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Faut-il toujours camoufler les sex-toys ? Un procès en 2012

Le jugement mis en délibéré, dans une affaire opposant une association catholique à un magasin vendant des sex-toys, sera rendu le 29 février 2012. Je publie donc ces lignes, écrites rapidement, quelques heures avant de savoir ce que la juge Florence Schmidt-Pariset écrira.

En 1987, une loi est votée qui interdit l’installation des sex-shops à moins de 100 mètres des établissements scolaires. En 2007, cette loi est modifiée : la zone interdite passe à 200 mètres et toute une série d’associations peuvent porter plainte contre des magasins vendant des « objets à caractère pornographique ».
Depuis 2007, donc, j’attendais le test judiciaire de cette loi, votée, promulguée, mais sans conséquences jusqu’à maintenant. Il ne fallait pas être devin pour savoir qu’un test judiciaire aurait, un jour ou l’autre, lieu, étant donné que la “zone interdite” rend quasiment impossible l’installation de ces magasins en centre ville (comme le signale une carte réalisée en 2007).
Pourtant, depuis 2007, plusieurs magasins s’étaient installés qui vendaient, apparemment avec succès, des vibromasseurs, menottes en fourrure et autres godemichets, masturbateurs et boules de geisha. Comment expliquer l’absence de plaintes ? Il me semble que, assez souvent, diverses pressions suffisent à faire disparaitre les “sex-toys” du stock des magasins, ou alors, les plaintes n’accèdent pas à l’espace public, comme dans ce cas d’une boutique installée dans un centre commercial.
 
Mais…
 
Le 14 février 2011 vers 15h10, Robert O*, huissier de justice, pousse la porte du 69, rue Saint-Martin, à Paris, 3e arrondissement. Cet huissier répond à une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris datée du 11 février 2011, ordonnance qui fait suite à une requête déposée par deux associations catholiques.
L’une de ces associations est familière du recours à la justice civile et à un argumentaire séculier pour faire entendre ses revendications morales et religieuses, ayant tenté de faire interdire aux mineurs un festival de rock, le “Hellfest” (ou fête d’enfer).
La date du 14 février 2011 n’a pas été choisie par hasard : il s’agit de la Saint-Valentin, date investie, depuis quelques années, par les vendeurs de petites culottes, de dîners romantiques et de vibromasseurs. Les deux associations (la confédération des associations familiales catholiques et l’association CLER amour et famille) le savent fort bien : l’huissier pourrait, le 14 février, trouver un magasin spécialement décoré pour la Saint-Valentin (mais pas pour Valentin le Saint) et probablement visité par des personnes en mal de cadeaux romantiques, pour lesquelles la sexualité comporte une part “récréative”.

photo prise par l'huissier Robert O*
[Photocopie scannée d’une photographie prise par l’huissier]

 

L’huissier décrit ainsi sa visite :

Je remarque la présence de :
D’objets phalliques Gode Buster family (pour utilisation anale)
D’un livre intitulé sextoys for ever
D’objets phalliques, vibromasseurs, de couleur rose, « rabbit sexy bunny », en exposition singeant un pénis
Des boîtes incluant des objets phalliques « sweet vibe », avec à l’intérieur un dépliant qui doit être visiblement un mode d’emploi
D’objets phalliques « Diamond Vibe » de couleur et taille différentes
De coffrets « Nooki Toys – Jouets pour garçons » avec l’indication « accessoires de plaisir » incluant des objets coniques creux et objets en forme de grosses bagues
Exposition de phallus divers, singeant un pénis
Sur une autre étagère, je constate la présence d’une affiche sous la dénomination Tenga avec notamment les mentions « le must de la masturbation est là maintenant », parmi des appareils coniques portant la mention New Adults Concepts.
(…)
Sur une autre pancarte je lis l’indication « Flip hole le futur de la masturbation » avec en dessous l’indication Tenga à côté d’un objet à trois orifices.
Présence de lingerie féminine.
Sur un présentoir au milieu du magasin se trouvent divers objets forme phallique certains à double extrémité, plus ou moins incurvés, de différentes couleur et souvent roses.
Je remarque encore des boîtes plastifiées à l’enseigne Fun Factory avec nombreux appareils de forme phallique type vibromasseur légèrement incurvés, à extrémité en forme de gland, avec la marque G2 Vibes, ou encore d’autres boîtes plastifiées avec la mention (…)
(…)
Petites boîtes avec des menottes, avec l’indication « menottes, attache moi »
Sur un autre présentoir, je note la présence de menottes, de phallus divers.
Sur une autre étagère, sur une pancarte à l’effigie de la marque 1969, avec l’indication « Pour la Saint Valentin découvrez les produits Love to Love toys et cosmétiques 1969 » et au droit de laquelle se trouvent divers produits « gel excitant » « crème après fessée »
En partie droite, sur un présentoir en verre, je remarque encore des objets à forme phallique, des anneaux en plastique (…)

Je termine mes constatations vers 16h10 à l’intérieur du local en avisant Mme G* de mon intention de prendre des photos de la vitrine extérieure. En ressortant, je constate que le phallus de couleur rose visible par la vitrine de droite, par le troisième cœur, vu précédemment au début de mes constatations, a disparu »

Source : Robert O*, Procès verbal de constat, 14 février 2011, 6p.

