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Houilles et son sex-shop (2e partie)

Il y a un an, le Conseil d’Etat, dans une ordonnance (contentieux n°281084, CE Ord. 8 juin 2005 Commune de Houilles) permettait à un maire d’interdire l’ouverture d’un sex-shop en raison de circonstances locales :

la mesure prise par le maire de Houilles, qui repose sur des motifs qui sont au nombre de ceux que les autorités chargées de la police municipale peuvent légalement retenir, apparaît fondée sur des éléments d’appréciation tirés de la tranquillité de la population et de la protection de la jeunesse

J’avais en son temps exposé l’affaire, mais il faut y revenir, car une nouvelle décision de justice a été rendue.
Rappelons juste quelques éléments de contexte.
Tout d’abord, l’article 99 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 interdit l’installation de sex shops à moins de 100 mètres d’un établissement scolaire. Ensuite le Code pénal nouveau, article 227-24, interdit entre autre la diffusion aux mineurs de “message[s] à caractère violent ou pornographique”, quel que soit le support de ce message. Ainsi, avec des vitrines opaques et en s’éloignant des écoles et lycées, un sex-shop avait la possibilité de s’installer.
Quand, au début de l’année 2005, un entrepreneur prévient la mairie de Houilles de l’ouverture prochaine de son sex-shop, “Cassandre”, le maire décide par arrêté municipal d’en interdire l’ouverture (arrêté du 13 avril 2005, commune de Houilles). Le Tribunal administratif de Versailles, le 12 mai 2005, annule cet arrêté : le projet de sex-shop respecte les lois en vigueur (se situant à distance de tout établissement scolaire), et surtout, l’opposition locale sur lequel s’appuie le maire pour faire valoir ses pouvoirs de police se réduit en fait à une pétition signée par seize (16) personnes.
Le maire de Houilles fait appel et le Conseil d’Etat (juge des référés) rend rapidement une ordonnance, donnant raison au maire : un maire a le droit d’interdire l’ouverture d’un sex-shop. La rapidité d’action du Conseil d’Etat a été célébrée par les commentateurs (c’est le 8 juin 2005 que la décision est rendue), qui ont néanmoins trouvé étrange la prise en compte d’une nouvelle pétition, signée par mille six-cents (1600) personnes après l’annulation de l’arrêté municipal par le T.A. de Versailles.
Sylvain Hul, dans l’AJDA 2005(Jurisprudence, p. 1851, “Quand l’absence d’illégalité manifeste vient au secours de la moralité publique”) écrit ainsi :

Il est permis, en effet, de se demander si la production d’une pétition postérieure à l’intervention de la décision litigieuse serait de nature à emporter la conviction du juge de l’excès de pouvoir quant à l’existence de circonstances particulières justifiant, en dépit de sa conformité à la législation en vigueur, l’interdiction d’un établissement semblable à celui ici en cause.

Mylène Le Roux, dans une longue note des Cahiers Administratifs et Politistes du Ponant (une revue de l’université de Brest, automne-hiver 2005), écrit aussi :

utiliser en l’espèce cette solution [une pétition postérieure à la décision de première instance] équivaut à valider rétroactivement un acte qui n’était pas légal au moment de son adoption [l’arrêté municipal d’avril 2005], faute d’éléments justifiant des risques de troubles à l’ordre public.

Même si aucune référence explicite à la moralité publique ne figure dans cette décision du Conseil d’Etat (la moralité publique étant difficile à manier), il apparaît clairement qu’elle contribue à établir les frontières de la liberté du commerce.
Cette ordonnance du Conseil d’Etat a été rapidement publicisée, par exemple dans la réponse donnée à la question d’un sénateur qui demandait si un maire est habilité à interdire la création d’un sex-shop dans l’ensemble du centre piétonnier de sa ville (novembre 2005). Le Ministre de l’intérieur (Sarkozy) répond que :

le maire peut faire usage des pouvoirs de police générale dont il dispose à l’égard d’un établissement qui, sans tomber sous le coup ni de l’interdiction édictée par la loi du 30 juillet 1987 précitée, ni de l’incrimination prévue par l’article 227-24 du code pénal, présenterait, en raison des circonstances locales, des dangers particuliers pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population.

