui y était montré…
Baptiste Coulmont au Journal Télévisé de France3 Paris (format .mov Quicktime).
Enfin : je voudrais remercier François Phnk Briatte pour son aide technique.
Baptiste Coulmont

Diminution du nombre de sex-shops

L’Atelier Parisien d’Urbanisme, ou APUR, gère une base de données, “BD-COM”, sur le commerce parisien. Les études réalisées en 2000, 2003 et 2005 laissent voir l’évolution récente des quelques 62 000 commerces. Entre 2000 et 2003, le nombre de sex-shops était resté stable (+1,7%, soit 2 de plus). Entre 2003 et 2005, c’est une chute brutale à laquelle on assiste : -7%…
Graphique : évolution du commerce parisien (PDF) — L’étude sur le commerce est disponible à partir du site de l’APUR.

Comment expliquer cette diminution ? C’est en partie le travail que j’essaie de réaliser en ce moment : action municipale (gentrification programmée du boulevard de Clichy), banlieu-isation des sex-shops (qui ouvrent dans les villes d’Ile de France comme Houilles), développement du commerce par correspondance, des sex-shops haut-de-gamme qui ressemblent à des magasins de lingerie féminine (Yoba, Amours délices et orgues…)… A mon avis, un certain nombre de magasins récents ne sont pas comptés comme sex shop par l’APUR. C’est à voir. Comme il est à voir où précisément ils disparaissent.
Mes autres billets sur les sex-shops

La Redoute et ses objets intimes

La Redoute et les Trois Suisses proposent depuis très longtemps des vibromasseurs, et depuis moins longtemps des godemichets. Il est souvent remarqué que ces objets sont présentés de manière désexualisée, une jeune femme pressant contre sa joue les vibratiles… (quelques exemples où les lecteurs du catalogue ont remarqué cela : ici, ou encore ou ici encore).
Mais les choses ont changé et certains trouvent même que Ca n’est plus ce que c’était, quand ils remarquent que la jeune femme a disparu et que les objets présentés ne dépareilleraient pas à Pigalle :

(Catalogue La Redoute, hiver 2005-2006, p.438, image empruntée chez stefirst)
Mais les objets présentés (de 1 à 4) se trouvent dans le catalogue depuis 1994 au moins : en 1994, les Trois Suisses, et jusqu’en 2003 La Redoute, présenteront une partie de ces objets sur la joue, en effet, d’une jeune femme.
Les débuts du vibro-masseur avaient, cependant, été un peu différents :
Vibromasseur La Redoute 1967
Cette photo du catalogue de 1967 ne présente pas de jeune femme ni de joue, mais s’adresse à une femme assez agée, pleine de “rides”, de “bourrelets superflus”, de “sciatiques” et de bronchites…
Au milieu des années 1970, les “Trois Suisses” proposent, en accompagnement, sur la même page (la page “hygiène intime”), un livre, Amour sans carré blanc, décrit, je cite, comme “Un livre clair, précis, traitant de l’initiation sexuelle. 150 pages agrémentées de nombreuses illustrations”.
La jeune femme et ses joues n’apparait en fait qu’au début des années 1980… Pourquoi ? mystère !

D’autres billets sur des sujets connexes : “tupperware sex toys parties”, localisation des “sex shops”, histoire administrative du contrôle de ces magasins, jurisprudence récente…

Fashion and Passion…

Un petit nombre d’articles et de livres se sont intéressés, ces dernières années, à l’émergence de magasins, virtuels (en ligne) ou en dur, cherchant à développer la vente de gadgets sexuels (godemichés, vibromasseurs…) à une clientèle féminine [une biblio indicative est en fin du billet]. Le dernier en date sera publié dans la revue de sciences sociales Sexualities, en octobre 2005 : Attwood, Feona, “Fashion and Passion: Marketing Sex to Women”, Sexualities, 2005, 8(4), 392-406 DOI: 10.1177/1363460705056617

Dans cet article, Feona Attwood, maîtresse de conférences en Media Studies dans une université britannique, explore les type de discours associés à ces magasins. C’est la mise en place de “nouvelles sexualités féminines” qu’elle remarque.

late 20th-century discourses which foregrounded female pleasure have crystallized in a new form of sexual address to women. Women’s consumption of sexual commodities is regarded as a huge growth area, and erotic products – most notably lingerie and sex toys – are increasingly visible

Les magasins sur internet sont étudiés par l’auteure (Myla, Ann Summers, Tabooboo, Beecourse et ‘Babes n Horny’) non pas de manière ethnographique, en cherchant à comprendre comment les discours qu’elle cherche à comprendre sont construits, mais de manière “herméneutique”, en cherchant à comprendre ce que les productions discursives révèlent. Les capacités interprétatives de Fiona Attwood semblent fort développées et ses conclusions semblent assez justes, mais je reste sur ma faim pour ce qui concerne les méthodes utilisées et, plus généralement, les procédures d’objectification associées à sa démarche.
Je ne prendrai qu’un petit exemple :

One indication of the ways in which women are increasingly addressed
as sexual consumers can be glimpsed in the changing significance of the rabbit. Traditionally a symbol of sexual appetite – albeit in relation to reproduction – the rabbit became a fitting sign of the sexual revolution in the form of the Playboy ‘bunny girl’ where it signified sexual pleasure, recreation and consumerism for men. More recently, the Rampant Rabbit vibrator has made women’s pleasure more visible within popular culture. This appropriation of commodified sexual pleasure for women is particularly apparent in a scene in Sex and the City […]

Il est difficile de contredire ces énoncés, mais il me semble aussi difficile de qualifier la présence d’un godemichet dans une série télévisée d’événement aussi crucial pour la culture populaire [Alain Finkielkraut ferait remarquer qu’il y a une différence entre culture de masse et culture populaire].
L’article d’Attwood reste cependant bien intéressant, pour ce qu’il arrive à décrire de la manière dont souhaite se présenter la sexualité de certaines femmes de classes moyennes et supérieures :

Sexual pleasure is recontextualized in relation to the pleasures of fashion, design, pampering and self-help.