Ce conflit ne devient pas public avant avril 2011, par le biais de divers articles (dont une dépêche AFP).
Fin juin 2011, une première audience fixe la date du procès. C’est la 10e chambre du Tribunal de grande instance de Paris, et non pas la 17e chambre (qui s’occupe, habituellement, des délits en lien avec la presse), qui se retrouve en charge de cette affaire.

Toute la question, dans cette affaire, est celle de l’extension de la définition de la pornographie. Car le magasin est s’est bien installé, et ce après 2007, à moins de 200 mètres d’une école. Le conflit ne porte pas sur la notion d'”installation” ni sur la manière de mesurer la distance entre le magasin et l’école.

Mais la défense du magasin attaqué va soulever aussi d’autres points dans ses “Conclusions au fond” (le mémoire écrit déposé avant l’audience).

– L’absence de photographie des objets :
Depuis un arrêt de la Cour de cassation en 1970, les condamnations pour outrage aux bonnes mœurs notamment devaient décrire en quoi les images “étaient contraires aux bonnes mœurs”. La photographie des lieux et des objets (on le voit assez bien dans les “dossiers de procédure” conservés aux Archives de Paris) devient alors, dans le travail policier, une obligation.
Or dans le cas présent, l’huissier n’a pas fourni de photographie des objets, il a limité son constat à des descriptions rapides (“phallique”, “conique”…) et à la citation des notices.

En d’autres termes, écrit l’avocat de 1969, il ne pourrait être procédé à une condamnation globale d’objets — dont on ne sait d’ailleurs pas lesquels sont précisément visés par la poursuite — sans que ceux-ci soient précisément individualisés et qu’il soit statué sur chacun, après description de ce qui constituerait leur caractère pornographique.
Source : Richard M*, “Conclusions au fond”, janvier 2012

Suffit-il de décrire comme phallique des objets sachant bien qu’il est possible, depuis Freud, de voir du phallus partout ?

– L’insécurité juridique et la “prévisibilité de la norme”
La loi de 1987, dans sa version de 2007, crée une forme d’insécurité juridique. Insécurité urbanistique tout d’abord, car il est assez complexe de savoir ce qui relève de l’établissement d’enseignement (qui possèdent souvent des annexes sportives, des cantines…) ni à quelle distance précise le magasin se trouve. Dans le doute, abstiens-toi, conseillent certains avocats à ceux qui veulent ouvrir un magasin vendant des sex-toys. Cette insécurité ne peut pas ne pas avoir été recherchée par les députés ayant proposé cet amendement (fruit de plus de vingt ans de réflexions) : il s’agit de rendre compliquée l’ouverture de magasins vus comme nuisibles en centre ville.

Insécurité liée à la définition de la pornographie ensuite, et nous allons nous centrer sur ce point.

Jusqu’en 2007, la chose était plus simple (notamment grâce à deux décisions de justice en 2002). Les magasins visés par l’interdiction d’installation étaient les magasins dont l’activité “principale” était la vente de “publications interdites aux mineurs”. Ces publications, soit se présentent comme “interdites aux mineurs” (par exemple sur la jacquette ou la couverture), soit l’ont été, interdites aux mineurs à la suite du dispositif mis en place après la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse (commissions de contrôle…). Il fallait de plus, avant 2007, que l’activité soit “principale” — pour que les vendeurs de journaux échappent à l’interdiction. Les députés avaient d’abord pensé à modifier d’une autre manière la définition : la première version de l’amendement parlait des “objets interdits aux mineurs”, mais les vendeurs d’alcool et de tabac ont vite protesté et ont imposé — en quelques heures — une modification de l’amendement. Leur syndicat professionnel est vif à la détente [l’absence de syndicat dans le cas des magasins de sex-toys n’aide pas…]. La version définitive de l’amendement mentionne donc les “objets à caractère pornographique”, et l’activité n’a plus besoin d’être “principale”.

Mais qu’est-ce que le “caractère pornographique” d’objets ? Si une jurisprudence existe concernant les représentations pornographiques, la justice ne s’est que peu penchée sur les vibromasseurs, les sex-toys, les boules de geisha, les masturbateurs, etc… et ces objets ne se présentent pas comme interdits aux mineurs (rien n’indique, sur un paquet de vibromasseur, qu’il est interdit aux mineurs).
La jurisprudence “godemiché” est très maigre et remonte au début des années 1970. C’est une jurisprudence problématique voire désuète aujourd’hui : le contexte était celui de l’outrage aux bonnes mœurs, notion juridique qui n’existe plus en 2012.
Une affaire semble plus proche que les autres néanmoins. Il s’agit de l’affaire “Top Life”, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d’Appel de Paris (résumé dans la Gazette du Palais, GP.1974.I.somm.114). Le texte complet de l’arrêt est maintenant disponible aux Archives de Paris.

Le point de départ est une condamnation pour “outrage aux bonnes mœurs” par la 17e chambre. Un groupe de personnes avait été arrêté pour avoir vendu une « bague en caoutchouc rose destinée à enserrer le pénis en état d’érection, (…) bague elle-même surmontée d’une “protubérance” de même matière se présentant sous l’aspect d’une grosse fraise granuleuse destinée à frotter le sexe féminin lors des rapports sexuels ». Etait également vendu une « autre version comprenant un vibrateur électrique incorporé dans la protubérance, relié par un fil à un petit boitier comportant une pile électrique et un rhéostat [permettant] de faire varier l’intensité dela vibration ».

