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Aujourd’hui : Jésus, Bourdieu, Socio-Voce :

  • Mais tout d’abord en introduction : une nouvelle maquette pour le site du département de sociologie de Paris 8.
  • La marche pour Jésus suivie par Frédéric Dejean :

    Les lieux traversés par la « Marche » ne sont pas laissés au hasard et possèdent une signification. De manière générale il s’agit bien de lutter contre certaines forces sataniques (porte d’Enfer) ou occultes (les « lignes ley » renvoyant à la radiesthésie) par le biais d’un « combat spirituel ». Ces différents éléments indiquent que le parcours n’est pas seulement une entreprise de mise en visibilité des Chrétiens dans l’espace public mais relève bien d’un projet religieux dans lequel la prière localisée en certains lieux aura des vertus positives.

  • Looking back at Bourdieu, par Michèle Lamont

    During these Paris years, I progressively moved away from Bourdieu because, to put matters bluntly, he did not know how to mentor young women, wavering between far too great proximity and distance.[NOTE] In the highly gendered (although not gender-aware) Parisian intellectual milieu of the early eighties, he was much more at ease with young brilliant men, onto whom he could project his younger self (I thought). Moreover, his research center had notoriously treacherous interpersonal dynamics which seemed far too complicated for the 21 year old woman that I was.

    NOTE : To clear any ambiguity, there was no sexual harassment involved, only awkwardness. Bourdieu’s inadequacy as a mentor of women resonates with his ignorance of the feminist scholarship and of the literature on gender inequality that was available at the time

    Il faudrait comparer cela à ce qu’écrit Luc Boltanski dans Rendre la réalité insupportable (où les filles apparaissent peu)… et aussi à ce qu’écrit Heinich (que je n’ai pas lu).

  • Socio-voce remplace “Fred et Ben sociobloguent”. Les articles sont toujours aussi bons. Mais le nouveau titre est meilleur que l’ancien.
    Soit dit en passant : connaissez-vous d’autres blogs de sociologues ouverts récemment ?

Le nombre des sex-shops

En lisant Le commerce à Paris. Banque de données sur le commerce parisien: recensement 2007 et évolution depuis 2005 rendu public par l’APUR récemment, l’on découvre que, depuis 2005, le nombre des sex-shops à Paris a encore diminué.
CF502 Vente d’articles érotiques et sex-shop :

2003 2005 2007
 130  114  103

Note : j’avais parlé un peu plus longuement de cette baisse en 2006. Les chiffres de ce billet sont légèrement différents mais la tendance est la même.

Interdire les sex-shops : le débat au Sénat

J’ai essayé de suivre les débats au Sénat autour de l’Article 3-ter de la loi sur la protection de l’enfance, qui interdit l’installation les magasins vendant des “objets à caractère pornographique” (c’est à dire des “sex toys”) à moins de 200 mètres des établissements scolaires. Voici l’extrait des débats. Attention, c’est court (cela commence par la discussion de l’article 3-bis et ensuite celle qui nous intéresse, l’article 3-ter) :
image sénat
Le débat au format Quicktime

Pour en savoir plus sur cette loi, c’est ici : “Interdire les magasins à sex-toys”.

La nouvelle loi : Interdire les magasins à sex-toys !

Comme vous le savez, si vous êtes des lecteurs attentifs de ce blog, j’ai suivi depuis juillet la tentative de plusieurs parlementaires de faire passer une nouvelle loi visant à interdire les sex-shops. La commission des affaires sociales du sénat vient de préciser la portée de cet amendement à la loi sur la protection des mineurs (protection de l’enfance, officiellement) : il s’agit d’interdire les magasins vendant des “sex toys”.
Mais expliquons les choses dans le détail.
L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987, depuis vingt ans, était rédigée ainsi :

LOI n°87-588 du 30 juillet 1987, Article 99
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 284 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
Est interdite l’installation, à moins de cent mètres d’un établissement d’enseignement maternel, primaire ou secondaire, d’un établissement dont l’activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée. L’infraction au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
Pour cette infraction, les associations de parents d’élèves régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.

Plusieurs points sont importants dans ces deux paragraphes. Tout est basé sur les “publications interdites aux mineurs” (et c’est le ministère de l’intérieur qui interdit). Le caractère “principal” de l’activité de l’établissement est aussi important (les kiosques, ainsi, ne sont pas menacés). Enfin, les “associations de parents d’élèves” peuvent seules porter plainte.
Comment est rédigé la nouvelle loi ?

L’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :
« Est interdite l’installation, à moins de deux cents mètres d’un établissement d’enseignement, un établissement dont l’activité est la vente ou la mise à disposition du public d’objets à caractère pornographique. L’infraction au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de trente mille euros d’amende.
« Sont passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent ou tolèrent l’accès d’un mineur à un établissement où s’exerce l’une des activités visées au premier alinéa.
« Pour cette infraction, les associations de parents d’élèves, de jeunesse et de défense de l’enfance en danger, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. »

Les points importants sont les suivants : les “publications” ont disparu, mais les “objets à caractère pornographique” sont au centre. Un grand nombre d’associations peut désormais porter plainte. J’imagine que, parmi les “associations de jeunesse” l’on pourra trouver tout un tas de regroupements… puisqu’il n’y a a priori pas de critère officiel de définition.
Est-ce à dire que les députés et sénateurs s’inquiètent des sex-toys à proximité des écoles ? Réponse courte : oui !
Lisons, pour s’en convaincre, le Rapport n° 205 (2006-2007) de M. André LARDEUX, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 1er février 2007, que je vais décortiquer ci-dessous :

Article 3 ter (nouveau)
(article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social)
Réglementation de l’installation des établissements vendant des objets à caractère pornographique
Objet : Cet article, introduit par l’Assemblée nationale, vise à rendre plus sévère l’interdiction d’installation des établissements vendant des objets pornographiques à proximité des établissements d’enseignement.

Ça, c’est le titre du paragraphe.

I – Le texte adopté par l’Assemblée nationale
L’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social prévoit une interdiction d’installation à moins de cent mètres des établissements scolaires pour les « sex-shops », ces derniers étant définis comme des « établissements dont l’activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix- huit ans est prohibée ».
Cette définition comportait toutefois un défaut : en se fondant uniquement sur la vente de revues à caractère pornographique, elle ne permet pas de cerner l’activité réelle de ce type d’établissement. En effet, bien souvent, la vente de ce type de revues n’est pas leur activité principale car ils proposent également des vidéos ou encore des accessoires.