C’est “une féminité construite autour d’un autoérotisme assumé (? self-possessed ?)” qui est affirmée :

the conflation of sex, fashion and beauty through a linking of sexual pleasure with women’s self-fashioning and appearance may make it easier to address women as sexual agents. It allows for the production of codes that are able to signify a safe and confident form of sexuality and to generate a range of practices that make possible the production of a femininity constructed around a self-possessed auto-eroticism.

Attwood souligne donc le rapprochement constant des vibromasseurs avec les jouets et surtout les vêtements, et l’éviction des formes “médiatiques” de pornographie. [T]he marketing of sex products for women maintains such a strong focus on toys and clothing : à la fois une “esthétisation” de la sexualité et une “féminisation” — par différenciation avec une pornographie visuelle (revues, cassettes) — perçue comme typiquement masculine.

Sex for women is sold as a set of fashion and design items, rather than as a set of media representations. Clearly, pornography remains a problem in addressing women as sexual consumers.

Mon principal regret, à la lecture de cet ensemble d’articles, concerne le désintérêt dont “bénéficient” les sex shops traditionnels, masculins : ils constituent assurément un terrain bien plus difficile d’accès, peu connu, et qui, dans une perspective d’études féministes ou de genre, forme pourtant la face sombre des sex shops “féminins”.

Bibliographie :
Debra Curtis “Commodities and Sexual Subjectivities: A Look at Capitalism and Its Desires”, Cultural Anthropology, 2004, 19(1):95-121

Meika Loe « Feminism for sale : case study of a pro-sex feminist business », Gender and Society, 1999, 13(6):705-732

Martha McCaughey and Christina French, 2001, “Women’s Sex-Toy Parties: Technology, Orgasm, and Commodification”, Sexuality & Culture, 5(3), 77-96

Malina (Danusia) et Schmidt (Ruth A.), It’s business doing pleasure with you: Sh! A women’s sex shop case, Marketing Intelligence & Planning, 1997, 15(7), 352-360

Merl Storr, Latex and Lingerie: Shopping for Pleasure at Ann Summers Parties (Oxford, Berg, 2003).

Attwood, Feona, “Fashion and Passion: Marketing Sex to Women”, Sexualities, 2005, 8(4), 392-406 DOI: 10.1177/1363460705056617

Neutralité éthique ?

Pour commencer, “Diane de Nada” raconte sa découverte des vibromasseurs.

Sans transition :
Les “bonnes moeurs” et leur défense constituaient un pilier moral de l’ancien code pénal. La réforme de ce code, effective dès 1994, a mené à l’abandon de cette notion : l’Etat désormais fait preuve d’une sorte de neutralité éthique. Les tribunaux avaient de toute manière, depuis les années 1970, de plus en plus de mal à utiliser l’argument des bonnes moeurs ou de leur outrage pour faire respecter un ordre moral : les juristes parlaient alors de notion “en crise”.
Certains ont pu voir dans certaines décisions de justice la consommation définitive de “l’abandon de la notion juridique de ‘bonnes moeurs’ comme composante de l’ordre public”. Une de ces décisions concerne — comme il est d’usage dans ce blog — les sex-shops. En septembre 1995, le Conseil d’Etat (la haute cour administrative) a rendu un arrêt précisant qu’un chômeur reprenant ou créant un commerce de sex-shop est en droit de réclamer “les aides publiques prévues par les articles L. 351-24 et R. 351-42 du Code du travail”. La pornographie est peut-être “un interdit social”, mais l’Etat n’en a cure. [Voir pour plus de précisions : Claude Champaud, “Sex and lex”, La vie judiciaire, n°2588, 19 novembre 1995, p.2]
On continue cependant à trouver usage des bonnes moeurs dans une série de décisions de justice où elles vont servir de guide. Mais on a quitté le domaine pénal ou administratif pour celui des disputes entre citoyens : ce sont les individus eux-mêmes, et non plus directement l’Etat, qui vont demander un respect des bonnes moeurs. Nombreux sont en effet les règlements de copropriété à réserver explicitement les logements et les commerces de l’immeuble à de “bons pères de famille” ou à des “personnes honorables et de très bonnes moeurs”, à des “bourgeois” et surtout pas à des “ouvriers”. Toutes ces expressions sont aujourd’hui entendues par les juges comme excluant expicitement les sex-shops de ces immeubles, ces commerces étant “fréquentés par une clientèle qui ne peut être classée comme étant constituée de bons pères de famille” (voir le JurisClasseur Copropriété fascicule 65-20, octobre 2000).
Je ne peux résister au plaisir de la citation. Prenons la Cour d’appel de Paris, 23e chambre, section A, le 8 septembre 1999, sous la présidence de Monsieur Bernheim. S’opposaient devant Bernheim deux parties, un sex-shop (l’appelante) et un syndicat de copropriétaire. Le règlement de copropriétait prévoyait :

Les boutiques ne pourront être louées que pour l’exercice de commerce de luxe ou de commerces d’alimentation ou de dégustation de boissons mais à la condition que ces commerces ne s’adressent pas à une clientèle populaire ou ouvrière
Les occupants d’une partie quelconque de l’immeuble ne devront faire ou laisser faire aucun bruit, aucun travail qui soit de nature à gêner les voisins par l’odeur, le bruit ou les vibrations et ils devront se conformer pour tout ce qui n’est pas prévu ici aux usages des maisons bien tenues…

Après examen du règlement, la cour conclut que :

l’activité de sex shop exercée dans l’immeuble est, sans qu’il soit nécessaire de relever des “nuisances particulières” directement contraire à cette clause visant la bonne tenue de la maison

On imagine mal — mais là encore je n’en suis pas certain, je ne suis pas juriste — un magasin Tati obligé de quitter un emplacement commercial parce que trop “ouvrier”. La pornographie semble donc jouer un rôle un peu spécifique, et les bonnes moeurs, même de manière fantomatique, continuent de hanter le droit.