La condamnation, en première instance, est justifiée à la fois en raison de l’usage ou la forme de l’objet, mais aussi sur la base de la notice [bilingue, en anglais et en allemand] qui l’accompagne.

AdP cote 2344W 27 – Tribunal correctionnel 31 janvier 1973 – 17e chambre
Attendu que l’emballage de l’appareil comporte une notice bilingue de mode d’emploi, que l’appareil ‘TOP LIFE’ destiné à accroitre le plaisir durant l’amour pour les deux partenaires est présenté comme excitant pour l’homme durant le rapport, que le coussin en caoutchouc (ou la protubérance) transmet le mouvement de l’homme fidèlement au clitoris et aux zones érogènes aidant la femme à atteindre l’orgasme, que la bague élastique du ‘TOP LIFE’ provoque un effet positif pour l’érection du membre masculin
(…) ces articles par leur forme particulière, par l’usage auquel ils étaient destinés, et qu’explicitait sans fard la notice bilingue d’emploi, sont manifestement destinés à favoriser l’esprit de débauche ou à éveiller dans l’imagination du public des idées malsaines ou dépravées

Pour la 17e chambre du Tribunal, en 1973, ce “Top Life” a une “forme particulière” et un usage explicité par la notice. Ce sont donc des objets outrageant les bonnes mœurs.
Mais la Cour d’Appel en jugera autrement.

AdP cote 2302W 25 – Cour d’appel de Paris, 11e chambre, 13 novembre 1973
Considérant qu’il apparaît dès lors que tout en se situant à la limite de ce que tolère la morale commune contemporaine, les indication (sic) fournies sur la fonction de l’objet incriminé comme le comportement suggéré par son emploi n’excèdent pas cette limite et ne sauraient suffir à constituer une cause de désordre pour la Société ; que cet objet ne présentant enfin dans son apparence aucun caractère outrageant pour les bonnes mœurs, il échet de constater que le délit relevé par la prévention n’est pas légalement établi.

Favoriser l’excitation et l’érection de l’homme ainsi que l’orgasme de la femme (et l’écrire) ne suffit plus à constituer l’outrage. Parce que cet arrêt a été résumé dans la Gazette du Palais, il n’est pas tombé dans l’oubli. Mais il est quasiment le seul dans son genre, et de plus le résumé de la Gazette ne permet pas aux juristes de prendre connaissance de l’entièreté de ce qu’écrivit la Cour d’appel. Et les juges, après 1973, cesseront de se pencher sur la qualification et la caractérisation des divers gadgets que l’on trouve alors dans le catalogue La Redoute, des magasins de farce et attrape, les arrières-boutiques de certains magasins de lingerie ou des sex-shops. Et cet arrêt date maintenant d’une petite quarantaine d’années. Et l’outrage aux bonnes moeurs n’existe plus. Autant d’éléments, donc, qui rendent moins important cet arrêt de 1973.

Mais l’objet qui ne constituait pas un outrage aux bonnes moeurs en 1973 peut-il devenir “pornographique” en 2012 ? Comment les avocats des deux associations catholiques vont-ils développer leur argumentation ?

Un “sex toy” est-il pornographique ?
pour les sénateurs, oui, cela ne semble faire aucun doute : lors de l’examen en commission de l’amendement modifiant la loi de 1987, ils mentionnent explicitement le lien entre “sex-toys” et “objets à caractère pornographique”. Cet élément indique quelle était l’intention de l’amendement : les débats parlementaires et les rapports des commissions du Sénat ou de l’Assemblée sont parfois pris en compte par les juges.

– pour les promoteurs des “love store”, non : tout leur travail a consisté à séparer les sex-toys de la pornographie, en ne proposant aucune représentation pornographique (au sens de représentation interdite aux mineurs)

– pour l’huissier la chose n’est pas très claire. On peut remarquer qu’il semble indécis concernant les objets, qu’il va qualifier de “phallique” ou même de “phallus” sans décrire ce qui le conduit à qualifier telle chose de “phallique”, telle autre de “conique”. Il va surtout s’appuyer sur les textes décrivant les usages possibles.

– pour l’avocat de CLER/CNAFC : la stratégie va consister à insister sur certains objets, décrits par le “gland” ou à partir de leur fonction de masturbation masculine, comme on peut le constater dans cet extrait de leurs “Conclusions au fond”

il apparaît aux parties civiles que, dans le contexte du magasin décrit par Me O*,

  • un objet simulateur de fellation (nommé deep throat c’est à dire gorge profonde) ou masturbateur, dont l’essence même est de se substituer à un partenaire en vue d’une jouissance solitaire…
  • …et dont la description explicite comment “le gland rencontre et repousse une surface en silicone qui vient l’enserrer jusqu’à l’excitation” et “deux moteurs extrêmement puissants vibrent par pulsation sous le gland et l’excitent jusqu’à son apogée”…
  • … “prive les rites de l’amour de leur contexte sentimental” et décrit “des mécanismes physiologiques”.
    Source : Henri de B*, “Conclusions au fond”, 2012

    Le recours à la citation des notices est nécessaire, les appareils masturbateurs pour hommes se présentant sous une forme de bouteille, comme le montre l’illustration ci-dessous :

    Mais avoir recours aux notices a pour effet de souligner, en creux, combien certains de ces objets, sans notice, sont anodins (leur destination n’apparaissant pas clairement). On remarquera enfin que l’accent est mis, en 2012, sur la masturbation masculine comme repoussoir. La description de la masturbation masculine, en des termes explicites, rompt le contrat de camouflage qui règle encore les descriptions de la masturbation féminine, présentée comme une forme de “massage”, et qui était souligné dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris de 1973 précité (“les explications qui sont fournies par la notice bilingue sur son mode d’utilisation et sur sa fonction ne contiennent aucune description de l’accouplement pratiqué dans ces conditions ni aucune recommandation (sic) spéciale relative à l’accomplissement de l’acte sexuel lui-même“).