En effet, le sénateur Lardeux a raison, mais il ne précise pas que plusieurs décisions de justice ont passé outre : même s’il n’y avait pas comme caractère principal des publications interdites aux mineurs, la loi de 1987 s’est appliquée (à Rouen, Tribunal de Grande instance, ordonnance de référé du 17 juillet 2002, dossier n°02/00492 ; à Lyon, Tribunal de Grande instance, ordonnance de référé du 7 juin 2002, dossier n°02/01541 [plus d’infos ici])… Notamment parce qu’il y avait des cabines de projections pornographiques.

C’est la raison pour laquelle le présent article modifie la définition des établissements interdits d’installation à proximité des établissements scolaires, en visant non plus la vente de revues mais la vente d’objets à caractère pornographique, couramment appelés « sex-toys ». Cette nouvelle définition devrait empêcher les établissements de contourner l’interdiction, en arguant du caractère non majoritaire de leur activité de vente de revues. Elle permet également de lever le doute quant à l’inclusion ou non dans cette réglementation des kiosques et des libraires qui consacrent une partie de leur activité à la vente de revues érotiques. (je souligne)

Donc les sex-toys sont bien visés, explicitement, par cette loi. Et c’est peut-être la première fois que cette expression apparaît dans un texte parlementaire. J’entends ici les promoteurs de ces nouveaux magasins (Amours, délices et Orgues à Paris, Lilouplaisir à Montpellier, Rykiel Woman, Yoba, 1969… et autres, comme Les nuits blanchessur myspace) dire que leurs sex-toys ne sont pas pornographiques… Ces échoppes avaient en effet choisi d’utiliser le terme “sex toy” plutôt que godemiché (ou gode ou godemichet…) ou vibromasseur (vibro…) afin d’ôter à ces gadgets leur caractère pornographique, afin de “faire sortir” ces objets des sex-shops et de les requalifier comme objets de plaisir. Apparemment, les députés et sénateurs ne sont pas au courant de cette volonté de distinction symbolique. En revanche, ni les oeuvres complètes de Mapplethorpe, ni le kiosque du quartier vendant Union ou Swing ne sont concernés… Les parlementaires mettent ici l’accent sur une définition changeante de la pornographie : leur but n’est pas vraiment de protéger les mineurs d’une exposition à la pornographie (sinon les kiosques et les librairies seraient visés), mais de les protéger de ce qu’ils appellent les “objets pornographiques”, qui seraient du ressort des sex-shops.

Par ailleurs, pour renforcer la protection des mineurs en la matière, cet article s’attache à rendre plus sévères ces conditions d’installation des sex-shops, en portant de cent à deux cents mètres le rayon d’interdiction d’installation pour ce type d’établissement.

J’ai montré, dans un billet récent, il y a une semaine, que cela faisait bien plus que “rendre plus sévères les conditions d’installation” : cela interdit en pratique ces établissements à Paris.

Enfin, si la peine encourue est inchangée (deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende), elle est étendue aux personnes qui favorisent ou tolèrent l’installation des ces établissements : les associations de protection de l’enfance, dont le texte précise par ailleurs qu’elle conservent le droit de se constituer partie civile pour ce type d’infraction, pourront se retourner contre un maire qui n’aurait rien mis en œuvre pour éviter l’installation ou faire fermer un établissement de ce type dans le périmètre d’exclusion d’un établissement scolaire. (je souligne)

Cela est fort intéressant, et pourrait conduire les pouvoirs politiques locaux à une action proactive, en essayant d’empêcher l’installation de tels magasins avant même que des associations portent plainte ! Certains maires avaient déjà commencé, comme à Houilles, cela va les conforter (Houilles, affaire complexe, première partie et deuxième partie).

II – La position de votre commission

L’on s’attend là, de la part du parlement, à un sursaut de bon sens…

Votre commission est naturellement favorable à toute mesure qui permet d’améliorer la protection des mineurs contre la pornographie.
Elle constate d’ailleurs que les dispositions de cet article complètent utilement celles de l’article 17 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance qui prévoit notamment une interdiction d’exposer à la vue du public des vidéos à caractère pornographique, sauf si le lieu où elles sont exposées est explicitement interdit aux mineurs.
Il convient toutefois de souligner que le présent article ne sera applicable qu’aux installations qui interviendront à compter de la publication de la loi. En effet, le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère interdit aux juridictions répressives de faire application de ces dispositions aux établissements implantés dans la zone géographique désormais exclue, c’est-à-dire dans un rayon de cent à deux cents mètres des établissements scolaires.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.

Le principe de non-rétroactivité, dans ce projet, est sauvegardé (on a vu, il y a quelques années, des propositions de loi essayant de prévoir une indemnisation pour les sex-shops obligés de fermer). Tout laisse entendre, donc, que cette loi sera acceptée par le sénat la semaine prochaine…
Il sera très intéressant de voir quels seront les conséquences pour des magasins de gadgets ou de lingerie qui s’étaient mis, relativement récemment, à vendre des “sex-toys”. Il sera aussi intéressant d’essayer de repérer les répercussions médiatiques : l’action des élus du peuple apparaîtra-t-elle comme ridicule ou pleine de bon sens ?
 
Si vous avez lu jusqu’ici, alors vous serez certainement intéressé par Sex-shops, une histoire française, mon livre (sortie le 20 avril), écrit avec I. Roca Ortiz (une liste de diffusion existe, à laquelle vous pouvez vous inscrire).