La décision du Conseil d’Etat était rendue dans le cadre d’un “référé-liberté“, et l’on attendait donc la décision des juges “du fond” : “L’on peut imaginer la perplexité avec laquelle les juges du fond accueilleront cette ordonnance lorsqu’ils auront à juger de la légalité de la décision du maire de Houille d’interdire l’ouverture du sex-shop”, écrivait ainsi Mylène Le Roux.
Cette perplexité, malheureusement, n’est pas décelable à mes yeux dans la décision récente du Tribunal administratif de Versailles (4e Chambre, 12 mai 2006, n°0504136, Sté Cassandre c. Commune de Houilles), qui valide l’arrêté municipal. La décision d’interdiction du maire est fondée “sur des motifs tirés d’une part de la tranquillité de la population, d’autre part de la présence à proximité du commerce litigieux d’établissements scolaires et d’équipements destinés à la jeunesse” :

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’une école maternelle et une école primaire sont situées certes à plus de cent mètres mais tout de même non loin du commerce litigieux; que surtout la commune aménage à proximité de ce commerce un “pôle jeunesse” destiné à abriter des services d’animation, d’information et de loisirs à l’intention des jeunes; qu’eu égard à ces éléments (…) la mesure prise par le maire de Houilles ne fait pas apparaître d’atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté du commerce et de l’industrie”

C’est le “tout de même non loin du commerce litigieux” qui m’intrigue : si l’article de loi du 30 juillet 1987 avait établi une distance interdite de 100m autour des établissements scolaires, c’est bien pour — a contrario — rendre licites les installations de sex-shops à 101m et plus. L’extension du domaine interdit (par la distance et l’inclusion des “pôles jeunesse en projet”) montre combien se construit un urbanisme fondé sur la figure de l’enfant mis en danger par la sexualité adulte. Et cela même si cette sexualité est enfermée sous des vitrines opaques et à bonne distance des écoles.
Les commentateurs voient souvent dans certaines pratiques étatsuniennes une mise en application du puritanisme (en traçant rapidement cela aux origines du peuplement de la colonie, même si les Puritains proprement dit n’ont jamais constitué qu’une minorité du peuplement, éteinte en l’espace de quelques générations). L’interdiction de la vente des godemichés au Texas, ainsi, soulève bien des sourires (et un documentaire, Dildo Diaries, est diffusé à ce sujet sur PinkTV ce soir). Mais il faut souligner combien ces décisions d’Etats fédérés ou de comtés sont combattues en justice (notamment grâce à l’aide de l’ACLU) et reçoivent une large publicité. Il n’en va pas toujours de même de ce côté de l’Atlantique.

Mise à jour du 22 février 2007 L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 a été modifié en février 2007 : l’interdiction d’installation est de deux cents mètres, et la définition des sex-shops change. Pour plus d’informations, consulter cet article.

Les inrockuptibles

Mon Rebonds dans Libération du 11 Juillet, “Interdire les sex-shops ?“, est repris dans Les Inrockuptibles de cette semaine, (n°557), page 13 (mais raccourci et sans le point d’interrogation du titre)… à côté d’un extrait de Gala (“Sarkozy, porno chic ?” qui garde son point d’interrogation), d’un extrait de Hot vidéo (sur la nouvelle vague du porno) et au dessus d’un dessin de Charb. Un voisinage intéressant.
Le numéro entier des Inrocks est consacré au “sexe 2006”, principalement à la pornographie (mais deux articles s’en détachent, l’un sur les adolescents — avec quand même un passage sur le rôle des films pornos sur leur éducation sexuelle –, l’autre sur les handicapés).

Mise à jour

Quelques changements proches sur ce blog pourraient “casser” les fils RSS et ATOM et modifier leur adresse (il faudra se réabonner et vérifier manuellement…), mais devraient laisser entiers les “permalinks”.
mise à jour du 31 juillet : Apparemment, ça fonctionne plus ou moins normalement (formulaire de recherche, archives mensuelles par ordre chronologique, gestion du “hors blog” avec wordpress). Vous pouvez commenter si c’est cassé…