    C’est peut-être bien la rupture du contrat de camouflage qui fait de cette affaire quelque chose qui intéresse le sociologue.

    * * *
    Dans cette affaire, mon rôle n’a pas été simplement celui d’un observateur. Les divers documents rédigés par les avocats (ceux du CLER/CNAFC comme ceux de 1969) citent mes travaux (ce blog, mais aussi mon livre). Je n’ai aucun intérêt, ni dans une cause, ni dans l’autre. Quelle que soit la décision que prendra la juge présidant ce procès, Florence Schmidt-Pariset, mon bonheur sera complet : les sex-toys auront un début de jurisprudence.
    Et puisque j’en suis à parler de moi, je signale la publication prochaine de Les objets ont-ils un genre ? (dir. Anstett-Gessat et Gélard) dans lequel se trouve un chapitre sur les circuits de vente et fabrication du godemiché, dans les années soixante.

    Une morale d’état civil

    Une “pensée” de Michel Foucault est souvent citée : «Ne me demandez pas qui je suis et ne me dites pas de rester le même : c’est une morale d’état civil ; elle régit nos papiers.» [L’archéologie du Savoir, Gallimard, Paris, 1969, p.28]
    Il n’en dit pas plus, mais, comme nous allons le voir, c’est une pensée qui diffère de l’anarchisme revendiquant l’anonymat :

    Foucault, né Paul-Michel, mais utilisant le prénom de Michel, devait bien saisir les difficultés d’échapper à cet état civil, qui nous dit de rester le même, et à la morale d’état civil, portée non seulement par les agents de l’Etat, mais par tout un chacun. La vérité des individus ne se situe peut-être pas tant dans leur sexualité que dans leur acte de naissance.
    J’en veux pour illustration cette demande, faite par des parents il y a quelques années, à un tribunal de l’Est. Je vais citer — en l’anonymisant — quelques passage de la “requête” écrite par l’avocat des parents (qui cite lui-même une lettre rédigée par la mère) :

    Dans leur lettre du 08/12/2005, mademoiselle B* et monsieur C* justifiaient leur demande (qui a été refusée par le Procureur de la République monsieur X, selon décision du 15/01/2006)
    “Nous faisons appel à vous à notre fils Fédor C* est né le … 2005 à l’hôpital … mais lors de la déclaration de naissance au service d’état civil de la Mairie de Y* par son père Roberto C*, celui-ci n’a pas mentionné le deuxième et troisième prénom de notre fils. Cela m’a beaucoup affectée, car depuis le début de ma grossesse, nous avions décidé que le deuxième prénom serait celui de mon père: Johnny, qui est décédé en 2004 et que j’aime de tout mon coeur, puis troisième prénom celui de son grand-père paternel, Toussaint. Malheureusement on a certifié à mon concubin qu’il avait jusqu’à vendredi pour faire la déclaration de naissance, mais à la mairie l’officier d’état civil lui a dit que c’était trop tard, ce qui l’a perturbé, d’où cet oubli. D’autre part il n’a pas précisé l’accent sur la lettre “e” de Fédor et n’a pas précisé aussi ma profession “vaissellière”. Pour l’ensemble de ces raisons nous vous demandons la possibilité d’effectuer ces modifications sur l’état civil de notre fils.”

    (… L’avocat poursuit ainsi …)

    L’acte de naisance de l’enfant est également entaché d’une erreur matérielle en ce que la profession de la mère a été indiquée comme “sans profession” alors que cette dernière exerce la profession de “vaissellière”
    Monsieur Roberto C* aurait du, sur ce point, préciser que la mère de l’enfant exerce la profession de vaissellière mais lorsque la question lui a été posée, il a indiqué qu’elle ne travaillait pas, alors qu’en fait mademoiselle B* était en congé de maternité (ce qui n’est pas la même chose que la mention “sans profession”). Là encore les mentions faites à l’état civil étant déclaratives, les erreurs ou omissions peuvent être rectifiées à la demande des parents, si ces demandes ne sont pas contraires à l’ordre public ou l’intérêt de l’enfant.
    Tout acte à portée juridique peut être rectifié si la demande est légitime.
    En l’espèce les parents de l’enfant Fédor souhaitent que leur fils porte les prénoms qu’ils ont choisis pour lui, avec le bon orthographe (sic).
    Mademoiselle B* souhaite quant à elle que sont fils sache, à la lecture de l’acte de naissance, qu’elle travaillait aussi au moment de sa naissance, même si de fait elle était en arrêt lors de la déclaration aux services de l’état civil.

