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Ludivine et la télomachie

En 1972 naissent 16 “Ludivine” en France.
En 1973 elles furent 527. Une multiplication par 33 en quelques mois.
Un prénom proche, “Lidwine”, connaît une évolution similaire au même moment : 11 naissances en 1971, 133 en 1972, mais cet engouement disparaît rapidement. Un groupe, sur facebook cherche à rassembler les Lidwine.
Ces brusques augmentations m’étonnent. A quoi les relier ?
Le prénom “Ludivine” fait l’objet d’une toute petite réflexion juridique et administrative. Au début du XXe siècle, un spécialiste des prénoms, Edouard Lévy, en repère quelques unes, les trouvant peu ragoûtantes.

En Franche-Comté on trouve un assez grand nombre de Othilie, de Ludivine et de Mélitine, en Picardie des Adéodat, en Provence des Marius, alors que ces mêmes prénoms seraient à Paris quelque peu gênants pour leurs titulaires.
source : La question des prénoms, 1913, p.30

Mais c’est dans les années soixante que “Ludivine”, sous des formes différentes, revient.

  • D’abord en 1966, au tribunal de Chartres, où des parents, empêchés par l’officier d’état civil d’appeler leur fille “Ludivine”, portent plainte. Ils “prouvent” que le prénom « n’est pas étranger » et reçoivent le soutien d’une écrivaine, Elisabeth Barbier.

    Cette “oeuvre littéraire de valeur”, ce sont “Les gens de Mogador”. A partir de décembre 1972, la télévision française en diffusera un feuilleton. Parmi les personnages, une certaine “Ludivine”.
  • Ensuite sous la forme “Livine”.
    La cour d’appel de Paris refuse à Mme Léonie L* de changer son prénom pour “Livine” (Paris, 22 Oct. 1968, D. 1969, p.122 note Ponsard). Née en 1925, Léonie avait toujours porté le prénom Livine, qui était inscrit sur son acte de baptême [un signe, soit dit en passant, des sources multiples de la prénomination, où l’ordre religieux des choses ne coïncide pas avec l’ordre séculier-légal]. Le changement est refusé : le prénom “Livine” serait d’origine néerlandaise. Ce raisonnement gêne les juristes qui ont à commenter la décision :

    Il est vrai que le prénom de “Livine” n’est pas usité en France, mais s’il surprend, s’il présente un caractère original, il ne nous semble pas devoir “évoquer inévitablement une origine étrangère”. Relativité de l’appréciation humaine ! Les juges de Chartres (cf. Trib de gde inst. de Chartres 11 mars 1966, Gaz. Pal. 1966.I.431) ont autorisé des parents à choisir pour leur fille le prénom de “Ludivine”, ce prénom n’offensant ni la morale, ni le goût, sa consonance étant agréable et sa prononciation possible selon les lois de la phonétique française. […] Personne ne contestera que le prénom de “Léonie”, sans être le moins du monde grotesque ou odieux, apparaît aujourd’hui singulièrement démodé […] désignation qui évoque trop souvent les personnages vaudevillesques !
    source : Nerson, RTD civ. 1969, p.107-108

  • Le juriste, on le voit, est embêté : quand-même, dit-il en substance, elle s’appelle Léonie… on aurait pu être gentil avec elle, non ?
    Le prénom “Léonie”, à la fin des années 1960, est considéré comme démodé. Il n’est presque plus donné. Le minimum (10 naissances) sera atteint en 1967. Mais dès ce moment là, il repart à la hausse ; pour un petit groupe de parents, ce prénom apparaît au contraire comme joli, et ce petit groupe arrivera, progressivement, à entraîner d’autres parents dans leur choix.

    Parce que je n’ai pas peur des rapprochements incongrus, des sauts logiques et des innovations lexicales tirées du grec, j’aimerai pouvoir dire que ces anecdotes judiciaires, ici, laissent voir la concurrence des terminaisons, la télomachie, entre les prénoms en -ine et les prénoms en -ie, les années 1950-1980 étant très “-ine”. Avec autant de prénoms en “-ine” donnés aux filles (pas loin d’une sur cinq à l’époque), les nouveaux prénoms en “-ine” ne pouvaient qu’avoir une parenté ressentie (sous la forme d’une euphonie) avec leurs comparses.
    Mais je ne pense pas que cette idée me mènerait très loin.

    L’Affaire Titeuf

    Fin 2009 Dominique et Isabelle ont donné à leur fils le prénom “Titeuf”.
    Le journal municipal de leur lieu de résidence en rend compte dans la rubrique “Etat civil, Naissances”. Les voisins de Titeuf sont Kara, Noa, Tiago, Flora, Logan ou Faustine. Dans la même ville, quelques mois plus tôt, est né un (ou une) Skyla… Et, vers 2008 et 2007, une (ou un) Briséis, une Séphyr-Bonnie, une Isaline et une Auxanne.

    Extrait du journal municipal de X*** :

    En donnant un prénom rare, très rare, à leur enfant, ces parents s’inscrivent dans plusieurs tendances sociales marquées et partagées par d’autres de nos concitoyens.