Représentation et destination : pornographie et gestion spatiale

La récente initiative du député Bernard Perrut visant à interdire les sex-shops à proximité des lieux fréquentés par des mineurs m’a conduit à relire les quelques propositions de loi (six) qui, entre 1983 et 2000, ont cherché à limiter l’implantation de ces magasins [texte des six propositions de loi [PDF, 2 méga]]. Avec celle de Perrut et de Christian Philip, son acolyte, cela fera sept. [Signalons que ni le secrétariat de Perrut, ni celui de Philip n’ont daigné répondre à mes mails demandant copie du texte qu’ils ont déposé.]
Six propositions de loi, mais quatre déposées entre 1993 et 1996; cinq dont les auteurs sont députés et une en provenance d’un sénateur; cinq déposées par des parlementaires parisiens (Dominati, Gloasguen, Assouad), une par un provincial ; aucune par un parlementaire de gauche.
Elles sont assez semblables les unes aux autres. Cela s’explique en partie — en partie seulement — par une certaine continuité des promoteurs. En 1983 Jacques Dominati dépose une proposition (n°1787) cosignée notamment par Francisque Perrut et Yves Lancien. En 1993, c’est le fils Dominati (Laurent), qui, ayant pris la succession de son père, dépose un nouveau projet (n°557). En 1995, Laurent Dominati cosigne — notamment avec Francisque Perrut — une proposition (n°1998) déposée par Claude Goasguen. En 1996, Dominati fils toujours cosigne une proposition (n°2924) déposée par son collègue du XIVe arrondissement, Lionel Assouad. En 2000, Laurent Dominati, toujours, dépose une proposition (n°2439) cosignée notamment par Bernard Perrut (fils de Francisque Perrut, qui a succédé à son père à l’Assemblée nationale). En 2006, c’est Bernard Perrut qui fera une proposition de loi (n°3209). La continuité, familiale et partisane, des promoteurs, explique donc la stabilité des textes proposés.
La similarité vient aussi du fait qu’elles suivent le même modèle de gestion spatiale des sex-shops. Pour comprendre, rien de tel qu’un petit schéma :
deux modèles de gestion urbanistique des sex shops
Dans les années soixante-dix, le modèle implicite suivi avait pour but d’éloigner les mineurs de la pornographie : revues interdites aux mineurs, vitrines opacifiées, magasins interdits aux mineurs… Une série de barrières symboliques, administratives, juridiques… sont dressées, presque de manière concentrique. C’est un traitement micro-géographique, étendu à l’espace du magasin et à sa frontière extérieure. Dans les années quatre-vingt et jusqu’aujourd’hui le modèle poursuivi s’appuie au contraire sur une volonté d’éloigner les magasins d’une classe de lieux (jardins publics, écoles, églises, salles de sport) et d’éloigner les magasins entre eux. Les propositions de loi souhaitent une distance de 200m entre les lieux fréquentés par des mineurs et les sex-shops ainsi que 75m entre deux sex-shops. C’est un modèle urbanistique.
Ce changement de modèle nécessite un changement juridique. Le “modèle 1” s’appuyait in fine sur la loi du 16 juillet 1949 sur la presse (la justification ultime des arrêtés préfectoraux et autres règlementations était cette loi qui règlementait non seulement la presse pour enfants, mais aussi la presse licencieuse). Le “modèle 2” oublie la presse : ce que visent les propositions de loi, ce sont les “objets et services pornographiques”. Ces “objets et services” ne sont jamais décrits par les députés, aussi peut-on penser qu’ils concernent certains spectacles de dénudage, certaines formes de “massage”, certains godemichets, fouets, culottes… Cela implique un changement de ce qui est considéré comme pornographique : si l’on a comme modèle la presse, alors la pornographie est une forme de représentation ; si l’on parle d’objets pornographiques, alors le porno est une forme de destination. Beaucoup plus menaçante, la pornographie est plus ou moins partout. Mais comme, pour l’instant, aucun de ces textes n’a été transformé en loi, on ne peut connaître avec certitude comment ils auraient été appliqués. La loi de juillet 1949 sur la presse fonctionnait à partir de la notion de “bonnes moeurs” : les outrages devaient être interdits ou sanctionnés. Il en va différemment maintenant ou ces “bonnes moeurs” n’ont plus trop d’efficacité juridique (il existe toute une littérature à ce sujet : depuis les livres de Iacub, Lavau-Legendre, Pierrat jusqu’à ceux de Lochak et alii). Les propositions de loi continuent à dire que la pornographie est ce qui porte atteinte aux bonnes moeurs, mais cela devient une définition, et non plus le signe d’un délit. La source de l’illégalité devient “les nuisances”, l’absence de “tranquillité”, les “inconvénients”, ou même le risque de criminogénération : les sex-shops “générant parfois un environnement propice à l’apparition de diverses formes d’infractions”. [On y trouve aussi, après 1993, l’idée que la pornographie est une atteinte à la dignité, c’est important, mais j’accélère]
L’opposition que je propose ici entre deux modèles est bien entendu durcie. On peut considérer ces souhaits de loi comme la poursuite du premier modèle dans le sens où ils demandent souvent que les sex-shops “d’adapter, à l’entrée de leurs locaux, une porte pleine ou opaque, maintenue fermée par un dispositif adéquat” (renforçant ainsi la barrière dont j’ai parlé plus haut). Les textes insistent aussi sur l’interdiction de toute publicité, enseigne, marque, promotion…
La proposition la plus innovante revient sans doute à Claude Goasguen : il reprend certes les dispositions habituelles, mais il demande aussi la fermeture des sex-shops qui se trouveraient, après le passage de la loi, dans une “zone protégée”, ou qui se trouveraient dedans à la suite de l’installation d’une école, par exemple. Il comprend bien que cette demande entre en contradiction avec — pour le moins — la liberté du commerce. Aussi propose-t-il (et c’est vraiment pervers) l’établissement d’une taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les films pornographiques, qui alimenterait un fond d’indemnisation des gérants des sex-shops obligés de fermer. Il fait d’une pierre deux coups : il rend moins rentable la pornographie visuelle (conduisant peut-être à la fermeture de certains sex-shops), et il propose l’éradication des sex-shops (car en pratique, tous ces magasins sont à proximité d’un jardin public, d’un square, d’une crèche, d’un “lieu d’animation culturelle” ou d’une école…). En s’accrochant à la régulation fiscale de la moralité publique, il ne fait qu’étendre un système mis en place avec la loi de 1975 sur les films X et celle de la fin des années 1980 sur le “minitel rose”. Pour citer son texte :