Les écoles à Paris – les sex-shops à Paris

Dans trois jours, la Commission des affaires sociales du Sénat examinera l’amendement au projet de loi sur la protection des mineurs interdisant l’installation des sex-shops à moins de 200m des établissements scolaires. J’ai eu l’occasion d’en parler auparavant, et de signaler l’évolution juridique que cet amendement représente.
Mais ce qui m’intéresse est d’essayer de comprendre ce que représente cette zone d’exclusion autour des établissements scolaires. J’ai décidé de me concentrer sur Paris. On trouve, pas facilement, mais en cherchant un peu, une liste des établissements scolaires maternels, primaires et secondaires sur internet, avec leur adresse postale. La liste n’est pas complète, je n’ai trouvé que 930 établissements. Une fois convertie en table, cette liste peut être “géocodée” à l’aide de googlemaps [il y a plusieurs solutions : soit utiliser cet exemple de HTTP geocoding qui nécessite PHP 5 et mysql, soit utiliser http://www.mapbuilder.net/]. Le géocodage consiste à transformer les adresses postales en coordonnées “latitude-longitude”. Ca a l’air simple, mais j’y ai passé plusieurs heures. Inutile de préciser que des solutions payantes et plus rapides existent, mais je n’y ai pas accès de chez moi.
Il est alors possible de générer une googlemap des établissements scolaires parisiens :
Ecoles a Paris
La densité faible d’écoles dans les seizième et septième arrondissements m’étonne : soit ma liste de départ est erronée, soit je n’ai que les établissements publics et pas les établissements privés. Mais je pense que cela ne remet pas en cause ce que je cherche à montrer.
Car ce qui m’intéresserait serait de pouvoir montrer que ce nouvel amendement aura pour conséquence l’impossibilité d’implantation de tout nouveau sex-shop à Paris. Ou alors de ne laisser libres que certains petits quartiers, comme pourrait le montrer cette carte fictive :
Carte fictive - 200m ecoles
L’on se retrouverait alors avec un résultat pervers : les députés et sénateurs contribueraient, par leur action, à la concentration des futurs magasins dans certaines zones, de petits réduits d’immoralité.
Plus généralement, ce “zonage inverse” est bâti sur l’établissement de zones protégées autour des écoles, que l’on pourrait sans doute appeler des zones morales. Dans la tradition de sociologie urbaine de l’Ecole de Chicago, l’étude de telles zones revêt son importance, mais est moins centrale, finalement, que l’étude des zones “démoralisées” ou vues comme telles — zones pauvres, quartiers noirs, quartiers de prostitution, ghettos. Et ces zones démoralisées naissent a priori du rassemblement de personnes partageant les mêmes caractéristiques.
Avec ce que je cherche à montrer, le processus est un peu différent : c’est la moralisation forcée de certaines zones urbaines qui donnerait naissance aux quartiers “rouges”, et pas le partage de caractéristiques essentielles.
Reste, bien entendu, à souligner, en conclusion, que je n’ai pas encore montré ce que je souhaite : je ne sais pas vraiment ce que donnera la représentation spatiale de l’interdiction, à moins de 200m des écoles, des magasins vendant des “objets pornographiques”.
 
Sur les sex-shops, je rappelle l’existence, encore virtuelle de Sex-shops, une histoire française (sortie le 20 avril 2007)…

Mise à jour (lundi 10h30 et mardi) :
Deux cents mètres de rayon représentent une distance moins importante que ce que j’imaginais — du moins à l’échelle de Paris. Voici donc une première cartographie représentant la zone de 200 mètres autour des écoles :
Carte version 01 - 200m ecoles
Si mes calculs sont bons, et si mes sources sont bonnes (ce dont je ne suis pas certain), il restera aux sex-shops “plein” de place où s’installer, du moins à Paris… En effet, les parcs et jardins (Rivoli, Luxembourg, Monceau, Buttes Chaumont…) restent libre. Les gares et voies ferrées aussi (Nord du 18e arrondissement, Est du 17e arr., …). Les “grands établissements publics” (ministères dans le 7e, Tour Eiffel) ainsi que les zones de bureaux seront fortement accueillants !
Carte version 01 – Les Ecoles et leurs deux cents mètres [au format PDF].

Des commentaires ?

Sex-shops et écoles

Est examiné en ce moment un projet de loi visant à réformer la protection de l’enfance. Des députés y ont inséré un amendement visant à interdire certains magasins à moins de 200 mètres des écoles

Protection enfance : pas de sex-shop à moins de 200 m des écoles
Les députés français ont décidé dans la nuit de mardi à mercredi d’interdire l’installation de sex-shops “à mois de 200 mètres” d’un établissement scolaire. Ils l’ont fait lors de l’examen d’un projet de loi sur la protection de l’enfance.
Les députés ont approuvé, avec l’avis favorable du gouvernement, un article additionnel, présenté par la rapporteure Valérie Pécresse et le député du Rhône Bernard Perrut (UMP, droite), prévoyant ce dispositif.
Il est ainsi précisé qu’”est interdite l’installation, à moins de 200 mètres d’un établissement d’enseignement, un établissement dont l’activité est la vente ou la mise à disposition du public d’objets à caractère pornographique”.
L’infraction à ce dispositif “est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30’000 euros d’amende”, indique l’article additionnel, qui autorise les associations de parents d’élèves, de jeunesse et de défense de l’enfance en danger, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, de se porter partie civile.
SDA-ATS (source)

Une loi assez proche existait depuis 1987, mais elle s’intéressait aux magasins proposant des “publications” à caractère pornographique. En changeant de critère (“objets” et non plus “publications”), la nouvelle loi étend de beaucoup son champ d’action.
Le compte-rendu analytique de la séance d’examen est bref :

Mme la Rapporteure – À l’initiative de M. Perrut, la commission a adopté l’amendement 9 rectifié qui interdit d’installer à moins de 200 mètres d’une école un établissement de vente d’objets à caractère pornographique.
Mme Muguette Jacquaint – Très bien.
L’amendement 9 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.
source

Mise à jour (2007 01 11) :
Le compte-rendu intégral n’est pas bien plus long :

M. le président. Je suis saisi d’un amendement n° 9 rectifié.
La parole est à Mme la rapporteure, pour le défendre.
Mme Valérie Pecresse, rapporteure. Initialement présenté par notre collègue Bernard Perrut, cet amendement a été réécrit. Il propose d’interdire « l’installation, à moins de deux cents mètres d’un établissement d’enseignement, d’un établissement dont l’activité est la vente ou la mise à disposition du public d’objets à caractère pornographique ».
M. Serge Blisko et Mme Muguette Jacquaint. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
(source)

Serge Blisko est député socialiste de Paris et Muguette Jacquaint est députée communiste… La lutte contre les sex-shops ne connait pas les frontières partisanes.
L’amendement avait été rectifié par rapport à sa première version (juillet 2006). En voici l’exposé :