  • de plus en plus de parents donnent à leurs enfants des prénoms très rares, donnés une à deux fois par an sur tout le territoire français. D’après les données du “Fichier des prénoms” de l’INSEE de 2005, c’était, cette année-là, presque 7% des filles et 6% des garçons (soit un sur quinze environ) qui recevaient un prénom aussi rare.
  • Ils s’inscrivent aussi dans une tendance de très long terme, qui est de donner à son enfant un prénom ayant un pedigree littéraire : pensons aux “Virginie” (dont se plaignait, d’ailleurs, Bernardin de Saint-Pierre en fructidor an VI). Car Titeuf, en effet, est le nom d’un personnage de bande dessinée.
  • En choisissant ce prénom, enfin, ils participent pleinement au processus de libéralisation du choix rendu effectif depuis 1993 : depuis vingt ans, en effet, l’officier d’état civil n’a plus la possibilité d’empêcher les parents de choisir tel ou tel prénom. Avant 1993, l’on trouvait quelques dizaines de parents qui demandaient l’inscription d’un prénom refusé par l’officier d’état civil (58 demandes en 1991, 64 en 1992). Après 1993, comme le précise L’instruction générale relative à l’état civil de 1999 « l’officier de l’état civil qui reçoit une déclaration de naissance ne dispose plus du pouvoir d’appréciation sur la recevabilité des prénoms qu’il exerçait auparavant sous l’autorité du parquet. » Il peut toutefois informer le procureur de la République d’un prénom qui lui semble porter atteinte aux intérêts de l’enfant. Et le procureur agit, ou non.
  •  

    Dans le cas qui nous intéresse, fin 2009, le prénom “Titeuf” a inquiété l’officier de l’état civil. Il avait sans doute laissé passer Séphyr-Bonnie et Auxanne, Briséis et Skyla (je n’en trouve pas de trace judiciaire, du moins).

    M. Dominique *** et Mme Isabelle *** ont déclaré à l’officier d’état civil de la ville de l’Isle Adam la naissance de leur fils le ** ** 2009 auquel ils ont donné les prénoms de Titeuf, Grégory, Léo.

    Informé par le maire de la commune de l’Isle Adam, le procureur de la République a fait assigner [les parents] devant le juge aux affaires familiales de Pontoise qui, par jugement du 1er juin 2010, a ordonné la suppression du prénom Titeuf de l’acte de naissance n°711/2009 de Titeuf, Grégory, Léo *** né le ** ** 2009 figurant sur les registres d’état civil pour l’année 2009 de la commune de l’Isle Adam, dit que l’enfant portera désormais les prénoms Grégory, Léo, ordonné la transcription du jugement en marge des registres de l’état civil 2009 de la commune de l’Isle Adam ainsi que sur l’acte de naissance de l’enfant, condamné [les parents] aux dépens.

    Les parents ont fait appel. Dans la France contemporaine, il apparaît en effet choquant à des parents que le choix du prénom de leur enfant ne leur appartienne pas tout à fait. Mais pour résumer les choses très brièvement, le prénom est peut-être — avant d’être la propriété de la personne — une propriété de l’Etat, qui délègue dans certaines circonstances le pouvoir de prénommer. Ce que les juristes appellent l’ « immutabilité » du prénom — le fait qu’on ne puisse en changer — ne serait qu’une conséquence de ce qu’il appartienne à l’Etat. [Mais j’hésite à écrire les choses ainsi.]
    Il apparaît probablement encore plus choquant à des parents de comprendre que le prénom qu’ils ont donné peut non seulement disparaître, mais aussi être remplacé par d’autres, choisis par le juge (qui, ici, a pris comme premier prénom l’ancien deuxième prénom).

    En appel les parents :

    font valoir que la loi du 8 janvier 1993 a consacré la liberté du choix des parents en matière de prénom et leur a donné un droit à la création, que le choix du prénom d’un enfant relève de la vie privée garantie par la Convention européenne des droits de l’homme, qu’ils ont souhaité donner à leur enfant un prénom original, que le prénom de Titeuf, qui fait référence à un sympathique personnage de bande dessinée, n’est pas de nature à susciter des moqueries et n’est pas contraire à l’intérêt de leur enfant. Ils contestent toute connotation sexuelle en référence au ‘guide du zizi sexuel‘ et considèrent être victimes d’une véritable discrimination.

    Mais pour les juges, le prénom n’est “pas conforme à l’intérêt de l’enfant”. La Cour d’appel de Versailles écrit :

    Comme le relève avec pertinence le premier juge, le personnage de ‘Titeuf’ est présenté comme un garnement pas très malin dont les principales préoccupations concernent les relations avec les filles et le sexe; l’ouvrage intitulé ‘guide du zizi sexuel‘ est directement associé à ce personnage dont la naïveté et l’ignorance concernant le sexe sont tournées en dérision. Il s’agit d’un personnage caricatural, bien que plutôt sympathique, destiné à faire rire le public en raison de sa naïveté et des situations ridicules dans lesquelles il se retrouve.

    C’est donc à bon droit et par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que le prénom Titeuf n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant au motif qu’il est de nature à attirer les moqueries tant de la part des enfants que des adultes en raison de la grande popularité du personnage en France depuis plusieurs années, et que l’association du prénom Titeuf au personnage de pré-adolescent naïf et maladroit risque de constituer un réel handicap pour l’enfant devenu adolescent puis adulte, tant dans ses relations personnelles que professionnelles.

    L’arrêt de la cour d’appel avait été repéré ici et ici.

     

    Si je lis bien, ce sont les risques de moquerie qui sont mis en avant. On sait, certes, que les adolescents sont sensibles aux moqueries (en raison de leur nom ou de leur prénom) (grâce à l’enquête “Histoire de vie” de l’INSEE). C’est peut-être pour cela que le prénom “Anakin“, pourtant celui d’un tueur fictif sans scrupules, est accepté par la justice (on ne se moque pas de Darth Vader sans conséquences néfastes). Depuis dix ans, il naît en moyenne 15 Anakin par an en France (seuls deux étaient nés avant 2000). La moquerie et son risque se trouvent donc au centre de plusieurs décisions. Certaines demandes de changement de prénom pour raison de moquerie réussissent (“Evariste” changé en “Bilbo” par exemple, CA Papeete, 12/2/2004). Des demandes de rectification initiées par des procureurs échouent : en 1999, un procureur avait voulu interdire à des parents d’appeler leur fils “Zébulon”, mais la cour d’appel, trouvant que ce prénom était “le fruit d’une réflexion approfondie et longuement murie de la part des parents”, avait autorisé ce prénom (CA Besançon 18/11/1999).