    Il y a plusieurs choses dans cette demande. Il y a une demande que je trouve désormais “classique”, après en avoir vu plusieurs dizaines, d’adjonction des prénoms des ascendants, oubliés lors de la déclaration. Il y a une demande plus pointilleuse d’accentuation de la lettre “e” [en 2001, la cour d’appel de Montpellier précisait à des parents que le “i-accent-aigu” n’était pas possible en Français].
    Et il y a enfin une demande qui révèle l’investissement émotionnel que des parents peuvent mettre, maintenant, dans des papiers, chargés de dire — malgré eux — l’histoire de la famille. L’acte de naissance n’est pas perçu comme un instrument, pour l’Etat, d’identification des personnes et des citoyens, il est vu comme un support narratif. Les juristes l’ont remarqué depuis une vingtaine d’années, car ils étaient peut-être les premiers surpris par ce qui leur apparaît parfois comme une aberration : “les caractères de la personnalité juridique jouent un rôle important dans la constitution du sentiment d’identité” [Gutman, Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, LGDJ, 2000, p.12]. L’identification (en tant que travail étatique) est utilisée pour construire un discours sur soi. D’autres juristes sont surpris par ces usages : elles s’aperçoivent que, pour beaucoup de non-juristes « l’état civil ne fait que raconter leur histoire personnelle » et n’est pas perçu comme la “preuve authentique de la situation juridique du sujet de droit” [Neirinck, C., 2008. L’État civil dans tous ses états., Paris: L.G.D.J., p.16]. Agnès Fine, anthropologue, l’indique aussi : « les juristes s’accordent à observer qu’il existe aujourd’hui une véritable mutation des fonctions de l’état civil. Alors que celui-ci n’était naguère envisagé que comme moyen de preuve de l’identité civile, il occupe désormais un rôle reconnu dans la constitution de l’identité psychologique » [Fine, A. 2008. États civils en questions. Papiers, identités, sentiment de soi., Paris: Éditions du CTHS, p.16].
    La “morale d’état-civil” place la vérité de l’individu dans son état civil (et il doit donc lui correspondre), mais considère en même temps cet état civil comme adaptable à l’histoire (et à la vérité) des individus : il doit être assez souple pour être modifié, car « notre vie intime, notre intériorité profonde [n’échappe pas] au monde extérieur des actes officiels et des papiers » [Fine, op cit, p.42].

    Nota :
    Les règles concernant la mention de la profession sont explicitées dans “L’instruction générale relative à l’état civil”. On y voit comment certains groupes (les “officiers de réserve”, par exemple) ont réussi à faire plier l’état civil à leurs demandes.

    Le titre et le grade ne doivent être indiqués que lorsqu’ils sont nécessaires pour désigner la profession effectivement exercée (ex. : docteur en médecine) ou pour la préciser (ex. : conseiller à la Cour de cassation). Toutefois, en vertu de l’article 14 de la loi du 1er décembre 1956, les officiers de réserve ont le droit de faire indiquer leur qualité dans les actes de l’état civil les concernant. Les intéressés doivent, lorsqu’ils demandent le bénéfice de ces dispositions, justifier de leur qualité par un document officiel.
    La profession qui doit être indiquée s’entend non seulement de celle actuellement exercée par les intéressés, mais également de celle qu’ils exerçaient en dernier lieu avant de cesser leur activité professionnelle. Il convient, dans cette hypothèse, de préciser « ancien », « en retraite », ou « honoraire », ou en cas de chômage, de préciser « sans emploi ».
    Lorsqu’une personne n’a jamais exercé une profession, il convient d’indiquer « sans profession ».

    Il en faut bien un…

    De Luc Boltanski j’apprécie particulièrement cette citation :

    Je pense qu’il y a actuellement un degré de professionnalisation et de spécialisation que je regrette. Vous avez des gens qui font une excellente thèse, par exemple, sur, je ne sais pas moi, sur les kinésithérapeutes par exemple et puis, ensuite, toute leur vie ils vont rester spécialistes des kinésithérapeutes et puis, quand il y a un drame chez les kinésithérapeutes, ils vont parler à la radio des kinésithérapeutes.
    références

    J’y pense à chaque fois qu’une journaliste m’appelle : de quoi le spécialiste est-il le nom ? Cette semaine, ce ne fut pas suite à un drame chez les kinés mais à un procès impliquant un magasin vendant des gadgets pour adultes. En 2006-2007, un groupe de députés a réussi à modifier une loi datant de 1987 interdisant l’installation des sex-shops à proximité des écoles, en étendant à la fois la zone d’interdiction, la définition des magasins soumis à la loi et celle des associations pouvant porter plainte contre ces magasins. Depuis 2007 donc, j’attendais le test judiciaire, la mise à l’épreuve de cette loi.
    En avril 2011, deux associations décident de porter plainte contre un magasin du centre de Paris. Le procès a eu lieu mercredi dernier, et quelques journalistes (ou assimilées) ont cherché à recueillir mon discours, ce qui a parfois donné à des propos retranscrits dans les articles suivants :

    Parce qu’un sociologue expert ès procès contre les marchands de sex-toys, il en fallait bien un.