Cet amendement visant à limiter l’installation des sex shops à proximité des établissements scolaires doit être rectifié car sa rédaction initiale n’était pas assez précise. En utilisant l’expression « produits dont la vente est prohibée aux mineurs » cet amendement prêtait à confusion et pouvait aussi concerner les cafés ou les kiosques. C’est pourquoi la rédaction proposée précise que l’interdiction d’installation vise les établissements mettant en vente ou présentant des objets à caractère pornographique.
La protection de l’enfance constitue une priorité pour nous tous et nous sommes sensibles au débat selon lequel l’effet d’accoutumance et l’exposition fréquente aux productions pornographiques mettraient en danger les mineurs, victimes de perturbations psychiques et comportementales.
Chacun en convient aisément, les images véhiculées par l’industrie pornographique sont dégradantes et portent atteinte à la dignité de la personne humaine.
Il n’est pas admissible que des enfants, à la sortie des écoles soient témoins de comportements tendancieux liés aux sex-shops.
Il convient donc de préciser les dispositions de l’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social et en premier lieu de faire passer de 100 à 200 mètres le périmètre d’installation des établissements dont l’activité principale consiste à mettre à la disposition du public des produits et publications pornographiques.
(source)

L’on constate donc que les défenseurs des kiosques et des cafés ont réussi à se mobiliser, rapidement, pour obtenir la modification d’un amendement qui risquait de les concerner. Le petit commerce pornographique, lui, au contraire, a totalement échoué dans la défense de son bout de pain. L’amendement insiste sur le fait que “des enfants, à la sortie des écoles [sont] témoins de comportements tendancieux liés aux sex-shops“… chose que je trouve relativement intéressante, étant donnée l’absence de fondements objectifs (principalement l’absence de recherches empiriques).
Et voici le texte de cet amendement :

L’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :
« Est interdite l’installation, à moins de deux cents mètres d’un établissement d’enseignement, un établissement dont l’activité est la vente ou la mise à disposition du public d’objets à caractère pornographique. L’infraction au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de trente mille euros d’amende.
« Sont passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent ou tolèrent l’accès d’un mineur à un établissement où s’exerce l’une des activités visées au premier alinéa.
« Pour cette infraction, les associations de parents d’élèves, de jeunesse et de défense de l’enfance en danger, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. »
(source)

Comme vous l’avez remarquez, la nouvelle loi sera beaucoup plus large : l’ancienne loi se basait uniquement sur des “publications” (qui avait déjà été interdites aux mineurs par le ministère de l’intérieur), et il fallait que ces établissement aient comme activité “principale” leur vente. La nouvelle loi est plus floue, elle s’intéresse aux “objets à caractère pornographique”, et l’activité n’a plus à être “principale”. De plus, un plus grand nombre d’associations pourra se porter partie civile et porter plainte (auparavant, seules les associations de parents d’élèves étaient autorisées à êtres reconnues partie civile).

Il ne reste plus, au Sénat, qu’à voter la loi dans les mêmes termes pour qu’une nouvelle règle s’ajoute au millefeuille juridique et administratif régissant les sex-shops. Mais au Sénat, lors d’une des dernières tentatives de création d’une loi sexshopicide, la voix forte de Robert Badinter s’était faite entendre : “Mes chers collègues, véritablement je ne suis pas sûr qu’on ait mesuré la portée de ce qu’on est en train de faire ! Je n’ose penser aux malheureux collègues professeurs de droit qui auront à présenter à leurs étudiants ce texte concernant finalement la suppression pure et simple, par une voie détournée, des sex-shops !” (30 octobre 1997). Réitèrera-t-il son opposition ?

Pour plus de précisions voir un ancien billet sur ce même blog : pornographie et gestion spatiale

Géographie des sex-shops toulousains (1970-1976)

Dans un mémoire de master de géographie, Marc Skerrett propose une histoire de l’implantation des sex-shops à Toulouse (et plus largement dans le midi), entre la fin des années 1960 et la deuxième moitié des années 1970. Les travaux portant sur ce type de magasins sont bien trop rares, et le travail de Skerrett est fort éclairant.
Son propos est centré sur la constitution d’un espace marchand, et il tient, tout au long de son travail, les deux dimensions d’une géographie sociale du commerce sexuel.
Il souligne un mouvement que je n’avais pas saisi aussi profondément dans mes recherches, le passage d’un premier moment, autour du début des années 1970, où les sex-shops s’appuient sur un discours sexologique généraliste popularisé autour des années 1968, sur la norme de “l’orgasme idéal” (mise en lumière par Pollak et Béjin) : finalement sur un “devoir de plaisir” qui s’adresse à toute la population. Il s’appuie pour affirmer cela sur un faisceau de sources (entretiens biographiques avec un des pionniers, analyse des publicités dans la Dépêche du Midi, interprétation de la localisation des premiers magasins). Pour attirer un large public et valider leur “prétention à un large degré de généralité”, les premiers sex-shops s’installent dans des rues passantes, au centre de la ville — centre de la cité, le personnel commercial est plutôt féminin, et les références les plus légitimes. Le “pionnier” s’explique ainsi :

« Moi, j’ai réfléchi avec d’autres personnes à Toulouse, on en avait parlé, on m’a dit, mais les sex-shops, ça a un grand avenir parce que l’idée des gens de 68, c’était de faire évoluer l’humain, apprendre aux gens à faire l’amour de façon à ce qu’ils soient plus heureux (…). Et alors, il y a un type ici que je connaissais bien, il m’a dit, il va falloir acheter des boutiques très grandes, (en) plein centre-ville et tu auras des vendeurs ou des vendeuses en blouse comme dans une pharmacie et on vendra des produits comme ça… »
source : Marc Skerrett, La genèse territoriale d’une «industrie du sexe» : le cas des sex-shops à Toulouse, mémoire de master 2 de géographie, Université Toulouse II Le Mirail (Institut de géographie D. Faucher), octobre 2006

Skerrett analyse alors la concentration progressive autour des quartiers chauds comme un abandon de cette volonté de généralité : c’est “l’effritement du rayonnement global au profit d’une inscription locale”. Le discours sexologique est tourné en ridicule, la spécialisation se fait par préférence sexuelles, la clientèle ciblée est dorénavant masculine. “Les sex-shops n’appartiennent plus formellement — dès le milieu des années 1970 — au parcours initiatique du couple mais se présentent comme une chasse gardée masculine. (…) Au lieu d’attirer “la” clientèle au chant des sirènes de la libération sexuelle, le sex-shop a ciblé “une” clientèle plus spécifique…” (source : Skerrett).
Mais plus qu’un “repère conventionnel des quartiers chauds”, les sex-shops contribuent à la constitution de ces quartiers, autour de lieux de prostitution, de bars ouverts tards, de cinémas pornographiques — à la durée de vie courte –, de gares routières ou ferrovières… La tendance existe de considérer ces “quartiers chauds” comme intemporels. Il me semblent que leur constitution est en permanence renouvellée, qu’ils ne sont jamais assurés de rester chauds bien longtemps.