    L’ensemble des travaux sociologiques sur les prénoms montre bien qu’il n’y a pas de prénom neutre. Au niveau micro-sociologique, le prénom est un concentré des histoires parentales et des petites négociations ayant conduit à la fixation, à l’état civil, d’un prénom. Au niveau macro-sociologique, le prénom est le reflet d’une position sociale : ce qui apparaît ridicule aux yeux d’institutrices sera joli aux yeux d’un chauffeur, ce qui apparaît classique aux yeux d’un cadre moyen apparaîtra démodé aux yeux d’une juge.

    Mise à jour, 14/02/2011 : un arrêt de la cour de cassation rejette le pourvoi des parents.

    Johnny Stigmate

    L’on trouve, dans Stigmate de Goffman, de belles descriptions du “contrôle de l’information” nécessaire à certains individus pour que leur stigmate, cet attribut discréditable, reste inconnu.
    L’une des techniques de contrôle est de “diviser le monde en deux groupes” : « l’un, nombreux, auquel il ne révèle rien, et l’autre, restreint, auquel il dit tout et dont il espère le soutien ».
    On trouve, dans une décision d’une cour d’appel du début des années 2000, un cas quasi-goffmanien ici partiellement anonymisé. Monsieur X, né vers 1975 demande en 2003 à changer de prénom. A la naissance, il avait été nommé “Johnny, Camille, Philippe”.

    A l’audience, le conseil de M. X a, en présence de son client, exposé que celui-ci présentait un intérêt à agir devant la persistance des administrations à l’appeler Johnny [plutôt que ses autres prénoms] et justifiait d’un intérêt légitime eu égard au ridicule dudit prénom, aux problèmes psychologiques que celui-ci génère et au fait que son entourage le connaisse sous le nom de Philippe.

    On trouve, dans la partie de l’arrêt de la cour cherchant à évaluer “l’intérêt légitime”, ceci :

    M. X prouve :

  • d’une part qu’il est usuellement prénommé Philippe, et depuis longtemps, (contrat de travail, bulletins de salaire, correspondance Société Générale, attestations), ce qui dépasse la simple convenance personnelle,
  • d’autre part, qu’il a honte d’avouer son premier prénom Johnny, qu’il cherche à cacher, au point que celui-ci constitue pour lui une véritable entrave d’ordre social : hantise de la découverte de son premier prénom par ceux qui le connaissent sous celui de Philippe, impossibilité de réunir les personnes le connaissant sous le seul prénom de Philippe et celles qui connaissent son secret (attestation [suivent les noms des attestants]), évitement d’avoir à sortir ses papiers officiels en présence d’un tiers (courrier Y, psychothérapeute)
  • enfin que sur le plan psychologique, la relation qu’il entretien avec son prénom Johnny, qu’il juge ridicule et non respectable, inévitablement lié à celui choisi par un chanteur au succès médiatique répandu, prend un caractère traumatique, quand bien même M. X est par ailleurs équilibré et sensé […]
  • La cour d’appel autorisera M. X à s’appeler désormais Philippe, et à rapprocher ainsi les deux mondes séparés qu’il avait constitués. Le prénom est ici, comme le nom chez Goffman l'”élément critique” des “porte-identités”. Mais à la différence de ce qu’écrit le sociologue, le changement de prénom ne constitue pas — pas seulement, du moins — “une brèche entre l’individu et son ancien monde”.
    Continuons quelques réflexions : il est possible que, dans cette histoire, que le groupe “auquel il dit tout et dont il espère le soutien” était en effet plus restreint que le groupe “auquel il ne révèle rien”.
    L’on voit aussi que le stigmate, ici, est bien un attribut qui n’a de sens que dans une relation sociale. Johnny ne sera pas perçu comme un prénom “ridicule” et peu “respectable” par des personnes situées ailleurs dans l’espace social. Et l’on perçoit aussi qu’il est, aujourd’hui, plus difficile de se faire appeler comme on le souhaite : les administrations — et, plus généralement toutes les institutions qui se sont “branchées” sur les outils étatiques d’identification des citoyens — ont une grande inertie et ne changent pas leurs pratiques de nomination.

    J’en tirerai une dernière conclusion : la difficulté qu’il y a à utiliser le terme d’ « identité » sans prendre de grosses pincettes. Car s’il y a changement d’identité civile dans ce cas, y a-t-il vraiment changement d’identité au sens de “moi profond” ?

    Le carnet anthropométrique des nomades

    En 1912 est instauré, par la loi du 16 juillet « sur l’exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades », le “carnet anthropométrique des nomades”.
    La genèse de ce carnet est assez bien connue. À la fin du XIXe siècle, les vagabonds, visibles en tant qu’individus instables, semblent aussi constituer une communauté invisible indénombrable. Un corps intermédiaire qui s’oppose de fait à l’unité voulue de la République. Et leur identité est difficile à connaître : pour diverses raisons, ces vagabonds ont appris à la dissimuler. A cette époque, la carte nationale d’identité n’existe pas.
    La question spécifique des “vagabonds étrangers” inquiète certains élus ruraux.

    Au début des années 1910, donc, un processus est mis en place qui conduira à la loi de 1912. Les résistances à l’encartement des nomades viendront principalement des forains et des marchands ambulants, qui refusaient d’être assimilés à des vagabonds. Un article du Figaro du 19 mars 1911 résume assez bien l’opposition foraine. Il y est écrit que :

    Le romanichel est un vagabond ; il vit d’aumônes et de larcins. (…) Il n’a pas de patrie, pas de domicile, pas d’état civil. C’est un déraciné. Il convenait d’armer contre lui l”autorité.
    Mais tout autre est le caractère du forain. Le forain est un commerçant. (…)
    Pouvait-on par conséquent les assimiler sans iniquité aux romanichels ? Confondre avec des vagabonds des commerçants patentés [i.e. payant patente], avec des mendiants des gens qui « rapportent » de si gros bénéfices aux communes ?