PS : il serait très intéressant de voir si, avant 1981, des personnes suspectées d’homosexualité ont pu être forcées à quitter leur location pour cause de non respect des “bonnes moeurs”…

Le sale boulot

La sociologie du travail s’intéresse assez souvent au “sale boulot”, en ce qu’il permet de comprendre une partie des classifications internes à un métier. Dans un mémoire de maîtrise de sociologie (Master 1) de l’université Paris V (qui sera soutenu en septembre 2005) sur les sex-shops parisiens, Irène Roca-Ortiz décrit l’une des spécificités du sale boulot auquel sont confrontés les vendeurs et les vendeuses. Voici, ci dessous, un extrait de son mémoire (un paragraphe intitulé “Les tâches corollaires à la vente”) :

Travailler dans un magasin implique d’autres activités que la vente, notamment ce qui concerne la gestion du stock et l’entretien du magasin. Ces activités accessoires peuvent être perçues comme pénibles. Ainsi, la gestion du stock, le rangement et l’étiquetage de celui-ci peut prendre une grande partie du temps de travail, notamment lors des jours de livraison. Dans tous les commerces, mais peut être particulièrement au sex-shop, il faut « attendre le client ». Si ce temps d’attente est souvent rempli par d’autres tâches corollaires à la vente, l’attente constitue aussi une activité en soi, qui peut s’avérer ennuyeuse.
Mais c’est le nettoyage des salles et des cabines de projection présentes dans la plupart des sex-shops qui suscite plus de réactions. Ces tâches de nettoyage moins conventionnelles car liées aux résidus de la masturbation des clients ne sont pas particulièrement appréciées. Leur gestion par le personnel révèle la hiérarchie interne du métier. Dans certains magasins, le nettoyage est accompli par des hommes de ménage qui sont parfois, après un temps, promus vendeurs. Dans d’autres magasins, le nettoyage est l’objet d’une rémunération complémentaire. Ce n’est pas le cas partout : dans le sex-shop de la rue Saint-Denis où j’ai fait mon terrain l’entretien de la propreté est assuré par les vendeurs, sans complément de salaire. Comme l’endroit propose des services de projection de films en salle collective et en cabine, l’entretien est fait avec des gants de latex et avec des produits désinfectants, plusieurs fois par jour si nécessaire. Les cabines de projection sont nettoyées après le passage de chaque client. Même si la plupart du temps les clients sont respectueux des lieux, les poubelles n’en sont pas moins remplies de mouchoirs tâchés de sperme. En revanche, le nettoyage de la salle de projection collective demande plus d’effort, comme le souligne l’un des vendeurs, John :

« Moi et Hugo c’est pile ou face, soit il fait en haut et je fais en bas. En général celui qui est le plus gâté est celui qui fait en bas, ben le cinéma, en général, c’est pas top, hein, à nettoyer, hein… quand on fait l’orgie… les préservatifs (…) après y en a qui font sans préservatifs, donc forcément on a le compte qui revient par terre… »

L’aspect qui me semble le plus important dans le nettoyage concerne la protection de soi de la « souillure ». Les gants de latex et les produits désinfectants sont utilisés par tous ceux doivent nettoyer les cabines. L’effort de protection face à la « souillure sexuelle » est chargé de sens. John a su particulièrement bien expliquer ses efforts :

« Mais nous on a des gants, moi je touche à rien, j’ai ma petite pince. Je fais « hop ! », ça ramasse, « tac », mon balai, je le prends, je le mets où, mais c’est bon, je touche à rien, hein ! Sinon je pourrais pas. (…) Le pire au départ, c’est, tu sais quoi, sincèrement, c’est les sacs ! Parce que tu prends le sac, où y a que des mouchoirs [je ris], non mais, tu prends le sac [il théâtralise ses gestes], tu prends le sac tu remues, pour refermer après ça fait boum ! [pour l’odeur] Non, mais oui, au départ je respirais avec le nez… [il rit] je respirais, boum ! t’as cette montée de, cette odeur ! (…) Et là, c’est là, quoi ! là faut supporter, là… mais bon. Faut faire avec, quoi (…) mais bon… on a pris l’habitude donc, maintenant on respire par la bouche non par le nez… parce que sinon… »

Comme John, Fatia, vendeuse dans un autre sex-shop, trouve l’expérience de l’odeur assez éprouvante :

« On met des gants, donc on touche pas directement, c’est pas euh… Le seul truc qui peut être dégoûtant c’est l’odeur. Les seuls trucs répugnants c’est les odeurs, et puis les hommes des fois, ben, ils sont maladroits, et ils visent pas là où ils devraient viser, mais bon… Je me dis aussi qu’y a des infirmières qui sont mal payées, et qui lavent les malades qui sont incontinents, qui nettoient la merde, et à côté ça c’est rien… Bon, c’est pas top mais ça paie bien, hein ? c’est une fois qu’on ouvre le sac que c’est dur [il faut pas respirer…] Mais des fois c’est dur, hein ! pas seulement l’odeur là, mais l’odeur des clients aussi. Y a des clients que, ben, on dirait qu’ils se lavent pas, c’est à la limite des fois du vomissement ! »

Dans le magasin où travaillent Michèle et Fatia, le nettoyage n’est pas obligatoire, les vendeuses reçoivent une « prime de nettoyage » non négligeable (150€) si elles acceptent de le faire. Cette prime semble apporter une reconnaissance symbolique à l’activité.