L’indemnisation est assurée par un fonds de garantie (…) alimenté par une taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les prix des places de cinéma applicables aux salles projetant des films pornographiques ou d’incitation à la violence

Je tiens à la disposition de tous un dossier composé du texte de ces six propositions de loi [PDF, 2 méga] (et les commentaires de juristes professionnels me seraient d’une grande aide), et je conclue par une copie de mon Rebonds récent dans Libération :

Interdire les sex-shops ?
Par Baptiste COULMONT
Libération, Mardi 11 juillet 2006

Dans le cadre d’un texte de loi sur la protection de l’enfance (Libération du 7 juillet), des députés UMP se sont mis en tête d’interdire les sex-shops à proximité des lieux fréquentés par des mineurs, par amendement : «Est interdite l’installation, à moins de deux cents mètres d’un établissement recevant habituellement des mineurs, d’un établissement dont l’activité est la vente ou la mise à disposition du public de publications ou de produits dont la vente aux mineurs est prohibée.» Depuis une ordonnance du Conseil d’Etat de 2005, les maires peuvent interdire leur installation en cas d’opposition locale. Depuis une loi de 1987, ils sont déjà interdits d’installation à moins de cent mètres des établissements scolaires. Depuis la loi de finance du 30 décembre 1986, leurs bénéfices sont surtaxés. Depuis 1973, leurs vitrines doivent être opaques. Depuis 1970, ils sont interdits d’entrée aux mineurs. Les tribunaux déclarent régulièrement que ce ne sont pas des commerces de «bons pères de famille» et que les règlements de copropriété peuvent les interdire. Des associations de quartier protestent contre leur implantation. La mairie de Paris rachète certains locaux pour les transformer en commerces agréables. Des députés, comme Bernard Perrut, (promoteur de l’amendement), pensent que des enfants pourraient être «témoins de comportements tendancieux liés aux sex-shops».
Les «bonnes moeurs» ont perdu toute force juridique, et la pornographie se diffuse un peu partout. Mais les seuls lieux spécifiquement consacrés à la consommation pornographique (et à la masturbation solitaire payante) se voient encadrés par un droit de plus en plus strict. Ce n’est plus la morale de la société dans son ensemble qui constitue l’étalon du droit des comportements, mais la bonne vie psychique et mentale des mineurs. Très efficaces, socialement et juridiquement, les enfants forment la base des arguments. C’est enfin un traitement urbanistique qui est proposé, la création de zones plus ou moins sexualisées. Il ne s’agit jamais d’interdire totalement ce type de magasins, mais de les éloigner de là où l’on habite. Car, finalement, c’est aussi la tranquillité locale que l’on recherche. Le nouvel ordre moral est donc fort complexe : il ne s’appuie plus sur les bonnes moeurs, mais sur un nouveau triptyque : la dignité, les enfants, le zonage. Une morale absolue, des personnes en danger, des espaces protégés.
Par Baptiste Coulmont maître de conférences à l’université Paris-VIII (Vincennes Saint-Denis).
source du texte : http://www.liberation.fr/opinions/rebonds/192568.FR.php