    L’opposition des forains et des marchants ambulants, ces “capitalistes”, fut couronnée de succès. La loi de juillet 1912 commence par définir les marchands ambulants (“individus domiciliés en France” ayant fait — à la préfecture de leur domicile — une déclaration du commerce ambulant qu’ils exercent) puis les forains (“individus de nationalité française” sans résidence fixe, ayant demandé un carnet d’identité de commerçant ou industriel forain) et enfin les “nomades” (“tous individus circulant en France” sans domicile ni résidence fixe “et ne rentrant dans aucune des catégories ci-dessus spécifiées”).
    L’enchaînement des définitions est étrange : les “nomades” sont définis par défaut, par opposition aux catégories (dotées de plus grands capitaux, économiques et sociaux) qui ont réussi à échapper au “carnet anthropométrique”. Ce sont bien les nomades qui étaient visés, depuis plusieurs années, par les différents projets de loi qui se sont succédés, mais le processus aboutit à une définition “fourre-tout”. Cette définition a toutefois un intérêt pratique : les individus cherchant à échapper à l’emprise de l’Etat, en “oubliant” ou en “refusant” de demander une carte d’identité de forain, ou de lier un domicile à une déclaration en préfecture de commerce ambulant… ces individus récalcitrants seront concernés par une nouvelle emprise de l’Etat, par l’intermédiaire du carnet anthropométrique.
    Cette définition, toutefois, doit être transformée, traduite en instructions précises à destination des policiers chargés du contrôle des carnets anthropométriques. La loi a donc donné lieu à un “décret”, à un “arrêté” et enfin à une “circulaire”. Le texte de la circulaire nous intéresse. Il est beaucoup plus précis que le texte de loi, car les rédacteurs ont réussi à trouver une définition “positive” ayant un certain statut juridique, une prise de parole au Sénat lors de l’examen de la loi :

    Comme l’a fait observer M. Etienne Flandin, à la séance du sénat, le 22 décembre 1911, les nomades sont généralement des « roulottiers » n’ayant ni domicile, ni résidence, ni patrie, la plupart vagabonds, présentant le caractère ethnique particulier aux romanichels, bohémiens, tziganes, gitanos, qui, sous l’apparence d’une profession problématique, traînent le long des routes, sans souci des règles de l’hygiène ni des prescriptions légales. Ils exercent ou prétendent exercier un métier, se donnent comme étant rétameurs, vanniers ou rempailleurs de chaises, maquignons. Les nomades vivent à travers la France dans des voitures le plus souvent misérables, et chacune de ces maisons roulantes renferme parfois une famille assez nombreuse. On ne peut, dans l’état actuelle de la législation, leur appliquer la loi sur le vagabondage parce que, en fait, ils ont un domicile, leur roulotte.

    Les policiers chargés du contrôle disposent, maintenant, de directions bien plus précises que “sont nomades ceux qui ne répondent ni de l’article 1 ni de l’article 2”
    Le carnet lui-même possède certaines caractéristiques intéressantes pour une socio-histoire de l’identification. Mais il faut, avant d’aborder le carnet, aborder la “notice”. En effet, les nomades soumis au carnet anthropométrique doivent disposer, dans la préfecture où le carnet a été établi, d’une notice (dont un double sera envoyé dans un service spécial du ministère de l’intérieur). Le carnet est porté par le nomade (il sert à l’identification du porteur). La notice reste dans les archives locales et centrales : elle sert à établir l’identité d’un nomade, arrêté dans un autre département. Ce “dispositif archivistique” est, pour Pierre Piazza, l’une des grandes innovations pour l’identification étatique des individus, en “instaurant un lien indéfectible entre un document d’identité d’une grande fiabilité et une base de donnée centralisée faisant l’objet d’un archivage méthodique”.

    Sur cette notice doivent figurer les “surnoms” par lesquels le nomade est connu. Les surnoms, dans les groupes cherchant à échapper au regard de l’Etat, servent à l’identification par interconnaissance tout en rendant opaque l’identité civile des personnes. Les mafieux ont des surnoms. La logique policière suivie ici prend le surnom comme un identificateur possible. Le but est bien d’ « attribuer une identité fixe à chaque nomade » écrit Pierre Piazza : et cette fixation de l’identité repose ici sur des techniques policières doubles. Une technique éprouvée, le recueil des différentes identités sous lesquelles voyage le nomade (ses “surnoms”). Une technique toute neuve : l’anthropométrie, la photographie…

    Le carnet anthropométrique d’identité se présente en deux parties. Un premier carnet est individuel. Et il est anthropométrique : les mesures de l’homme y sont centrales (celles du pied gauche et de l’oreille droite…). Porté en permanence, il doit être visé, à l’arrivée et au départ des communes visitées.