[Note : Tout comme, l’année dernière Irene Roca avait eu vent de mes travaux grâce à Monsieur Google, Marc Skerrett est tombé sur un stade initial de mes recherches avec l’aide du moteur de recherche susmentionné. Deux exemples, s’il en fallait encore, de l’intérêt des “prépublications” sur internet, et des blogs, pour la recherche en sciences sociale…]
[Mise à jour : le billet a été remarqué par rezo.net. Les visiteurs voudront peut être lire les souvenirs d’une vendeuse de sex-shops (vers 1972) ou se renseigner sur l’image des sex-shops dans les dessins de presse de 1971 (ou en 1970, ou encore lire la première préhistoire des sex-shops…]

Représentation et destination : pornographie et gestion spatiale

La récente initiative du député Bernard Perrut visant à interdire les sex-shops à proximité des lieux fréquentés par des mineurs m’a conduit à relire les quelques propositions de loi (six) qui, entre 1983 et 2000, ont cherché à limiter l’implantation de ces magasins [texte des six propositions de loi [PDF, 2 méga]]. Avec celle de Perrut et de Christian Philip, son acolyte, cela fera sept. [Signalons que ni le secrétariat de Perrut, ni celui de Philip n’ont daigné répondre à mes mails demandant copie du texte qu’ils ont déposé.]
Six propositions de loi, mais quatre déposées entre 1993 et 1996; cinq dont les auteurs sont députés et une en provenance d’un sénateur; cinq déposées par des parlementaires parisiens (Dominati, Gloasguen, Assouad), une par un provincial ; aucune par un parlementaire de gauche.
Elles sont assez semblables les unes aux autres. Cela s’explique en partie — en partie seulement — par une certaine continuité des promoteurs. En 1983 Jacques Dominati dépose une proposition (n°1787) cosignée notamment par Francisque Perrut et Yves Lancien. En 1993, c’est le fils Dominati (Laurent), qui, ayant pris la succession de son père, dépose un nouveau projet (n°557). En 1995, Laurent Dominati cosigne — notamment avec Francisque Perrut — une proposition (n°1998) déposée par Claude Goasguen. En 1996, Dominati fils toujours cosigne une proposition (n°2924) déposée par son collègue du XIVe arrondissement, Lionel Assouad. En 2000, Laurent Dominati, toujours, dépose une proposition (n°2439) cosignée notamment par Bernard Perrut (fils de Francisque Perrut, qui a succédé à son père à l’Assemblée nationale). En 2006, c’est Bernard Perrut qui fera une proposition de loi (n°3209). La continuité, familiale et partisane, des promoteurs, explique donc la stabilité des textes proposés.
La similarité vient aussi du fait qu’elles suivent le même modèle de gestion spatiale des sex-shops. Pour comprendre, rien de tel qu’un petit schéma :
deux modèles de gestion urbanistique des sex shops
Dans les années soixante-dix, le modèle implicite suivi avait pour but d’éloigner les mineurs de la pornographie : revues interdites aux mineurs, vitrines opacifiées, magasins interdits aux mineurs… Une série de barrières symboliques, administratives, juridiques… sont dressées, presque de manière concentrique. C’est un traitement micro-géographique, étendu à l’espace du magasin et à sa frontière extérieure. Dans les années quatre-vingt et jusqu’aujourd’hui le modèle poursuivi s’appuie au contraire sur une volonté d’éloigner les magasins d’une classe de lieux (jardins publics, écoles, églises, salles de sport) et d’éloigner les magasins entre eux. Les propositions de loi souhaitent une distance de 200m entre les lieux fréquentés par des mineurs et les sex-shops ainsi que 75m entre deux sex-shops. C’est un modèle urbanistique.
Ce changement de modèle nécessite un changement juridique. Le “modèle 1” s’appuyait in fine sur la loi du 16 juillet 1949 sur la presse (la justification ultime des arrêtés préfectoraux et autres règlementations était cette loi qui règlementait non seulement la presse pour enfants, mais aussi la presse licencieuse). Le “modèle 2” oublie la presse : ce que visent les propositions de loi, ce sont les “objets et services pornographiques”. Ces “objets et services” ne sont jamais décrits par les députés, aussi peut-on penser qu’ils concernent certains spectacles de dénudage, certaines formes de “massage”, certains godemichets, fouets, culottes… Cela implique un changement de ce qui est considéré comme pornographique : si l’on a comme modèle la presse, alors la pornographie est une forme de représentation ; si l’on parle d’objets pornographiques, alors le porno est une forme de destination. Beaucoup plus menaçante, la pornographie est plus ou moins partout. Mais comme, pour l’instant, aucun de ces textes n’a été transformé en loi, on ne peut connaître avec certitude comment ils auraient été appliqués. La loi de juillet 1949 sur la presse fonctionnait à partir de la notion de “bonnes moeurs” : les outrages devaient être interdits ou sanctionnés. Il en va différemment maintenant ou ces “bonnes moeurs” n’ont plus trop d’efficacité juridique (il existe toute une littérature à ce sujet : depuis les livres de Iacub, Lavau-Legendre, Pierrat jusqu’à ceux de Lochak et alii). Les propositions de loi continuent à dire que la pornographie est ce qui porte atteinte aux bonnes moeurs, mais cela devient une définition, et non plus le signe d’un délit. La source de l’illégalité devient “les nuisances”, l’absence de “tranquillité”, les “inconvénients”, ou même le risque de criminogénération : les sex-shops “générant parfois un environnement propice à l’apparition de diverses formes d’infractions”. [On y trouve aussi, après 1993, l’idée que la pornographie est une atteinte à la dignité, c’est important, mais j’accélère]
L’opposition que je propose ici entre deux modèles est bien entendu durcie. On peut considérer ces souhaits de loi comme la poursuite du premier modèle dans le sens où ils demandent souvent que les sex-shops “d’adapter, à l’entrée de leurs locaux, une porte pleine ou opaque, maintenue fermée par un dispositif adéquat” (renforçant ainsi la barrière dont j’ai parlé plus haut). Les textes insistent aussi sur l’interdiction de toute publicité, enseigne, marque, promotion…
La proposition la plus innovante revient sans doute à Claude Goasguen : il reprend certes les dispositions habituelles, mais il demande aussi la fermeture des sex-shops qui se trouveraient, après le passage de la loi, dans une “zone protégée”, ou qui se trouveraient dedans à la suite de l’installation d’une école, par exemple. Il comprend bien que cette demande entre en contradiction avec — pour le moins — la liberté du commerce. Aussi propose-t-il (et c’est vraiment pervers) l’établissement d’une taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les films pornographiques, qui alimenterait un fond d’indemnisation des gérants des sex-shops obligés de fermer. Il fait d’une pierre deux coups : il rend moins rentable la pornographie visuelle (conduisant peut-être à la fermeture de certains sex-shops), et il propose l’éradication des sex-shops (car en pratique, tous ces magasins sont à proximité d’un jardin public, d’un square, d’une crèche, d’un “lieu d’animation culturelle” ou d’une école…). En s’accrochant à la régulation fiscale de la moralité publique, il ne fait qu’étendre un système mis en place avec la loi de 1975 sur les films X et celle de la fin des années 1980 sur le “minitel rose”. Pour citer son texte :