    Filiations. Le sang, le nom, le quotidien

    Kim Jong Il est mort, vive Kim Il Sung (président éternel), et vive Kim Jong Un. Ici, nous savons que l’un est le fils de l’autre, et que le troisième est le fils du premier. Ils partagent “le sang”, base, pour beaucoup d’entre nous, de la famille.
    Mais les Kim ne sont pas présentés ainsi par la propagande nord-coréenne. Ne parlant pas coréen, mon accès à la propagande est limité aux articles de kcna, la Korean Central News Agency, qui publie chaque jour, dans un anglais exotique, les communiqués de presse de l’Elysée local.
    Kim Jong Il est présenté comme le Great Father of people. Quand sa naissance est décrite, elle l’est ainsi : He was born in Mt. Paektu, the sacred mountain of the revolution, as the son of guerrillas and grew up to be a great revolutionary., sans que soit mentionné son “père” (Kim Il Sung), juste le fait que les parents (de sang) de Kim Jong Il étaient des maquisards.
    Comment donc la filiation est indiquée, si ce n’est par le “sang”. Elle l’est par deux autres éléments, à savoir “le nom” et “le quotidien”, pour reprendre des termes wébériens (florencewébériens, pas maxwébériens) maintenant classiques.

    Ici, être fils de, c’est continuer à faire vivre le nom :

    source :
    Kim Jong Il, supreme incarnation of the revolutionary moral obligation, set a great example in perpetuating the memory of President Kim Il Sung unknown in human political history, thus making sure that the august name of the President, his undying revolutionary career and exploits always shine along with the eternal history of Juche Korea

    Mais faire vivre le nom ne suffit pas à justifier l’héritage (les autres frères Kim pourraient fort bien le faire). La troisième dimension est donc celle du “quotidien”, ce que Weber (toujours Florence) appelle “le quotidien”, ou la parenté quotidienne, celle qui est faite de soins, les liens créés par le partage de la vie quotidienne, dans ses dimensions matérielles.

    Le “quotidien” justifiant la filiation (idéologique) se trouve par exemple mentionné ici :

    source
    Kim Jong Il pushed forward the revolution and construction in line with the idea and intention of the President as the dearest comrade and the most loyal comrade-in-arms of the President.

    La filiation semble donc indiquée, indirectement, par “le nom” et “le quotidien”. Du moins entre Kim Il Sung et Kim Jong Il. Entre ce dernier et Kim Jong Un, les choses sont un peu différentes. Il est fait mention d’identité.

    source
    the Korean people are vowing to be faithful to the idea and cause of General Kim Jong Un, who is identical to Kim Jong Il.
    &nbsp,
    source
    The Korean people […] have Kim Jong Un, great successor to the revolutionary cause of Juche and prominent leader of the party and the army and people of the DPRK who is standing in the van of the Korean revolution. He is another great person produced by Korea who is identical to Kim Jong Il.

    L’expression “the van of the Korean revolution” est un peu étrange, en rapprochant deux images, celle du combi volkswagen (conduite par un petit coréen en survêtement marron) suivi par une armée de révolutionnaires en armes. Mais passons. Je n’ai pas encore trouvé sur kcna de mention du “quotidien” partagé par Kim Jong Un et son “père” Kim Jong Il.

    Un dernier point. La propagande mentionne aussi un terme qui, en anglais, est multiforme. Les “générations”. Par exemple ici :

    source
    Standing in the van of the Korean revolution at present is Kim Jong Un, great successor to the revolutionary cause of Juche and outstanding leader of our party, army and people.
    Kim Jong Un’s leadership provides a sure guarantee for creditably carrying to completion the revolutionary cause of Juche through generations, the cause started by Kim Il Sung and led by Kim Jong Il to victory.

    Je ne sais pas si les “générations”, ici, se réfèrent à la succession des générations biologiques, ou à l’idée que le régime nord-coréen durera “pendant des générations” (c’est à dire longtemps, même si l’auteur ce ce billet espère que ce sera le moins longtemps possible).

    Quelques petits commentaires pour finir. Premier commentaire, maxwébérien cette fois : quand le porteur de charisme meurt, le charisme est parfois transféré au sein de la famille, le nouveau porteur étant le fils (ou un frère). On remarque ici que cette forme de transmission du charisme, si elle est objectivement familiale, prend des formes extérieures un peu différentes (quand la légitimation ne passe pas explicitement par le partage du sang). Deuxième commentaire : puis-je me permettre, sérieusement, ce discours sur la propagande coréenne, sans parler coréen ?

     
    Références :
    Weber, Florence, 2005. Le sang, le nom, le quotidien. Une sociologie de la parenté pratique, Montreuil: Aux lieux d’être.

    Identifier les chiens (2)

    Le premier moment, dans cette histoire de l’identification, était l’obligation du collier (1845). Le deuxième moment intervient quelques années après : à partir de 1856, et jusqu’au début des années 1970, existe en France une taxe municipale sur les chiens.
    Pourquoi en fais-je une étape dans le processus d’identification ? Parce que c’est en relation avec l’impôt que l’État développe des outils visant à rendre le monde social “legible” (lisible et légiférable), pour reprendre le terme utilisé par James C. Scott. Par le recensement, le cadastre, l’état civil, l’unification des mesures… l’État et ses agents visent à rendre administrables à distance des populations et des individus qui, sans ces outils, restent obscurs. Pour pouvoir imposer (taxer) il faut pouvoir imposer (son point de vue). Il est, je pense, classique d’étudier la mise en place de certains impôts en relation avec ce projet étatique de repérage des individus. Difficile de taxer sans savoir combien d’individus, de transactions, de têtes de bétail, de fenêtres… existent (sauf à passer par l’intermédiaire, souvent intéressé, des notables locaux, qui ont d’autres intérêts à défendre). Pas de pouvoir sans savoir.
    On connaît bien l’application de ces idées aux humains : connaître leur nombre, leur identité civile, permet de savoir combien de bouches sont à nourrir, combien de bras peuvent être mobilisés, combien de naissances sont à prévoir. La taxe sur les chiens domestiques a-t-elle eu les mêmes effets ? L’entreprise de “legibility” de l’État s’étend-elle aux non-humains après s’être étendue aux humains & citoyens ?
    La taxe sur les chiens était justifiée de plusieurs manières. Elle visait à la fois à donner aux communes de nouvelles ressources, et à faire diminuer le nombre de chiens. Faire des communes des communautés autonomes nécessitait quelques impôts nouveaux. Je passe sur ce point. Mais pourquoi vouloir faire baisser le nombre de chiens ? Ils sont vus, à cette époque, comme des bouches inutiles : ils consomment ce que les Français pourraient manger. Ils sont aussi vus comme la source possible de dangers sanitaires (comme la rage), la source de puanteurs (en ville). Dans une certaine mesure aussi, des chiens sont vus comme “utiles” : les chiens “de garde”, les chiens destinés aux aveugles.