    Un deuxième carnet vient s’ajouter au précédent. C’est la plus étrange des mesures décrites ici. Il s’agit d’un carnet “collectif”, qui, porté par le “chef de famille ou de groupe”, donne l’identité des personnes avec qui il voyage.
    Ce carnet considère comme “nomades” les personnes voyageant avec un “nomade”. Son épouse, ses parents. Mais aussi sa “concubine” (si les nomades essayaient d’échapper aux liens formels du mariage, il fallait pouvoir quand même pouvoir établir la réalité de certaines unions). Et aussi ses employés ou serviteurs. Et enfin, ses “enfants”. Le carnet collectif, dont la structure est reproduite ci-dessous, ne conçoit pas les nomades comme des individus, mais comme faisant partie d’un groupe. Alors qu’un enfant de forain ou de marchand ambulant ne sera pas considéré comme un forain, un enfant de nomade, rattaché à son père par le carnet anthropométrique collectif, sera né nomade. “Nomade” devient, à partir de 1912-1913 une identité transgénérationnelle soutenue par les dispositifs d’identification étatiques.
    Est-ce trop déduire d’un simple carnet que les enfants de nomades sont “toujours déjà” nomades ? La circulaire mentionnée plus haut devrait montrer que non. Il y est précisé que “il n’y a pas lieu de prendre les empreintes digitales des enfants de moins de deux ans” (qui sont quand même inscrits au carnet collectif).


    Les effets immédiats de l’établissement de ce carnet sont peu clairs : la Guerre qui éclate en 1914 restreint de toute manière les mouvements. Pour l’historienne Henriette Asséo, les conséquences à plus long termes sont paradoxales : alors que le but de tout ce dispositif était bien de “fixer” les nomades, de faire en sorte qu’ils arrêtent d’être nomades, « la détention par le chef de famille d’un carnet anthropométrique collectif, en obligeant les familles à voyager ensemble, a contribué à souder l’identité collective bohémienne ». Elle parle même de “consolidation des liens anthropologiques” (un effet paradoxal de l’identification transgénérationnelle).

    Bibliographie

    Asséo, H. [2002], La gendarmerie et l’identification des “nomades” (1870-1914). Dans L. Jean-Noël, éd. Gendarmerie, État et société au XIXe siècle. Paris: Publications de la Sorbonne, p. 301-311. [lien]

    Piazza, P. [2002], Au cœur de la construction de l’État moderne. Socio-genèse du carnet anthropométrique des nomades. Les Cahiers de la sécurité intérieure, 48, 207-227. [lien]

    Loi du 16 juillet 1912 sur l’exercice des professions ambulantes… Paris, Henri Charles-Lavauzelle Editeur, 1914 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6105294r

    Girard, Maxime, « Les capitalistes de la foire ». Le Figaro, 19 mars 1911, p.4, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k289158v

    Public sex, vandalisme, nus, émeutes, concours…

    Quelques liens, quelques photos, quelques images, quelques mots.
     

  • En haut des Buttes :

    [Graffiti inscrit sur les murs du Belvédère de Sybil]
    Il était intéressant d’observer les réactions des touristes : “Ils ont du faire ça la nuit. — Mais comment ? — Ils ont escaladé les grilles. — Ou alors pendant une grosse tempête. Quand il pleut, y’a personne.”
    J’ai préféré me taire et ne pas proposer de théorie.
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  • Sous la terre :
    Les panneaux publicitaires “Numériflash” ont envahi le métro. J-N Lafargue, sur hyperbate a déjà souligné l’invention en retour d’un vandalisme spécifique, visant à faire stopper ces panneaux. Il semble qu’une marque de boisson pétillante s’en soit inspiré, montrant un personnage détruire, de l’intérieur l’un de ces panneaux.
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  • Dans des bar-tabacs :
    CetteMerdeEstFolle a découvert le bon goût germanique :
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  • Dans les supermarchés :
    Le playmobil émeutier / manifestant / anarchiste et son compère le policier :

    Ce playmobil avait aussi été repéré, et acheté, par Fabio Rojas sur OrgTheory.
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  • A Toulouse :
    L’IEP de Toulouse attire surtout les derniers classés au concours commun des IEP. Pour quelles raisons ? Trop loin de Paris ? Mauvaise réputation ? Belle analyse sur le vif sur PolitBistro :
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  • Chez les préfets :
    Fausses signatures pour expulser plus vite (voir aussi pole-juridique.fr)

    Afin d’être représenté dans les audiences de sans-papiers, le préfet a donc délégué sa signature à son secrétaire général. En cas d’absence de celui-ci, à son secrétaire général adjoint. Si les deux sont indisponibles, à son directeur de l’immigration et de l’intégration. Lorsque les trois sont empêchés, à son adjoint au directeur de l’immigration et de l’intégration.
    Et lorsque ce dernier ne peut pas signer, la photocopieuse le fait à sa place…

  • Un sex-shop contre l’administration fiscale

    Les sex-shops, pour le moment, sont non seulement interdits d’installation à proximité des établissements scolaires, mais ils sont aussi surtaxés [plus de précisions].
    Je vais donc parler ici de droit des impôts. Mais ne partez pas tout de suite, ça peut vous intéresser quand même.

    *

    Cette surtaxe, donc, consiste en “un prélèvement spécial de 33 % (…) sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu”. Les établissement déclarés licencieux “soit en application de l’ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 (…), soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l’Etat dans le département” tiennent de certains articles du Code des collectivités territoriales.