L’indemnisation est assurée par un fonds de garantie (…) alimenté par une taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les prix des places de cinéma applicables aux salles projetant des films pornographiques ou d’incitation à la violence

Je tiens à la disposition de tous un dossier composé du texte de ces six propositions de loi [PDF, 2 méga] (et les commentaires de juristes professionnels me seraient d’une grande aide), et je conclue par une copie de mon Rebonds récent dans Libération :

Interdire les sex-shops ?
Par Baptiste COULMONT
Libération, Mardi 11 juillet 2006

Dans le cadre d’un texte de loi sur la protection de l’enfance (Libération du 7 juillet), des députés UMP se sont mis en tête d’interdire les sex-shops à proximité des lieux fréquentés par des mineurs, par amendement : «Est interdite l’installation, à moins de deux cents mètres d’un établissement recevant habituellement des mineurs, d’un établissement dont l’activité est la vente ou la mise à disposition du public de publications ou de produits dont la vente aux mineurs est prohibée.» Depuis une ordonnance du Conseil d’Etat de 2005, les maires peuvent interdire leur installation en cas d’opposition locale. Depuis une loi de 1987, ils sont déjà interdits d’installation à moins de cent mètres des établissements scolaires. Depuis la loi de finance du 30 décembre 1986, leurs bénéfices sont surtaxés. Depuis 1973, leurs vitrines doivent être opaques. Depuis 1970, ils sont interdits d’entrée aux mineurs. Les tribunaux déclarent régulièrement que ce ne sont pas des commerces de «bons pères de famille» et que les règlements de copropriété peuvent les interdire. Des associations de quartier protestent contre leur implantation. La mairie de Paris rachète certains locaux pour les transformer en commerces agréables. Des députés, comme Bernard Perrut, (promoteur de l’amendement), pensent que des enfants pourraient être «témoins de comportements tendancieux liés aux sex-shops».
Les «bonnes moeurs» ont perdu toute force juridique, et la pornographie se diffuse un peu partout. Mais les seuls lieux spécifiquement consacrés à la consommation pornographique (et à la masturbation solitaire payante) se voient encadrés par un droit de plus en plus strict. Ce n’est plus la morale de la société dans son ensemble qui constitue l’étalon du droit des comportements, mais la bonne vie psychique et mentale des mineurs. Très efficaces, socialement et juridiquement, les enfants forment la base des arguments. C’est enfin un traitement urbanistique qui est proposé, la création de zones plus ou moins sexualisées. Il ne s’agit jamais d’interdire totalement ce type de magasins, mais de les éloigner de là où l’on habite. Car, finalement, c’est aussi la tranquillité locale que l’on recherche. Le nouvel ordre moral est donc fort complexe : il ne s’appuie plus sur les bonnes moeurs, mais sur un nouveau triptyque : la dignité, les enfants, le zonage. Une morale absolue, des personnes en danger, des espaces protégés.
Par Baptiste Coulmont maître de conférences à l’université Paris-VIII (Vincennes Saint-Denis).
source du texte : http://www.liberation.fr/opinions/rebonds/192568.FR.php

Un billet remarqué par rezo.net

La loi et l’ordre, et le parcours et le rayon

Amusons-nous à retrouver le sens d’une loi…

L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 (dont j’avais parlé ici, autour de la question du zonage) interdit l’installation des sex-shops à moins de cent mètres des établissements scolaires. Mais qu’est-ce que cela signifie ?

Pour le comprendre, il faut essayer de remonter à l’origine de cette loi. L’une des origines est sans doute une série de questions au gouvernement posées par des députés, à partir de la fin des années 1970. Par exemple cette question du député Valleix :

M. Valleix rappelle à M. le ministre de l’intérieur que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ne permet pas d’imposer des mesures restrictives en ce qui concerne l’ouverture des établissements de « sex shop ». (…) Il n’en demeure pas moins que l’ouverture de telles boutiques à proximité d’établissements scolaires est extrèmement regrettable. On peut observer en ce qui concerne la protection de la jeunesse que des dispositions existent s’agissant des débits de boissons. Ainsi l’article L.49 du code des débits de boissons prévoit que les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons ne pourront être établis autour de certains édifices et établissements (…) Il apparaîtrait souhaitable que des mesures analogues puissent être prises en ce qui concerne les « sex shops », au moins aussi dangereux sur le plan moral pour les jeunes que les débits de boissons.
Journal officiel de la République française, Assemblée nationale, 18 février 1978, p.584