Un billet remarqué par rezo.net

Rebonds : interdire les sex shops ?

Celles et ceux qui — après avoir lu mon Rebonds dans Libé [un peu édité par le journal] — découvrent mon blog aujourd’hui seront sans doute intéressés par une série de billets portant sur ces magasins bien peu connus que sont les “sex-shops” : Tout d’abord leur préhistoire (entre 1965 et 1973), ensuite leur entrée dans les dessins humoristiques, à l’automne 1970. Mais aussi la question du “zonage”, qui est en lien avec la cartographie des sex-shops, mais aussi avec leur possible dissolution.
Je ne fais pas que m’intéresser à ces officines (même si ce sont des recherches à leur sujet qui m’amènent le plus de visiteurs) : je suis aussi fortement étonné par les fiançailles catholiques [PDF] (d’autres articles sont disponibles), par un dispositif “géo-talmudique”, l’érouve (ou eruv, érouv…). Ma thèse, qui avait pour titre Que Dieu vous bénisse ! portait sur les controverses religieuses autour des cérémonies de mariage des couples du même sexe aux Etats-Unis : pour en savoir plus, vous pouvez lire Do the Rite Thing !.

Interdire « seulement »

Est-ce suite au billet précédent ? une députée de l’UMP précise à l’AFP :

Les députés veulent interdire seulement les sex-shops près des écoles
PARIS, 7 juil 2006 (AFP) – 17h30 heure de Paris – Valérie Pécresse (UMP), membre de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, a expliqué vendredi à l’AFP que le souhait de la commission était d’interdire les sex-shops près des écoles et non pas les cafés ou les débits de tabac, dans le cadre du texte sur l’enfance.
Mercredi soir, la commission avait adopté un amendement de Bernard Perrut (UMP) au projet de loi de protection de l’enfance, destiné à interdire l’implantation de magasins proposant au public “des publications ou des produits dont la vente aux mineurs est prohibée”.
Mme Pécresse a affirmé que dans l’esprit de la commission il ne s’agissait pas d’interdire “les cafés ou les débits de tabac” à “moins de 200 mètres” des établissements scolaires ou des lieux de culte, mais seulement “les sex-shops”.
Elle a estimé que la rédaction de l’amendement pouvait “prêter à ambiguïté” et qu’en conséquence elle en présenterait un autre pour cibler “les sex-shops”.
Adopté le 21 juin au Sénat, le projet de loi vise à améliorer la prévention et le signalement des situations à risque.
Il devrait être examiné par les députés lors de la session ordinaire d’octobre à une date encore indéterminée.

Ouf ?

Des magasins et des écoles…

Depuis 1978, des députés tentent d’interdire les sex-shops à côté des écoles, chose qui a été rendue possible par l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987, qui porte à 100 mètres l’interdiction d’installation de nouveaux sex-shops à proximité des écoles.
Depuis, certains députés souhaitent porter à 200 mètres la zone d’interdiction… La réaction la plus virulente à ces projets est venue de Robert Badinter, qui, le 30 octobre 1997, au Sénat, déclare :

Mes chers collègues, véritablement je ne suis pas sûr qu’on ait mesuré la portée de ce qu’on est en train de faire ! Je n’ose penser aux malheureux collègues professeurs de droit qui auront à présenter à leurs étudiants ce texte concernant finalement la suppression pure et simple, par une voie détournée, des sex-shops !