    [Extrait d’un traité des impôts d’un nommé Esquirou]
     

    Le décret d’application de la loi du 2 mai 1855 va différencier deux types de chiens : les “chiens d’agrément ou servant à la chasse”, qui seront les plus taxés, et les “chiens de garde” (d’aveugle, gardant les troupeaux, les ateliers…). Les “possesseurs” de chiens doivent faire une déclaration à la mairie.
    Très rapidement, de nombreux problèmes juridiques vont se faire jour. Un “vieux chien infirme”, qui auparavant servait de “chien de garde” (peu taxé), devient-il maintenant un “chien d’agrément” (car, sourd et aveugle, il ne peut plus faire la garde) ? Le Conseil d’État va développer une jurisprudence foisonnante sur cette question (Dès 1861, le “Répertoire méthodique et alphabétique de législation” des Dalloz frères, comporte une bonne douzaines de pages rien que sur cette loi et les problèmes qu’elle pose.)
    Pour ce qui nous concerne, la loi permet désormais comptages et dénombrements : Benedict-Henry Revoil dans un ouvrage de 1867, Histoire physiologique et anecdotique des chiens écrit ainsi que : “il y avait en France, en 1866, 1 960 789 chiens soumis à la taxe”. Elle incite aussi à la dissimulation, voire à la destruction de nombreux chiens, ou, plutôt, à l’abandon des chiens dont on ne veut pas payer la taxe (et cette multiplication des chiens errants est un effet contraire à ce que les promoteurs de la loi espéraient).
    Mais cette loi semble avoir eu d’autres conséquences, et semble avoir contribué à rendre visible un nouvel état d’esprit concernant les chiens :

    Avec la taxe, le chien est désormais un citoyen.
     
    Références :
    Sandra-Fraysse, Agnès. “1856 vue par Le Charivari: Année bestiaire ou année zoo ?“, Sociétés et représentations, 2009, n°27, p.39-64 [où j’ai découvert la caricature de Daumier]
    Kete, Kathleen. The Beast in the Boudoir: Petkeeping in Nineteenth-Century Paris. Berkeley: University of California Press, c1994 1994. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft3c6004dj/

    Identifier les chiens (1)

    Partons à l’exploration de l’identification des chiens. Etudions la genèse de la mise en place de techniques d’identification. Posons comme point de départ l’année 1845.
    Le 27 mai 1845, le préfet de police (à Paris), publie une ordonnance visant à lutter contre la rage (l’hydrophobie) et la divagation (les chiens errants) :

    Cette ordonnance (ici une reproduction affichée à Saint-Denis au début des années 1850) demande plusieurs choses, et notamment ceci : les chiens devront porter un collier indiquant le nom et l’adresse du propriétaire.

    Porter un collier : ceci constitue une première forme de détermination de l’identité individuelle du chien, mais elle est indirecte, par l’intermédiaire du propriétaire. Nous verrons par la suite comment se déploient des techniques d’identification individuelle.
    L’identification canine n’est pas qu’individuelle. Il ne s’agit pas seulement de “reconnaître” un animal précis plutôt qu’un autre. La même ordonnance oblige à l’identification générique :

    Il est défendu de laisser circuler ou de conduire sur la voie publique, même en laisse et muselé, aucun Chien de la race des Bouledogues, ni de celle des Bouledogues métis ou croisés.

    Dernier point, et c’est plutôt une parenthèse dans ma réflexion actuelle : cette ordonnance précise l’employabilité des chiens. Certaines activités leur sont interdites (« il est (…) défendu d’atteler (…) des Chiens aux voitures traînées à bras ») et d’autres semblent indirectement permises (la surveillance des foyers). Le chien quitte le monde du labeur public (pas de chien de traineau en France). Et les chiens interdits de cité, comme les Bouledogues, doivent rester confinés “dans l’intérieur des habitations ou dans les cours, jardins et autres lieux non ouverts au public”. En ce qui concerne les chiens, un même mouvement éloigne de la ville (comme espace public), mouvement auquel tous les animaux ont été confrontés au XIXe siècle, et rapproche des demeures.