« On a aussi une prime de ménage, si t’as pas envie de le faire tu le fais pas… Tu laves pas le sol, tu laves pas les cabines… et puis si tu le fais, c’est tout benef’ pour toi… et puis nettoyer les cabines, c’est pas sorcier » Michèle

C’est au moment de la signature de son contrat de travail que l’employé-e accepte ou refuse cette activité. La « prime de nettoyage » étant intéressante économiquement, l’activité est acceptée la plupart du temps. Comme il s’agit de cabines qui sont nettoyées après chaque client, les employé-e-s se repartissent entre eux le travail. Or, Fatia souligne que :

« Tout le monde veut prendre la prime pour faire le ménage, mais personne veut faire les tâches ! Mais on est là, on voit qui fait quoi… Et ben, la petite nouvelle elle est pas encore allée nettoyer les cabines, hein !»

Source : ROCA ORTIZ, Irène. 2005. Les sex-shops à Paris, Mémoire de Master 1 en sciences humaines et sociales, sous la direction de Philippe Combessie, Université René Descartes – Paris 5.

D’autres billets sur des sujets connexes : “tupperware sex toys parties”, localisation des “sex shops”, histoire administrative du contrôle de ces magasins, jurisprudence récente…

Houilles et son sex shop

A quelles conditions est-il possible d’interdire l’implantation d’un sex-shop, en France ?

En France, depuis le début des années 1970, les maires se plaignent du manque de moyens légaux pour fermer les sex-shops dont ils ne veulent pas. Depuis le tout début des années 1980, des associations de riverains pétitionnent les autorités municipales dans le même but, mais se voient souvent répondre que ces commerces sont légaux et que rien ne s’oppose à leur existence s’ils respectent les arrêtés municipaux et le Code pénal.
En 1987, afin de donner aux maires une plus grande liberté d’action, l’article 99 de la loi n°87-588 du 30 juillet interdit l’installation de sex shops à moins de 100 mètres d’un établissement scolaire. Désormais, les autorités municipales peuvent au minimum gérer l’implantation de tels magasins “spécialisés”.

La révision du Code pénal a produit l’article 227-24 :

Article 227-24
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. (…)

Cet article oblige alors les sex-shops qui réussiraient à s’installer quelque part à opacifier leurs vitrine.
Avec ce petit arsenal législatif, les autorités municipales réussissent à interdire l’ouverture de commerces pornographiques, comme à Lyon en 2002. Mais parfois, comme récemment à Houilles (dans les Yvelines), un sex shop s’ouvre, respectant toutes les lois et tous les règlements mais en déclenchant la colère de certains riverains. Les séances du conseil municipal de Houilles en gardent la trace.
Face à l’ouverture d’un sex shop “Cassandre” Boulevard Jean-Jaurès à Houilles, le maire prend, le 13 avril 2005, un arrêté interdisant l’ouverture du magasin, arrêté motivé par les considérants suivants :

« Considérant les projets de la Ville relatifs aux équipements pour mineurs à proximité immédiate, soit :
-au 7 boulevard Jean Jaurès: ouverture prochaine d’un pôle jeunesse;
-entre le 54 et le 58 boulevard Jean Jaurès et le 27 rue Molière un emplacement réservé pour la création d’une crèche et un équipement à vocation enfance et
petite enfance.
Considérant que l’exploitation d’une telle activité commerciale est incompatible avec les deux équipements publics sus-visés ».

Cassandre ne s’est pas laissé faire. Et une cour de justice lui a donné raison. Un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 mai 2005 déclare :

« Considérant , enfin, que le maire de la commune de Houilles, responsable du maintien de l’ordre public sur le territoire de sa commune, pouvait, en application des pouvoirs de police qu’il tient du code général des collectivités territoriales, réglementer les conditions d’exploitation d’un commerce de sex-shop en raison de circonstances locales particulières, que l’avocat de la commune de Houilles a fait valoir au cours de l’audience que des circonstances particulières s’opposaient à l’ouverture du commerce en cause, tenant, d’une part, à la situation dans une zone résidentielle pavillonnaire fréquentée par de nombreux enfants du commerce de la SOCIETE CASSANDRE et d’autre part, à l’opposition de nombreux habitants de la commune à l’ouverture de ce commerce ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’une part, le commerce est situé à plus de cent mètres de tout établissement d’enseignement, d’autre part, la pétition des habitants de la commune hostiles à l’ouverture de ce commerce ne rassemble que seize signatures; qu’il n’apparaît pas, par conséquent, dans ces conditions, que l’ouverture d’un sex-shop serait susceptible d’apporter des troubles à l’ordre public dans la commune de Houilles ; »

L’affaire n’en est pas restée là, looooin de là. La pétition, qui n’avait rassemblé que seize signatures, enfle rapidement et le 9 juin 2005, le groupe politique “En avant pour Houilles” (qui consiste en deux personnes, apparemment, Marie-Michèle Hamon et Bernard Duclos, proches, très proches, de l’UMP) pose une question au maire, lors du conseil municipal :