A une question similaire, le ministre de l’intérieur de l’époque répond que “la mise en oeuvre d’une réglementation prohibant l’ouverture des sex-shops à proximité d’établissements fréquentés par les jeunes, et notamment des institutions scolaires, ne paraît pas susceptible de mieux garantir la protection des mineurs (…). Leur fréquentation, en effet, n’est pas comparable à celle des débits de boissons
Mais des parlementaires (surtout de droite, UDF ou RPR) reviendront régulièrement à la charge… Jusqu’à ce qu’en 1987 Jacques Bichet, député du territoire de Belfort, arrive à ajouter un amendement dans une loi “portant diverses mesures d’ordre social”. La généalogie de cet amendement est donc liée, au moins en partie, à une reprise, dans le domaine sexuel, de la gestion spatiale des débits de boissons.
Et là réside l’importance de ce point de détail. Comment mesure-t-on la distance entre le débit de boisson et l’établissement scolaire ? C’est le trajet à pied qui compte, entre l’entrée principale des deux lieux.
Mais au moment où l’amendement Bichet est examiné par le Sénat, en juin 1987, c’est la notion du “périmètre de sécurité” qui est retenue — alors qu’elle n’apparaissait pas dans le débat de l’Assemblée nationale (entre le 4 et le 9 juin). Le Rapport (n°273), Annexe au procès verbal de la séance du 16 juin 1987 (Sénat, seconde session ordinaire de 1986-1987), par Louis Boyer, propose (p.132) :

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale, tend, en quelques sorte, à créer un périmètre de protection autour de l’ensemble des établissements scolaires.
En effet, il s’agit d’interdire dans un rayon de cent mètres autour d’un établissement scolaire, l’installation d’un établissement dont l’activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs est prohibée.
Cette mesure nous paraît très salutaire.

Le même Louis Boyer répètera presque les mêmes termes lors du débat public au Sénat.

En 2002, deux tribunaux, à Lyon et à Rouen, interdisent l’installation de sex-shops (à Rouen, Tribunal de Grande instance, ordonnance de référé du 17 juillet 2002, dossier n°02/00492 ; à Lyon, Tribunal de Grande instance, ordonnance de référé du 7 juin 2002, dossier n°02/01541). Ils retiendront l’idée du “périmètre de sécurité” aux dépens de celle du trajet :

les demandeurs soutiennent avec juste raison que le mode de calcul tiré du Code de la Santé Publique ne saurait être applicable en l’espèce, le texte de la loi du 30 juillet 1987 se référant en réalité à un périmètre de sécurité, comme il en ressort des débats à l’Assemblée nationale
TGI Lyon, 7/06/02

Même chose à Rouen :

ce texte spécifique aux débits de boisson n’a pas vocation à s’appliquer aux commerces (…) dont l’extérieur des vitrines peut comporter l’exhibition de publication dont la vente aux mineurs (…) est prohibée
TGI Rouen, 17/07/02

L’interprétation des tribunaux repose sur ce qui serait l’intention des parlementaires ayant voté ce texte (il est fait mention, sans citation précise, de “débats à l’Assemblée nationale”, dont je n’ai pas encore trouvé trace). Or il existe à ce sujet des désaccords entre parlementaires. En 1997, un sénateur, Gélard, tente de durcir cette “loi des 100 mètres” en l’étendant à 300 mètres et à tous les lieux fréquentés par des jeunes.
Lors de la séance du 30 octobre 1997, au Sénat, Robert Badinter s’emporte :

Mes chers collègues, véritablement je ne suis pas sûr qu’on ait mesuré la portée de ce qu’on est en train de faire ! Je n’ose penser aux malheureux collègues professeurs de droit qui auront à présenter à leurs étudiants ce texte concernant finalement la suppression pure et simple, par une voie détournée, des sex-shops !
En commission des lois, nous avons essayé de mesurer ce que représentait un périmètre de trois cents mètres. Nous sommes arrivés à vingt-sept hectares, je crois.
Nous nous sommes dits que ce n’était pas possible ! Si nous prenons la carte d’une ville et que nous traçons un périmètre d’un tel rayon autour de chaque établissement, nous couvrons toute la ville !
(…)
Par conséquent, ce que vous faites en cet instant, par une voie détournée, c’est supprimer purement et simplement les sex-shops

Ce à quoi le sénateur Gélard répond :

Je voudrais répondre à M. Badinter. Cela ne fait pas vingt-sept hectares ! Cela ne ferait que trois hectares pour cent mètres. Mais ce n’est pas ainsi qu’il faut compter. Ces cent mètres doivent être calculés de façon linéaire à partir de la porte de l’établissement. Cela ne représente plus du tout trois hectares ! Cela ne concerne que la distance que l’enfant va parcourir de la sortie de l’école jusqu’à sa station d’autobus ou autres. On peut donc parfaitement installer des sex-shops, puisqu’il s’agit non pas d’un rayon, mais d’une distance.

Non pas d’un rayon, mais d’une distance…

Périmètre de sécurité contre distance de sécurité : jusqu’à présent, les tribunaux ont eu tendance à retenir comme allant de soi l’idée du périmètre… permettant beaucoup plus de restreindre l’installation des sex-shops que l’idée de la distance.

Mise à jour du 22 février 2007 L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 a été modifié en février 2007 : l’interdiction d’installation est de deux cents mètres, et la définition des sex-shops change. Pour plus d’informations, consulter cet article.

Zonages et sex shops : où se trouvent-ils ?

Pas n’importe où, très certainement.
La politique new-yorkaise, rappelle cet article récent du New York Times intitulé Sex Shops Expect the Other Stiletto to Drop, est basée sur une description précise de ce que constitue un magasin pour adultes et sur les endroits où ils peuvent s’installer :

sex shops are banned from residential and most commercial zones. They are allowed in industrial zones and some commercial ones, including parts of Eighth Avenue, the garment district in Midtown, and the West Side of Manhattan. But there is a catch: No sex shop may sit within 500 feet of another such business, of a zone from which they are prohibited, or of “sensitive receptors” like schools or houses of worship

C’est que, dans le cas de New York comme ailleurs aux USA, les régulations sont laissées dans la grande majorité des cas au pouvoir municipal. A New York, c’est la Zoning Resolution (Article IV, Chapitre 2) du Department of City Planning qui précise les implantations autorisées :

42-01-a : Adult establishments are not permitted in a Manufacturing District in which residences, joint living-work quarters for artists or loft dwellings are, under the provisions of the Zoning Resolution, allowed as-of-right or by special permit or authorization. […]
42-01-b : In all other Manufacturing Districts, no adult establishment shall be established less than 500 feet from a house of worship, a school, a Residence District, a C1, C2, C3, C4, C5-1, C6-1, C6-2 or C6-3 District, or a Manufacturing District, other than an M1-6M District […]
42-01-c : No adult establishment shall be established less than 500 feet from another adult establishment. […]
42-01-e : Adult establishments shall not exceed, in total, 10,000 square feet […]
Sources : New York City, Zoning Resolution, Chapiter IV, Article 2.