    C’est un impôt étrange, qui est déclenché quand un préfet (ou un maire) déclare certains magasins licencieux ou interdits aux mineurs. Comme il n’y a ni “Ordre des patrons de sex-shops”, ni nécessité d’obtention d’une licence préalable à l’installation, ni obligation de déclaration… des magasins s’ouvrent et se ferment sans que les autorités soient au courant. Parfois, un préfet ou un maire se réveille, déclare tel magasin interdit aux mineurs… ce qui peut conduire à cette surtaxe. Les autres magasins, s’ils connaissent les arcanes du Code des impôts, vivent dans l’insécurité juridique (et financière) : ils peuvent très bien être ouverts depuis longtemps sans être soumis au “prélèvement spécial”. [Il me semble que c’est le cas des grandes surfaces sexy/porno ouvertes en zones commerciales, qui, éloignées des centres-villes, sont aussi éloignées du regard du “représentant de l’Etat”.]
    Devant une telle insécurité, allez-vous me dire, les sex-shops se sont unis pour agir… C’est sans compter sur l’individualisme de ce monde : parce qu’ils sont nombreux à percevoir dans leurs concurrents des personnes de peu de foi, les patrons et propriétaires de sex-shops n’ont jamais réussi à constituer de syndicat professionnel. Il y eu deux tentatives : une en 1973-1974, et une autre vers 1986.
    Pendant longtemps, donc, il n’y eu aucune protestation publique ou action en justice. Cela a changé. Le 21 juin 2010, le Tribunal administratif de Paris a rendu une ordonnance (dans l’affaire n°0701697). Cette ordonnance transmet au Conseil d’Etat une “Question prioritaire de constitutionnalité”. D’ici quelques mois, le Conseil d’Etat se prononcera et transmettra (ou non) la question au Conseil Constitutionnel.
    C’est une première victoire pour un sex-shop, qui a réussi à intéresser les juges du T.A. (la question “n’est pas dépourvue de sérieux” écrit la vice-présidente). Il est possible que le texte de l’article 235 ter MB du Code général des impôts ne soit pas conforme à la Constitution : la taxe n’est pas prélevée de manière uniforme sur le territoire national ; la perception [au sens du Trésor public, collecter] d’un impôt national dépend donc de la perception [au sens de la connaissance] de la pornographie qu’ont les maires et des préfets.
    Citons un peu l’ordonnance du T.A. qui résume un “mémoire” déposé par l’avocat du sex-shop : “en l’absence d’arrêté d’interdiction, des établissements vendant des articles similaires sont traités différemment, un arrêté d’interdiction n’est pas obligatoire eu égard aux circonstances locales et aux différences d’interprétations auxquelles elles peuvent donner lieu, et la taxation fiscale dissuasive auxquels sont soumis les seuls établissement interdits aux mineurs favorise la diffusion de la pornographie dans un secteur non protégé et contrevient ainsi aux impératifs de la protection de l’enfance“.
    Si le Conseil constitutionnel juge fondée la Question prioritaire de constitutionnalité, l’article du CGI sera abrogé. Les sex-shops qui avaient dû payer cette taxe pourraient demander son remboursement. C’est probablement financièrement intéressant — s’ils ne laissent pas passer les délais de recours.

    Parce que la question des mobilisations collectives est sociologiquement intéressante, que la “mobilisation par le droit” l’est tout autant, il s’ensuit que l’inverse, la mobilisation individuelle devrait être intéressante (il faudrait que je lise L’arme du droit de Liora Israël). Car pour l’instant seul un magasin s’est lancé dans cette aventure judiciaire. Si d’autres se joignaient au litige, cela donnerait, presque mécaniquement, plus de poids à la Question de constitutionnalité. Il me semble, en effet, qu’une action en justice est d’autant plus grande qu’il y a de personnes mobilisées.
    Quel pourrait être l’intérêt de ces magasins à sortir de la routine ?

    • Pour les magasins “sexy”, qui vendent des culottes fendues, des caches-tétons et des godemichets, l’intérêt pourrait être de régler l’insécurité fiscale : ces magasins, qui disent ne pas vendre de pornographie, se conçoivent comme des “non-sex-shops”, comme des “love-stores”. Mais ils ne sont pas à l’abri d’un-e maire qui décide d’interdire l’entrée des mineurs. Surtout quand ces magasins, d’eux-mêmes, restreignent l’entrée aux “adultes consentants”.
    • Pour les sex-shops “classiques”, l’intérêt de se joindre au litige avant que le Conseil constitutionnel prenne sa décision est financier, le remboursement des impôts qui seraient jugés anticonstitutionnels. Comme me le précise un informateur, “les réclamations qui seront déposées après la décision du Conseil se heurteront aux délais de recours contentieux” (il sera alors trop tard pour le remboursement des impôts payés il y a plus de quelques années).

    Ces magasins se découvriront-ils un intérêt commun ?

    *

    Parce que l’affaire m’intéresse, j’essaierai d’assister aux éventuelles audiences publiques du Conseil d’Etat (comme je l’avais fait pour l’Affaire Poppers il y a deux ans). Si le Conseil constitutionnel devait se prononcer, j’espère qu’il y aura aussi des audiences publiques.
    Note conclusive : si j’ai commis d’honteuses erreurs juridiques, confondant “décision” et “jugement”, “litige” et “contentieux”, merci de me le signaler, gentiment, en commentaire.

    La commission de déontologie et le devoir de moralité

    policièreL’on attire mon attention sur le dernier rapport de la Commission de déontologie de la fonction publique dont rend compte Les Echos. De plus en plus de fonctionnaires veulent cumuler leur emploi avec une activité privée.
    Les petits salaires de la fonction publique (et leur hausse réduite) incitent probablement à rechercher un cumul d’activités. Mais c’est ce passage qui plus précisément a attiré l’attention de mon informateur :

    Le sujet du cumul public-privé est assez nouveau pour la commission de déontologie qui commence à étoffer sa jurisprudence. Les professions évoquées sont d’une extrême diversité : depuis la création d’une société d’ambulances jusqu’à celle d’une agence de détectives privés en passant par l’expertise en sciences criminelles, voire l’activité d’achat et revente de « lingerie dite fine et autres produits à connotation marquée ». Une activité incompatible avec les fonctions de gardien de la paix, précise la commission.

    Les fonctionnaires doivent être de bonne vie et moeurs : dès la fin du XIXe siècle, les candidats aux fonctions d’instituteurs doivent disposer d’un “certificat de bonne vie et moeurs”. Les enquêtes de moralité touchent aussi, si je me souviens bien, les facteurs et postiers. Encore aujourd’hui, un devoir de moralité s’impose « y compris en dehors du service : un fonctionnaire ne doit pas choquer par son attitude (alcoolisme, scandale public…), ni porter atteinte à la dignité de la fonction publique ». Fonctionnaires adultères, tremblez. [Je n’arrive plus à retrouver les références d’un texte qui étudiait le traitement administratif de l’homosexualité des fontionnaires.]