QUESTION ORALE DU GROUPE “EN AVANT POUR HOUILLES”
Monsieur le Maire,
L’ouverture du commerce Cassandre exerçant l’activité de sex shop au 24 boulevard Jean Jaurès crée un émoi légitime dans le quartier et la commune, comme le montre le résultat de la pétition en cours : plus de 1.500 signatures a ce jour.
(…)
La commune de Houilles s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat qui, nous le rappelons, statue en droit ; à cette heure nous ne connaissons pas le résultat de cette démarche. [NOTE de B. Coulmont : c’est un peu étrange : le conseil municipal a lieu le 9 juin et la décision a été rendue, publiquement, la veille…]
A la suite du déroulement de cette procédure d’urgence, commencera la procédure au fond qui nécessitera des délais importants qui peuvent atteindre, devant les juridictions administratives, plusieurs années. Dans une telle hypothèse, le commerce nommé Cassandre pourra développer ses activités sans nulles contraintes.
Cette situation est d’autant plus grave qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit l’accès des mineurs dans ces établissements à la différence des réglementations applicables aux cinémas pornographiques et aux débits de boissons.
Dans une telle hypothèse, les autorités locales investies du pouvoir de police ont cherché à réglementer l’activité soumise au principe de la liberté du commerce et de l’industrie par l’interdiction de l’accès de ces commerces aux mineurs, l’obligation pour leurs exploitants à opacifier les vitrines et l’obligation à prévoir des horaires d’ouverture et de fermeture.
Nous observons que le commerce en cause a opacifié sa vitrine dans des conditions aléatoires, puisque le film plastique apparaît tenu par du papier collant et a déjà chu.
Il apparaît nécessaire de rassurer la population du quartier.
Vous avez d’ailleurs reçu quelques représentants des auteurs de la pétition le jeudi 16 mai 2005 et le samedi 4 juin 2005, sans d’ailleurs avoir réussi véritablement à tous les apaiser. Il nous semble, sous réserve d’une meilleure stratégie juridictionnelle, utile de prendre des mesures concrètes notamment dans le domaine réglementaire pour la protection des mineurs dès à présent, sachant que certains adolescents sont déjà entrés dans ce local commercial.
Dans ces conditions, auriez-vous l’obligeance de bien vouloir nous indiquer les mesures que vous comptez prendre.
En tout état de cause, Monsieur le Maire, soyez assuré que le groupe « En avant pour Houilles » sera toujours à vos côtés dans la préservation de la tranquillité et de la sécurité des Ovillois, d’autant plus quand la protection et la santé des jeunes restent prioritaires.

Cette question, fort longue, est pain béni pour le maire qui répond :

La Ville a fait appel de cette ordonnance en démontrant qu’une pétition signée par 1 600 personnes, soit plus de 5 % de la population, étaient hostiles à l’ouverture de ce magasin. Qu’une école maternelle et une école primaire sont situées certes à plus de 100 m mais tout de même non loin du commerce litigieux et que, surtout, la commune aménage à proximité de ce commerce un “pôle jeunesse” destiné à abriter des services d’animation, d’information et de loisirs à l’intention des jeunes, que les travaux de réalisation de cet équipement public doivent s’achever dans les prochains mois.
La protection de la jeunesse est ainsi mise à mal et pour toutes ces raisons, le Conseil d’Etat a estimé qu’il fallait annuler l’ordonnance du juge des référés(…)

En effet, le Conseil d’Etat a permis au maire d’interdire l’ouverture d’un sex shop parce qu’un projet de “pôle jeunesse” allait, dans un futur prochain, le situer à proximité du magasin… La loi de 1987 est-elle devenue inutile ?
Pour se faire une idée, voici, dans sa presque entièreté, la décision du Conseil d’Etat :

Conseil d’État statuant au contentieux N° 281084
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
Juge des référés
M. Bernard Stirn, Rapporteur
M. Stirn, Président