Les justifications de ces zonages importent. Un article assez intéressant, écrit par un groupe d’universitaires américains nous renseigne [Linz, D., Land, K., Williams, J. Ezell, M. & Paul, B. (2004). An Examination of the Assumption that Adult businesses are Associated with Crime in Surrounding Areas: A Secondary Effects Study in Charlotte, North Carolina. Law and Society Review, Volume 38, Number 1, pp.69-104, DOI : 10.1111/j.0023-9216.2004.03801003.x]
Aux Etats-Unis, c’est la question des “effets secondaires” de l’implantation des “commerces pour adultes” qui est au coeur, car c’est en vertu de ces effets secondaires supposés (hausse de la criminalité, effondrement du marché immobilier…) que des interdictions d’implantation de sex shops et autres topless theatres peuvent être promulguées (d’où des études municipales). Interdire en fonction du contenu (nudité, actes pornographiques…) serait considéré (et l’a été) comme une atteinte à la liberté d’expression :
Sur la base des “effets secondaires”,

In City of Los Angeles v. Alameda Books, Inc., et al., the [U.S. Supreme] Court maintained that it was “reasonable for Los Angeles to suppose that a concentration of adult establishments is correlated with high crime rates because a concentration of operations in one locale draws, for example, a greater concentration of adult consumers to the neighborhood, and a high density of such consumers either attracts or generates criminal activity.”

Mais il faut aussi, depuis cette décision du début des années 2000, que ces effets secondaires soient prouvés par des méthodes méthodologiquement correctes, d’où l’arrivée de la science sociale dans l’affaire (c’est en 1993 que la Cour, dans l’affaire Daubert v. Merrell Dow, 509 U.S. 579 (1993), avait précisé ce qu’elle entend par méthodes reconnues).
L’article cité ci-dessus s’inscrit dans une telle démarche, et ses conclusions s’opposent à l’idée même des effets secondaires de la présence des “adult businesses” (en l’occurrence, pour leur étude, des bars-à-seins-nus) :

[W]e asked: once variables known to be related to crime events suggested by social disorganization and routine activities theories have been taken into account, does the presence of an adult business in a localized area increase the concurrence in space and time of offenders motivated to commit crimes together with suitable targets for the crimes in the absence of guardians capable of preventing or deterring the crimes? We found that, at least in Charlotte, North Carolina, it is not the case that the presence of an adult nightclub increases the number of crime incidents reported in localized areas surrounding the club as compared to the number of crime incidents reported in comparable localized areas that do not contain an adult nightclub. Indeed, the empirical data and analyses reported above imply the opposite, namely, that the nearby areas surrounding the adult nightclub sites have smaller numbers of reported crime incidents than do corresponding areas surrounding the three control sites studied.

Les auteurs tentent d’expliquer que l’absence d’effet criminogène a deux origines. C’est parce que ces établissements se sont banalisés et rapprochés du monde commun du commerce respectable (et la recherche du profit impose une forme de stabilité), et c’est aussi parce qu’ils sont extrêmement surveillés et qu’une forme de “civilisation” forcée leur a été imposée. Autocontrainte et contrainte imposée vont ici de pair.
En France, beaucoup moins de débats apparents, et les municipalités ont peu de marge de manoeuvre. Une loi nationale, l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 qui régit les choses (et elle a été l’inspiration d’autres projets de loi “anti-racolage passif” qui tentent d’inclure les lieux de culte à l’ensemble formé par les écoles).
Citons cet article :

LOI n°87-588 du 30 juillet 1987, Article 99
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 284 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
Est interdite l’installation, à moins de cent mètres d’un établissement d’enseignement maternel, primaire ou secondaire, d’un établissement dont l’activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée. L’infraction au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
Pour cette infraction, les associations de parents d’élèves régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.

Il semble donc bien que sex shops et peep shows ne puissent s’installer à trop grande proximité des écoles sous peine d’une action en justice de la part de la PEEP. Cette contrainte spatiale transforme l’entrepreneur en membre de l’OuGePo – l’Ouvroir de Géographie Potentielle : le lieu X est-il à moins de 100 mètres d’une école ? Le sex shop suivant, situé rue de la Gaité à Paris, l’est :

Mais à Lyon, en 2002, l’installation d’un tel revendeur de sex toys et de vidéos pornographiques (dans le quartier de Monplaisir – sic-) avait été jugé suffisamment importante par TF1 pour qu’un reportage (au format .mov Quicktime) y soit dédié (le reportage est aussi accessible sur http://hautdebit.tf1.fr/ ).
S’il faut en croire L’Humanité (en forme papale ce 10 juin 2002) cette loi est toujours jugée valable :

Pas de sex-shop pour Jean XXIII
Il fallait être représentant d’une firme suédoise pour oser imaginer installer un sex-shop sur le boulevard Jean XXIII, à Lyon, dans le quartier de cinq établissements scolaires fréquentés par 4000 élèves, et à moins de cent mètres d’une école maternelle et d’un lycée. Le tribunal de grande instance de Lyon a donc jugé, vendredi, l’initiative illicite. Le propriétaire réfléchit à une nouvelle définition de son activité.

MISE A JOUR : En juin 2005, le juge des référés du Conseil d’Etat a modifié la jurisprudence. Un sex shop de la ville de Houilles a été interdit.
Mise à jour du 22 février 2007 L’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 a été modifié en février 2007 : l’interdiction d’installation est de deux cents mètres, et la définition des sex-shops change. Pour plus d’informations, consulter cet article.