Mais nos députés sont vigoureux et entêtés. Une dépêche de l’AFP tombée aujourd’hui [merci Mathieu T.] le précise :

Les députés veulent interdire certains magasins près des écoles
AFP 06.07.06 | 13h18
Les députés veulent interdire l’installation, à proximité d’établissements scolaires, de boutiques proposant “des publications ou des produits” dont la vente est interdite aux mineurs.
Un amendement en ce sens a été adopté par la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, a-t-on appris jeudi de source parlementaire.
Présenté par Bernard Perrut (UMP, Rhône), l’amendement a été voté lors de l’examen du projet de loi sur la “protection de l’enfance” adopté en commission mercredi soir.
Il prévoit l’interdiction, “à moins de deux cents mètres d’un établissement recevant habituellement des mineurs, d’un établissement dont l’activité est la vente ou la mise à disposition du public de publications ou de produits dont la vente aux mineurs est prohibée” comme certaines revues ou les boissons alcoolisées.
L’infraction sera punie de “deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende“, précise le texte.
Adopté le 21 juin au Sénat, le projet de loi vise à améliorer la prévention et le signalement des situations à risque.
Il devrait être examiné par les députés lors de la session ordinaire d’octobre à une date encore indéterminée, a-t-on précisé de même source.
Il n’est pas admissible que des enfants, à la sortie des écoles ou des lieux de sport soient témoins de comportements tendancieux liés aux sex-shops“, a expliqué M. Perrut, dans l’exposé des motifs de son amendement. Il y précise que l’interdiction vise non seulement les établissements scolaires mais aussi “les salles de sport, les lieux culturels, les lieux de culte, les maisons des associations…

Je n’ai pas encore le texte de l’amendement, ni celui de l’exposé des motifs, mais il me semble bien intéressant que les “produits” soient visés avec les “publications” : se dirige-t-on vers une limitation de l’offre de godemichés et autres “sex toys” ? Ils ne sont pas explicitement interdits aux mineurs à ma connaissance, et La Redoute en vend). L’ensemble des lieux ainsi “protégés” (lieux culturels, lieux de culte…) rendrait impossible, concrètement, l’installation de tout magasin pornographique ou semi-pornographique en ville (mais pas à la sortie des autoroutes ou dans les zones industrielles).
Il est cependant possible, à mon avis, de proposer deux commentaires à ce projet.
1- Ordre moral ?
L’abandon de la notion de “bonnes moeurs” par le droit (fort visible dans la disparition des “outrages aux bonnes moeurs” dans le nouveau Code pénal) a rendu difficile la construction d’arguments visant à sauvegarder la moralité publique. C’est donc un groupe particulier qui en vient à être conçu comme en demande de protection, car plus fragiles : les enfants. L’amendement Perrut s’accroche donc à un projet de loi sur la protection de l’enfance. Parallèlement à ce mouvement sont précisés des dangers auxquels pourraient être confrontés les enfants : c’est la sexualité menaçante des adultes, ici, en l’occurrence, celle des clients de ces magasins.
2- Urbanisme.
Simultanément, l’angle d’attaque est urbanistique. Il ne s’agit pas d’interdire totalement — du moins directement — les magasins, mais de restreindre leur implantation dans la ville. Un deuxième objectif peut ainsi être atteint : promouvoir la “tranquillité” de certains quartiers contre les “nuisances” de ces magasins. Des quartiers qui n’apprécient pas toujours l’ouverture des sex shops, comme récemment à Houilles.
mise à jour (16h15) :
Cet amendement s’inscrit à la suite d’une proposition de loi déposée par Bernard Perrut, la Proposition de loi n°3209, Règlementation de l’installation des sex-shops (dont le texte n’est pas encore disponible).
Le texte de l’amendement [PDF] est instructif. L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 visait les établissements dont l’activité principale était la vente ou mise à disposition de publications interdites aux mineurs, manière d’éviter de règlementer les kiosques à journaux versés dans La Vie Parisienne et autres Union ou Hot Vidéo, ou les vidéo-clubs alors en pleine croissance. L’amendement Perrut vise les établissement dont l’activité (tout court) est la vente…
La loi de 1987 se basait sur les “établissements scolaires” pour édicter une zone interdite, l’amendement Perrut sur les “établissements recevant habituellement des mineurs” : “Il convient d’élargir la définition des établissements accueillant des jeunes afin qu’elle [concerne] l’ensemble des lieux fréquentés habituellement par les jeunes”.
Enfin, l’amendement Perrut élargit le champ des associations pouvant se porter partie civile : il fallait depuis 1987 que ce soient des associations de parents d’élèves, ce pourrait désormais être des associations de jeunesse et de “défense de l’enfance en danger”.