Lecture du 8 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE HOUILLES, représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a fait droit à la requête de la société Cassandre tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Houilles (Yvelines) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Houilles du 13 avril 2005 interdisant l’ouverture d’un sex-shop sis au 24, rue Jean Jaurès ;
2°) de rejeter la requête de la société Cassandre ;
la commune soutient que c’est à tort que le juge des référés a estimé que la condition d’urgence était remplie ; qu’en effet le préjudice financier allégué n’est pas établi dès lors que les travaux d’aménagement du magasin sont encore en cours et que la société ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires ; que l’intérêt général commande l’exécution de l’arrêté contesté ; que c’est à tort que le juge des référés a considéré la décision litigieuse comme manifestement illégale ; que la localisation du sex-shop dans un secteur fréquenté par des mineurs et l’opposition de la population de Houilles constituent des circonstances locales particulières sur le fondement desquelles le maire pouvait légalement prendre l’arrêté contesté au titre de son pouvoir de police générale ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par la société Cassandre, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE HOUILLES au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d’urgence est remplie ; que l’arrêté fait obstacle à l’exercice de l’activité dont elle tire ses revenus ; que des travaux d’aménagement importants ont été réalisés ; qu’ils sont déjà très avancés ; qu’elle a signé un bail commercial qui l’engage à payer à son bailleur un loyer pour une durée minimale de trois ans ; qu’aucun impératif d’ordre public ne commande l’interdiction de son activité ; que la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; qu’aucune circonstance locale particulière ne justifie la décision contestée ; que les pétitions invoquées par la commune pour justifier de l’opposition de la population locale sont postérieures à l’intervention de l’arrêté ; que le magasin n’est pas situé dans un secteur particulièrement fréquenté par des mineurs ; que la décision du maire, qui ne pouvait pas non plus être prise sur le fondement des dispositions de l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 ou de l’article 227-24 du code pénal, est dépourvue de base légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal, notamment son article 227-24 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 212-1 et L. 2212-2 ;
Vu l’article 99 de la loi n° 87-558 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, modifié par les articles 273 et 284 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la COMMUNE DE HOUILLES et d’autre part, la société Cassandre et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du lundi 6 juin 2005 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :
– Me Foussard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Houilles ;
– le représentant de la COMMUNE DE HOUILLES ;
– le représentant de la société Cassandre ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par arrêté du 13 avril 2005, le maire de Houilles a, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, pris une mesure qui doit s’analyser comme une interdiction d’ouverture par la société Cassandre d’un sex shop , au motif que l’établissement projeté portait atteinte à la tranquillité de la population et se trouvait situé à proximité d’équipements destinés à la jeunesse ;
Considérant que l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 modifiée interdit l’installation à moins de cent mètres d’un établissement d’enseignement maternel, primaire ou secondaire, d’un établissement dont l’activité principale est la mise en vente ou à la disposition du public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée ; que l’article 227-24 du code pénal réprime par ailleurs le fait de permettre à un mineur de voir un message de caractère pornographique et interdit en conséquence la présentation en vitrines ouvrant sur l’extérieur d’articles présentant un tel caractère susceptibles d’être vus par un mineur ;
Considérant qu’indépendamment de ces dispositions législatives, il appartient au maire, chargé de la police municipale en vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, de prendre à ce titre, conformément à l’article L. 2212-2 de ce code, les mesures permettant d’assurer dans la commune le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; que le maire peut faire usage des pouvoirs de police générale dont il dispose à l’égard d’un établissement qui, sans tomber sous le coup ni de l’interdiction édictée par la loi du 30 juillet 1987 ni de l’incrimination prévue par l’article 227-24 du code pénal, présenterait, en raison des circonstances locales, des dangers particuliers pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population ;
Considérant qu’en l’espèce la décision d’interdiction du maire de Houilles est fondée sur des motifs tirés d’une part de la tranquillité de la population, d’autre part de la présence à proximité du commerce litigieux d’établissements scolaires et d’équipements destinés à la jeunesse ;
Considérant, sur le premier point, qu’il appartient au juge des référés de se placer, pour apprécier l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à la date à laquelle il se prononce ; qu’à cet égard, si l’ouverture, à la suite de la décision du juge des référés du tribunal administratif, du sex shop n’a pas entraîné de troubles particuliers, il résulte de l’instruction que la population du quartier d’habitation de caractère pavillonnaire où se situe le projet de la société Cassandre a témoigné d’une hostilité à ce projet qui s’est traduite par une pétition signée, à la date de l’audience publique, par 1600 personnes ;
Considérant, sur le deuxième point, qu’il résulte de l’instruction, et qu’il a été confirmé au cours de l’audience publique, qu’une école maternelle et une école primaire sont situées certes à plus de cent mètres mais tout de même non loin du commerce litigieux ; que, surtout, la commune aménage à proximité de ce commerce un pôle jeunesse , destiné à abriter des services d’animation, d’information et de loisirs à l’intention des jeunes ; que les travaux de réalisation de cet équipement public doivent s’achever dans les prochains mois ;
Considérant qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, et même s’il n’est pas contesté que le projet de la société Cassandre ne tombe sous le coup ni de l’interdiction édictée par la loi du 30 juillet 1987 ni de l’incrimination prévue par l’article 227-24 du code pénal, la mesure prise par le maire de Houilles, qui repose sur des motifs qui sont au nombre de ceux que les autorités chargées de la police municipale peuvent légalement retenir, apparaît fondée sur des éléments d’appréciation tirés de la tranquillité de la population et de la protection de la jeunesse qui ne font pas apparaître d’atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté du commerce et de l’industrie
; que la COMMUNE DE HOUILLES est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé réunies les conditions auxquelles l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne la mise en oeuvre des pouvoirs qu’il confère au juge des référés ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE HOUILLES la somme que la société Cassandre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
O R D O N N E :
——————
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 12 mai 2005 est annulée.
Article 2 : La requête présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles par la société Cassandre ainsi que les conclusions de cette société tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE HOUILLES, à la société Cassandre et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

Ce jugement est très rapidement intégré aux divers recueils de jurisprudence, car l’on peut lire aujourd’hui dans le Juris Classeur :

JurisClasseur Administratif > Fasc. 126-20 : POLICE MUNICIPALE > II. – Règlements internes > C. – Objet > 2 Respect des libertés individuelles ou publiques
Fasc. 126-20 : POLICE MUNICIPALE § 252 à § 261 (Mise à jour)
04/07/2005
252

Notion de circonstances locales
L’article 99 de la loi n° 87-558 du 30 juillet 1987 interdit l’installation d’un « sex shop » à moins de cent mètres d’une école, d’un collège ou d’un lycée. Cette mesure de police administrative spéciale est complétée par l’article 227-24 du Code pénal qui réprime les contrevenants à cette interdiction. Un commerce de cette nature peut également être réglementé par l’autorité locale de police administrative générale lorsqu’il est situé à plus de cent mètres d’un établissement scolaire. S’il souhaite en interdire l’implantation, le maire doit alors rapporter des circonstances locales et un danger particulier pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population. Ces circonstances sont démontrées si les habitants du quartier ont témoigné une vive hostilité en signant notamment une pétition rassemblant 1600 noms et si le commerce est implanté à proximité d’une école maternelle et primaire et d’un pôle de jeunesse destiné appelé à abriter des services d’animation, d’information et de loisirs à l’intention des jeunes. Pour ces raisons, le juge des référés a estimé que l’arrêté de police administrative générale ne portait pas, en l’état de l’instruction, une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté du commerce et de l’industrie (CE, réf., 8 juin 2005, n° 281084, Cne Houilles).