    La décision citée se trouve dans ce rapport de la séance du 8 juillet 2009 :

    Incompatibilité entre une activité d’achat et de revente, notamment, de lingerie dite fine et autres produits à connotation marquée, et les fonctions, exercées concomitamment, de gardien de la paix au sein d’une circonscription de sécurité publique : un tel cumul serait de nature à porter atteinte à la dignité des fonctions exercées par l’intéressé dans l’administration (avis n° A0480 du 8 juillet 2009).

    et dans le rapport annuel, 2009, page 57.
    Il me semble clair, ici, que les membres de la commission évitent d’utiliser le terme de “sex toy”, qui, après tout, est un anglicisme peu utilisé dans les rapports publics (sauf au Sénat, particularité de la Chambre haute certainement). Mais peut-être trouverait-on plus de précisions dans la requête déposée à la commission. Je n’ai malheureusement pas trouvé l’avis n°A0480 du 8 juillet 2009 qui répond à cette requête. Comment faire pour disposer du texte complet ? Demander à la CADA ?
    En tout cas Anne Lolotte va devoir vérifier la profession de ses représentantes-“ambassadrices”, ou du moins les avertir.

    La libéralisation du choix des prénoms

    Le choix d’un prénom (pour un nouveau-né) a longtemps été restreint. Une loi (celle du 11 germinal an XI) posait des limites : celle des noms en usage dans les calendriers, plus quelques personnages de l’histoire.
    L’Instruction générale relative à l’état civil de 1955, rédigée pour guider les officiers d’état civil, précisait qu’il fallait “refuser d’enregistrer les prénoms de fantaisie” [J.O., 22/9/55, p.9351]. Cette circulaire eu sans doute pour conséquence d’interdire certains prénoms à un moment où quelques couples souhaitaient non seulement donner à leurs enfants des “prénoms bretons”, mais aussi faire inscrire ces prénoms à l’état civil. Cette interdiction a donné « L’Affaire des prénoms bretons » (que je ne résumerai pas ici).
    Onze ans après, donc, en 1966, cette Instruction générale est modifiée. La loi de Germinal an XI est précisée : Les dispositions de cette loi “procèdent du principe que les enfants français doivent, normalement, recevoir des prénoms français”. Plusieurs paragraphes précisent L’application pratique de cette loi :

    on voit mal les officiers de l’état civil, en tant que juges immédiats de la recevabilité des prénoms, chercher à inventorier les ressources exactes des calendriers et de l’histoire ancienne afin de déterminer si tel prénom figure ou non parmi ceux de ce patrimoine du passé. Il leur appartient, en réalité, d’exercer leur pouvoir d’appréciation avec bon sens afin d’apporter à l’application de la loi un certain réalisme et un certain libéralisme, autrement dit de façon, d’une part, à ne pas méconnaître l’évolution des mœurs lorsque celle-ci a notoirement consacré certains usages, d’autre part, à respecter les particularismes locaux vivaces et même les traditions familiales dont il peut être justifié. Ils ne devront pas perdre de vue que le choix des prénoms appartient aux parents

    [J.O., 3/5/66, 3523]

    J’ai souligné ce qui m’apparaît être un changement : au refus d’enregistrement succède le “réalisme”, le “libéralisme”, “l’évolution des mœurs”, le “respect des particularismes”… Certes, il reste des interdits : les onomatopées ne peuvent être choisies comme prénom. Mais tout un ensemble de prénoms, basques, bretons, étrangers (comme “Nadine”)… peuvent désormais être acceptés.

    Une note m’a intéressé : les rédacteurs de l’Instruction générale de 1966 ont cru bon de préciser :

    Ces considérations militent en faveur de l’admission des prénoms coraniques pour les enfants de Français musulmans. Il y aurait d’ailleurs intérêt, dans ce dernier cas, à ce que l’officier de l’état civil conseille discrètement aux parents d’adjoindre un prénom français au prénom coranique de leur enfant. Cette pratique serait, en effet, de nature à permettre ultérieurement, une meilleure assimilation de l’intéressé à la communauté nationale.

    Je ne sais pas si beaucoup de Fatima, Isabelle Benarfa sont nées après 1966. Et je ne sais pas comment ce conseil de “discrétion” donné en note dans une instruction ministérielle a été suivi. Il faut toujours suivre les conseils de discrétion, me direz-vous. Mais ça me semble un peu contradictoire ici.

    Quoi qu’il en soit, cette instruction de 1966 a libéralisé en partie le choix des prénoms, donnant aux bretonnants la possibilité de bretonner. Le processus s’est poursuivi par la suite, avec, notamment un arrêt amusant de la Cour de cassation, qui précise en 1981 : “il n’y a pas lieu d’exiger que le calendrier invoqué émane d’une autorité officielle” (première chambre civile, 10 juin 1981). Les personnes motivées pouvaient alors imprimer leur propre calendrier.

    Le député s’appelait Marie

    Entre 1803 et 1955, il est possible de changer de nom de famille, mais il est impossible de changer le prénom inscrit à l’état civil : la justice ne le permet pas, aucune procédure n’existe. Le prénom est « immuable ».
    Fin 1953, après 150 ans du même régime d’immutabilité, un député propose d’autoriser les modifications de prénoms. La proposition de loi n°7547 déposée le 31 décembre 1953 est justifiée par les motifs suivants :

    Le choix des prénoms n’est pas entièrement libre. [Mais cette disposition] n’est pas suffisamment précise, ni surtout assez strictement observée, pour que des prénoms parfois ridicules ne soient pas attribués à certains enfants. D’autre part, un individu peut avoir un grand intérêt à obtenir une modification ou une adjonction de prénom, soit pour le différencier d’une autre personne, soit pour régulariser l’appellation sous laquelle il est connu.