Les débauchés ne protestant que peu sur la place publique contre les taxes spoliatrices (je m’inspire de Philippe Saunier, Mœurs et fiscalité, Revue Droits 19/1994) ou les restrictions à l’installation des sex-shops (je n’ai en tout cas rien trouvé autour de la loi de 1987), il est possible (mais pas certain) que cet amendement suive son chemin et devienne la loi…

Ailleurs sur internet : Piex, méchant blog, slovar, et surtout le blog sexe de Fluctuat

Mise à jour (7/02/2007) : La proposition de loi 3209 de Bernard Perrut vient d’être publiée.

Mise à jour du 22 février 2007 L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 a été modifié en février 2007 : l’interdiction d’installation est de deux cent mètres, et la définition des sex-shops change. Pour plus d’informations, consulter cet article.

Souvenirs de sex-shops

Les mémoires des vendeuses et patrons de sex-shops du début des années 1970 n’ont jamais été publiés. Peut-être même n’ont-ils jamais été écrits. Cela rend d’autant plus intéressant un livre de souvenirs, paru en 1976 aux “Éditions de la pensée moderne”, Le sexe en vitrine, J’ai été vendeuse de sex-shop de Zaza Dalmas, maintenant introuvable (même en bibliothèque). Elle y relate les quelques années pendant lesquelles elle tint un magasin, rue Saint-Denis, la surveillance policière, les relations avec les prostituées et la clientèle des sex-shops, de manière concrète : les souvenirs sont finalement très proches.
Cette année, sous son nom d’origine, Ivanka Mikitch, elle publie une réédition, Sex-shop blues, dans une maison d’édition suisse. La structure du livre reste la même, mais ce qui l’ancrait dans les années soixante-dix (certains termes, certains noms, certaines choses) a disparu. Un poêle à gaz devient un radiateur mobile, les films en super-8 deviennent des cassettes vidéos. Tout un chapitre sur la fermeture administrative de son magasin est résumé en quelques lignes. Et la position publique difficile des sex-shops, dans les années 1970, est mieux explicitée dans Le sexe en vitrine que dans Sex-shop blues :

La droite nous dénonçait comme des ennemis de la sacro-sainte famille bourgeoise, des rongeurs de la morale et de la civilisation; la gauche voyait en nous les véhicules d’une diversion capitaliste, destinée à démobiliser les militants et à les fourvoyer dans l’impasse d’un renouvellement de la société de consommation.
Tout cela était aux antipodes de ce que je voyais dans mon travail. Pour moi, il n’était en rien honteux. Nous vivions dans une société marchande où tout finit par s’exprimer commercialement.
source : Zaza Dalmas, Le sexe en vitrine, 1976

En 2006, la préface du livre est autre :

Le sexe ne titille que pour faire acheter un produit, c’est à dire qu’il est totalement détourné de son essence. Il est aliéné par le mercantilisme de la consommation.
L’appat de l’acheteur est le seul prétexte qui en autorise, et en propage, la représentation. Sous réserve que l’objet à acheter ne soit pas sexuel. (…)
Ajoutons enfin que le sexe étant le plus beau des loisirs, il faut avoir l’entourage, les moyens matériels et le temps d’en jouir.
source : préface à Ivanka Mikitch, Sex-shop Blues, 2006

La libération par la mise en commerce n’apparaît plus comme une possibilité réaliste.