Ainsi, désormais :
S’il souhaite en interdire l’implantation, le maire doit alors rapporter des circonstances locales et un danger particulier pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population.

sources : http://www.ville-houilles.fr/municipal/c090605.pdf et Légifrance : Conseil d’État, Juge des référés, 2005-06-08, 281084, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

D’autres billets sur des sujets connexes : “tupperware sex toys parties”, localisation des “sex shops”, histoire administrative du contrôle de ces magasins, jurisprudence récente…

Mise à jour : Le 12 mai 2006, le tribunal administratif de Versailles a rendu une décision sur le fond, reportez-vous à Houilles et son sex-shop, 2e partie.

Mise à jour du 22 février 2007 L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 a été modifié en février 2007 : l’interdiction d’installation est de deux cents mètres, et la définition des sex-shops change. Pour plus d’informations, consulter cet article.

Alabama, encore et encore

En Alabama, une loi interdit la vente des gadgets habituellement présents dans les “sex shops”. Depuis 1998, une action en justice tente de faire reconnaître l’inconstitutionnalité de cette loi. J’ai eu l’occasion de parler à plusieurs reprises, l’année dernière, de cette histoire qui dure depuis plus de sept ans maintenant.
Au début de cette année, la Cour Suprème des Etats-Unis a refusé d’examiner l’appel de la plaignante (Sherri Williams), sans donner de raisons ; et plus récemment (le 4 août), son avocat a demandé un ré-examen du dossier par une cour de justice fédérale de l’Alabama, en arguant que la décision Lawrence v. Texas rend de facto une telle loi inconstitutionnelle. La décision Lawrence v. Texas, rendue en 2003 par la Cour Suprême des USA, rendait inconstitutionnelles les lois “anti-sodomies” et — donc — la criminalisation des interactions sexuelles entre adultes consentants dans l’espace privé, mais plus largement, et c’est ce que cherche à faire reconnaître l’avocat de Sherri Williams, toute législation fondée uniquement sur des convictions morales.
Signe de l’épuisement de l’intérêt pour cette histoire, pour l’instant, rares sont les quotidiens à en avoir parlé :

Sex toy sale ban on familiar turf in federal court
Thursday, August 04, 2005 – By DAVID HOLDEN
The Hunstville Times

Attorneys point to Texas case in effort to strike state law
The lawyers for a group that has for six years fought Alabama’s law banning the sale of sexual aids are asking a federal judge to again rule the statute unconstitutional.
In 1998, the Alabama Legislature enacted a law that bans only the sale of sex toys, not their possession. Alabama residents may lawfully purchase sex toys out-of-state for use in Alabama, or use them if the devices have other recognized medical or therapeutic uses. The state law doesn’t regulate other items, such as condoms or virility drugs.
Sherri Williams, who owns the Pleasures adult toy shops in Huntsville and Decatur, seven other women and two men representing consumers, challenged the law. The ban has never been enforced because of their legal challenge.
In his motion, filed Tuesday, asking U.S. District Judge Lynwood Smith to render a summary judgment declaring the ban unconstitutional, Huntsville attorney Michael Fees maintains the U.S. Supreme Court’s 2003 ruling in Lawrence v. Texas protects sex toy users from unwarranted state intrusion in their bedrooms. The ruling in the Texas case decriminalized gay sex on privacy grounds in that state.

Signalons aussi un article du magazine XBiz, revue qui se présente comme une revue professionnelle de l’industrie pornographique.

Commodification du plaisir…

Par “commodification”, les sciences sociales de langue anglaise entendent la transformation de relations sociales en marchandises ou en relation d’échange (marchand), en choses qui s’échange (en commodity). Par extension, des “choses” comme l’identité, le genre, la sexualité… peuvent être commodifiées, être insérées dans une relation comprenant une valeur monétaire. C’est un terme assez vague, intéressant pour démarrer un argument qui emprunte un peu à Marx, un peu à Max (à Max Weber : la commodification est une rationalisation de la consommation et de la production de relations sociales).

Les “sex toys” (godemichets, vibromasseurs, etc…) ont assez souvent été analysés comme une manière de commodifier la sexualité (voir Debra Curtis : Commodities and sexual subjectivities: A look at capitalism and its desires. Cultural Anthropology, 19(1):95–121, 2004)
. Cette commodification restait jusqu’à présent imparfaite : la relation d’échange commercial elle-même impliquait des formes différentes de l’interaction quotidienne avec le boucher ou la boulangère (entrer dans un sex-shop, choisir l’objet, payer… autant de nécessités de maintenir une forme d’anonymat menacé : l’article central sur ce thème étant celui de David A. Karp : Hiding in pornographic bookstores: A reconsideration of the nature of urban anonymity. Urban Life, 1(4):427–451, 1973).
Il existait certes depuis quelques années l’internet, qui diminue largement les risques d’interaction, sauf quand un paquet vibrant dans le bureau de post fait croire à une bombe… (selon un article du Savannah Morning News) :

Vibrating package gets Bluffton buzzing — Stephanie Ingersoll — Bluffton Today
Call it a case of bad vibrations.

A suspicious package prompted police to evacuate the Bluffton Post Office and several surrounding businesses for more than two hours Thursday while a bomb squad from Columbia stepped in.
What they found was battery-powered and very, very personal.
“I told you it was a vibrator,” yelled one postal worker on his way back into the building after the bomb scare finally ended without a bang.
The suspicious package was reported to police at 9:33 a.m. after it began making a strange noise when post office workers tossed it into a sorting bin.
(…) The bomb squad finally arrived by helicopter and rushed inside with their gear. Their exploration was over in minutes and ended in laughter and relief.
Chief Brown said the effort wasn’t really a waste of time because it turned out to be good practice for the Bluffton officers, Beaufort County Sheriff’s Office, Federal Bureau of Investigation, Beaufort County EMS, Bluffton firefighters, South Carolina Law Enforcement Division bomb squad and postal inspectors.
“It’s bad that it happened, but is also showed us how our resources came together at a moment’s notice,” he said. “It’s better to be safe than sorry.”