    Ce député n’expose pas de motifs plus précis, et je n’ai pas pour l’instant pu localiser où se trouveraient ses archives personnelles, ni d’interview données au même moment. J’en suis réduit à des spéculations pas vraiment sérieuses. (Si ses descendants passent par ici, je serai très heureux qu’ils me contactent.)
    Ce député, en effet, avait un usage idiosyncratique du nom et du prénom. Son père, Antoine Révillon (journaliste et député), se faisait appeler Tony Révillon. Lui-même a fait sa carrière sous le nom de Michel Tony-Révillon (en transformant donc le nom d’usage complet de son père en patronyme). Son premier prénom était « Marie » : à la fin du XIXe siècle la chose n’était pas très étrange (un millier de garçon, chaque année avant 1910, recevaient le prénom Marie) et l’on trouverait d’autres exemples (le général Kœnig avait aussi ce premier prénom, et utilisait le second comme prénom d’usage).
    C’est donc Michel Tony-Révillon (à l’état civil Marie Révillon) qui déposa une proposition de loi visant à permettre les changements de prénom. La coïncidence est amusante, mais n’y voyons pas un lien de causalité, s’il vous plaît…
    Deux ans plus tard, en 1955, la commission de la justice de l’Assemblée nationale rend un rapport favorable à cette proposition de loi (rapport n°11031, séance du 28 juin 1955).

    Parfois, des prénoms ridicules à porter ou indésirables sont attribués à certains enfants; d’autres fois, c’est leur caractère désuet ou leur consonance étrangère qui les rend impossibles à conserver; d’autres fois encore, c’est l’effet que produit le prénom juxtaposé au nom patronymique qui fait immédiatement un objet de risée de celui qui en est affecté.
    Il y a dons (sic) intérêt, dans de tels cas, à permettre à l’intéressé de changer de prénom.
    Il arrive aussi, et quelquefois en raison même du caractère ridicule ou extraordinaire du prénom primitivement attribué, que les parents ou les personnes ayant recueilli l’enfant lui donnent un autre prénom sous lequel il sera désormais connu de tous, et qui deviendra son prénom usuel.
    Il y a intérêt à ce que, dans des cas semblables, une modification du prénom puisse intervenir. (…)
    Enfin il peut y avoir intérêt, en vue de se différencier d’autres personnes portant à la fois le même nom et le même prénom, à ajouter un autre prénom.

    Ce rapport est intéressant en ce qu’il multiplie les motifs : prénoms ridicules, prénoms à consonance étrangère, effet de la juxtaposition, extra-ordinarité, mais aussi, tout simplement, le caractère désuet. Il semble que, pour les députés de la commission de la justice, de nombreuses raisons pouvaient être envisagées pour changer de prénom. Afin de limiter les demandes, les députés proposent une procédure

    longue et compliquée et de nature à décourager un certain nombre de demandeurs; mais il est apparu que, justement, dans une matière aussi délicate, on devait éviter les procédures trop aisées et susceptibles d’encourager des demandes inconsidérées.
    Seules, feront la demande les personnes qui auront vraiment un intérêt majeur à faire modifier leurs prénoms; ainsi les services ne seront pas encombrés et les décisions pourront intervenir dans le minimum de temps prévu par la loi.

    Les sénateurs, à qui la proposition arrive après avoir été votée par l’Assemblée nationale, ont une conception différente (Rapport n°34, séance du 18 octobre 1955) :

    Quand il s’agit d’un changement de nom, des précautions doivent être prises, nul ne songe à le contester.
    Le nom résulte, en effet, de la filiation et s’impose à chaque individu. Dans la mesure ou le nom est la forme obligatoire de la désignation des personnes, tout ce qui le concerne touche à l’ordre public. Il est par conséquent normal qu’on ne puisse pas le modifier sans l’autorisation du pouvoir central.
    On ne peut en dire autant des prénoms, qui sont choisis par les parents et n’ont aucun rapport avec la filiation et l’odre public.
    Pour ces raisons, votre commission a décidé de substituer une procédure judiciaire simple et rapide à la procédure administrative longue retenue par l’Assemblée nationale.

    Les députés accepteront cette procédure simple : il faudra donc demander aux tribunaux d’instance le changement de prénom. Le 8 novembre 1955 est donc votée cette loi (publiée au J.O. du 13 novembre 1955) qui modifie l’article 57 du code civil :

    « Les prénoms de l’enfant, figurant dans son acte de naissance, peuvent, en cas d’intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal civil prononcé à la requête de l’enfant, ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code. L’adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée »

    Le vote de cette loi n’a pas été perçu comme quelque chose d’important : un entrefilet de 3 lignes dans Le Monde, rien dans Le Figaro. Il me reste à consulter les revues de droit civil pour voir si les juristes s’y sont intéressés.

    Changer de prénom

    Quelques milliers de personnes, chaque année en France, changent de prénom. Ce peut être par francisation au moment de la naturalisation. Mais c’est aussi possible indépendamment de tout changement de nationalité : dans ce cas, c’est le juge aux affaires familiales qui décidera.
    Au cours des deux prochaines années, je vais étudier ces changements de prénoms : étudier à la fois de quoi sont constitués les dossiers de demande, comment se défend une “raison légitime” ; étudier aussi, avec Thierry Mayer ce que ces demandent produisent, un nouveau stock de prénoms.
    Je reste pour l’instant allusif. Le blog et une page spécifique à cette recherche sur les changements de prénoms rendront compte d’une partie de l’avancement des travaux, mais seulement d’une partie.