Viols collectifs et banlieues : du “barlu” aux “tournantes”

Nouvel Adam, viol collectifIl y a quelques années, autour de 2002, le scandale des “tournantes” faisait rage, et était souvent décrit comme un symptome de la déliquescence du “lien social”, comme résultant d’un défaut d’éducation… et encore plus souvent — nouvel habit de la xénophobie selon Mucchielli — comme un signe de l’impossible intégration des hommes musulmans.
Mais les viols collectifs n’ont rien de neuf, ni même les viols collectifs perpétrés, en banlieue, par des bandes de jeunes, qui faisaient déjà, en janvier 1967, l’objet d’un article du magazine semi-pornographique et luxueux, Le Nouvel Adam [PDF], découvert par hasard alors que je dépouillais les magazines de la fin des années soixante, à la recherche d’autre chose. Il y a quarante ans, nos grands-parents ne parlaient pas de “tournantes”, mais de “rodéos” ou de “barlus” :

Le phénomène débute aux environs de 1950, mais il ne prend de réelle ampleur qu’en 1964. (…) De quoi s’agit-il ? D’une véritable cérémonie moderne organisée par des bandes de jeunes. (…) Jusqu’à présent, en effet, le viol — si viol il y avait — était le fait d’un individu isolé, à la rigueur de deux personnes — souvent ivres, et qui regrettaient leur geste. (…) Aujourd’hui, le viol est devenu collectif, c’est à dire qu’il se pratique en bande, devant un parterre de spectateurs soigneusement choisis — et les participants sont de plus en plus fréquemment des moins de vingt et un ans. Il se déroule dans les grandes banlieues de Paris…
source : Le Nouvel Adam, janvier 1967.

Lien vers l’article du Nouvel Adam au format PDF
Pour aller plus loin que ces quelques lignes : Laurent Mucchielli, “Les « tournantes » : mythes et réalités”
mise à jour : ce petit billet (et surtout l’article du Nouvel Adam) a été remarqué par Citron Vert [que je ne connaissais pas encore] et d’une brève sur rezo.net

Nonglauque

Le supplément “Sortir” du magazine Télérama apprécie les sex shops, dès lors qu’ils ne sont pas “glauques”. Il y a quelques années déjà, un petit article mentionnait une “boutique réservée aux femmes”. La semaine dernière, un autre magasin était présenté :
Telerama Sortir
Ce type de magasin, s’il faut en croire le courrier volumineux que je reçois, est à la mode. Extraits.
Jessica, de Nancy :

[A]vec une amie, nous avons comme projet d’ouvrir un sex-shop “classe” exclusivement réservé aux femmes, dans le genre de ceux qui existent en Angleterre. J’ai énormement de mal à trouver des infos sur ce type de magasin en France, auriez vous des adresses de sites en parlant ou de personnes à contacter.

Patrick, de Paris (?)

[C]oncernant mon projet, l’objectif est de créer une structure commerciale axée sur le plaisir au féminin par la commercialisation de produits sensuels.
Auriez vous la possibilité de me communiquer des adresses de fabricants ?

Jean, de ?? (avec orthographe d’origine)

[N]ous sommes trois associés sur ce projet, […] nous somme en train de développer un concept commercial autour du sex toy dans un univers proche de celui de l’entreprise tabooboo au royaume uni ( voir www.tabooboo.com) étant pour l’instant en train de déposer la marque et de protéger notre projet je ne peux vous en dire plus pour des raisons de confidencialité

Nicolas, de NNN :

pour info nous devrions ouvrir un sexy shop à NNN en septembre

Jeremy, de Paris (?)

tout d’ abord je tiens a vous dire a quel point votre blog m’a interpellé. Déja parce que je projette également la conception d’ une boutique érotique et ensuite parce qu’ il est bien compliqué de mener a bien un projet de creation d’ entreprise sans élément pertinant et indispensable qui permette de mieux évaluer le marché.

Leyla, de Paris

Je suis actuellement en train de monter ma boite : un boudoir, erotic shop au féminin comme il y en a tant, et si peu, en France. Je souhaitais savoir si à votre connaissance, une étude ou des chiffres clés avaient été publiés sur la l’apparition de ces nouveaux sex shops pour femmes

Françoise, de MMM.

Je suis propriétaire d’un local commercial à MMM. et je suis en train de rédiger un bail pour un sexchop. Le locataire ne souhaite pas cette appellation, […] De plus je ne souhaite pas trop que l’activité dérive vers des cabines collectives et plus….Jusqu’aux cabines individuelles, ça me va, mais après…
Sinon votre site est super! mais je n’ai pas retrouvé l’article d’une étudiante sur les interview des salariés et “nettoyeurs de cabines” de sexshop.

[Note : l’article sur le nettoyage est ici]
D’autres demandes en commentaire d’un blog sur le Marché du sex shop