(un autre article sur le même sujet, mais qui parle de “novelty gift”, terme euphémisé…Avec photo de la Bomb Squad ! et une photo de la “bombe” en question)

Mais (heureusement ?) il existe désormais des distributeurs automatiques !


The “Eromatique,” an automatic dispenser set up in February outside of a bar in the Dutch southern city of Tilburg. It’s the first vending machine of its kind in the Netherlands. PHOTO: AFP PHOTO, source : Taipei Times

L’illustration précédente est extraite d’un article du Taipei Times sur l’industrie chinoise (de Chine Populaire) des sex-toys : la Chine est le premier fabricant mondial apparemment, et une part croissante de la production est destinée au marché intérieur.

Et les Anglais-e-s dans tout ça ?

[Bienvenu aux visiteurs d’Arte – Tracks sur le sexe à Londres]
Au cours de mes explorations sociologiques et historiques des sex shops, je me suis surtout concentré sur les États-Unis et la France. Or il existe en Angleterre, peut-être sous des traits plus accentués, un ensemble de sex shops aux caractéristiques intéressantes.
Sh! est un sex shop lesbien-féministe qui a ouvert à Londres au début des années 1990. Une étude (courte), par deux professeures de management, donne un portrait de ce magasin.
Malina (Danusia) et Schmidt (Ruth A.), It’s business doing pleasure with you: Sh! A women’s sex shop case, Marketing Intelligence & Planning, 1997, 15(7), 352-360 [ doi : 10 . 1108 / 02634509710367926 ]
Sh! a été créé en 1992 à destination spécifique des femmes déçues par les sex shops du quartier londonien de Soho, en s’inspirant de magasins américains comme Good Vibrations : pour les créatrices de ces officines, il s’agissait d’étendre en partie le féminisme au monde commercial, et au commerce sexuel en particulier. Avec une restriction, de taille: si la pornographie “matérielle” est présente au travers des “marital aids” ou “sex toys”, la pornographie visuelle (cassettes, DVD) est absente. Tout un ensemble de cadres, matériels et discursifs, tentent de séparer “Sh!” du “sex shop” : un procès est gagné contre les autorités municipales qui demandaient le paiement d’une licence (nécessaire pour ouvrir un sex shop) et le magasin devient un “women’s erotic emporium“; à l’opposé des sex shops “traditionnels” l’intérieur du magasin est peint en rose, on y entend de la musique, les objets sont accessibles, manipulables, le “staff” vient proposer ses services et le tout est vivement éclairé par de larges vitres.

The design of the store recognizes that for most women sex toy shopping will be inherently embarrassing. The way products are displayed could (potentially) heighten customer discomfort. Whereas in traditional sex shops stock is often on view behind glass, or counters, product in Sh! are unpackaged, batteried and ready to handle and compare before purchase.
Malina and Schmidt, art. cit. p.356

Mais entre le sex shop “traditionnel” et Sh! existe une sorte de particularité anglaise, Ann Summers. Cette chaîne de magasins a été fondée au début des années 1970 par une Anglaise qui s’était explicitement inspirée des magasins allemands ouverts par Beate Uhse. Après un rachat par des investisseurs britanniques qui ont fait croître la marque, en développant simultanément le nombre de magasins et le système de vente par correspondance, Ann Summers a introduit, en 1981, la pratique des “réunions Tupperware”, où le Tupperware était remplacé par de la lingerie “fine” et des jouets sexuels.
Ces “parties” ont été étudiées en détail par la sociologue Merl Storr, dans Latex and Lingerie: Shopping for Pleasure at Ann Summers Parties (Oxford, Berg, 2003).

Cet ouvrage replace fort bien ce type de réunions commerciales/privées dans les divisions de classe et de genre de l’Angleterre contemporaine (ce sont des pratiques de classes populaires, et les hommes sont fortement désincités à y participer). Il décrit avec minutie comment ces parties sont loin de remettre en cause la domination masculine — Storr fait explicitement référence à Bourdieu — et définissent la sexualité “normale” comme devant s’exercer et s’inscrire au sein d’un couple hétérosexuel. La proximité de Storr avec son terrain (deux de ses soeurs ont été organisatrices de telles réunions) en fait parfois un ouvrage de socio-analyse.
Sh! s’est donc développé explicitement contre les sex shops traditionnels et contre Ann Summers (trop “ringard”, trop déclassé, trop “popu”). Plus récemment encore, le champ s’est diversifié. Des magasins comme “Coco de Mer” se rapprochent de la bijouterie fétichiste; et des “stands” comme “Tabooboo” (site très amusant) inscrivent le sex shops au coeur des grands magasins bourgeois de Londres (Selfridges, mais aussi dans la chaîne Urban Outfitters), à côté des stands Levi’s ou Calvin Klein.

Là aussi, le but visé est de s’éloigner de la pornographie :

Tabooboo, which sells products from vibrators to lubricants, challenges people to think differently about the category. ‘People are put off sex toys because they associate them with porn,’ says [the creator of Tabooboo]. ‘But if you take away the porn, there is no problem. We focus on participation and our products are accessories – just like massage oil or condoms – that enable people to have better sex.’
source : BrandRepublic

C’est en séparant pornographie et pornographie que ces magasins tentent de s’imposer : aucun d’eux ne repose sur la vente de pornographie visuelle, tous au contraire ont à leur centre le godemiché.

Liens vers mes autres billets sur les sex-shops.