    Sources : Archives municipales de Saint-Denis. 20 Fi 2272 – Avis, le maire de la ville de Saint-Denis, averti d’un nouveau cas d’hydrophobie, rappelle à ses concitoyens les dispositions de l’ordonnance de police du 27 mai 1845 sur les chiens et les bouledogues. Signé le maire Giot. Imp. Prevot et Drouard. Noir et blanc. 50 x 64. (ancienne cote CT 247). – 1852

    Sous sa véritable identité

    Des sites comme facebook ou google+ insistent ou ont insisté pour que leurs utilisateurs s’identifient sous leur “véritable prénom”. De nombreuses raisons les poussent à agir ainsi : s’assurer de l’identité des utilisateurs permet sans doute plus de rentabilité… et permet aux autres utilisateurs de trouver “en ligne” les connaissances qu’ils ont “dans la vie réelle”.
    Ces sites ne sont pas les seules institutions à exiger ainsi une et une seule “identité”. Le début du premier article de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794, et toujours en vigueur) est ainsi rédigé : “Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance”. Il y a loin de la loi à la pratique, et des désirs de google aux usages de l’internet : conférer une identité aux individus n’a jamais été simple.
    Depuis 1794, diverses parades ont été inventées par les « citoyens » pour s’assurer une marge de manoeuvre face à l’identification étatique, et par les agents de l’État pour assurer une identification suffisante. Les cartes d’identité et les passeports sont ainsi devenus les supports de pseudonymes ou de noms d’usage, eux-mêmes soutenus par des “actes de notoriété”. Mais, au cours des dix dernières années, cela a été remis en cause. Prenons pour exemple l’extrait d’une requête en changement de prénom déposée récemment dans un tribunal. Mme NOMDEFAMILLE, depuis près de trente ans, utilise un autre prénom que celui qui a été inscrit sur son acte de naissance :

    Le tribunal d’instance de XXX, par acte du … 1985, au vu des justificatifs produits et des témoins présents par devant lui “pour rendre hommage à la vérité” a dressé acte de notoriété de ce qu’elle est nommée “NNN”. La carte d’identité délivrée le … 1985 a fait l’objet de l’adjonction le … 1985 pour indiquer :
    NOMDEFAMILLE dite “NNN”, prénom LLL
    Elle est depuis connue professionnellement et personnellement sous les prénom et nom de NNN NOMDEFAMILLE et cette identité a été intégrée dans ses papiers d’identité et tous les documents de la vie quotidienne tant personnels qu’administratifs, en les ortographiant tantôt en majuscules, tantôt en minuscules. Sa carte d’identité a été renouvelée au nom de NOMDEFAMILLE dite NNN prénom LLL le … 1997. Son passeport a été établi le … 1992 au nom de NOMDEFAMILLE LLL dite NNN. Son passeport a été renouvelé le … 1998 au nom de NOMDEFAMILLE LLL dite NNN. Son passeport a été renouvelé le … 2002 au nom de NOMDEFAMILLE pseudo. NNN prénom LLL.
    Par lettre du … 2009, la préfecture de Police de Paris a indiqué que le renouvellement d’un passeport avec le prénom de NNN était rejeté « a contrario de ce qui a été fait sur vos documents précédents », « l’état civil porté sur un titre d’identité devant être strictement conforme au document d’état civil », l’usage même prolongé ne pouvant conférer aucun droit. La préfecture de police lui rappelait, par ailleurs, la faculté de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande fondée sur l’article 60 du code civil. Le 21 janvier 2010, madame NNN NOMDEFAMILLE a attiré l’attention de DEPUTEE, étant connue et identifiée dans son métier et la vie quotidienne comme NNN NOMDEFAMILLE. Laquelle a saisi la préfecture de police qui par lettre du … 2010 adressée à DEPUTEE a émis un nouveau rejet en se fondant sur la circulaire du 13 janvier 2010 sur les renouvellements des passeports selon laquelle les pseudonymes ne figurent pas sur les passeports et sur la circulaire du 10 janvier 2000 relative à la carte nationale d’identité autorisant l’insription du pseudonyme si la notoriété est confirmée par un usage constant, ininterrompu et sans équivoque.

    Le cas de Mme NOMDEFAMILLE n’est pas isolé. La préfecture de police rechigne désormais à permettre l’usage de pseudonymes et de prénoms d’usage. [Je n’ai malheureusement pas retrouvé le texte complet de la circulaire du 13 janvier 2010, même avec son numéro NOR IOCD1001580C]. S’il suffisait d’une carte d’identité pour refaire une carte d’identité, le passage aux formes “sécurisées” a nécessité, à un moment, un retour à l’acte de naissance.
    Il arrive donc à certaines personnes d’être identifiées par certaines branches de l’État comme “Delphine” (par exemple sur un permis de conduire, un diplôme du bac, une carte d’électeur…) et par d’autres comme “Nadine” (par exemple sur une carte d’identité). Conflit d’identité plutôt que conflit identitaire, mais qui pose quand même problème : la vie sociale repose souvent sur une identité fixe, solide.
    Google+ a donc du souci à se faire : conférer aux individus une identité unique, même après deux siècles et plus d’incitations fortes de la part de l’État et de ses agents, n’est pas simple.

    L’identification animale

    Comment les animaux domestiques sont-ils identifiés ? La plupart du temps, ils relèvent d’une identification “en face à face” : Gucci, c’est le chat de ma soeur. Mais, de plus en plus, ils relèvent, comme les humains, d’un régime d’identification “à distance”, qui passe par l’écrit ou toute une série de techniques qui permettent d’identifier un animal sans le connaître ou connaître ses propriétaires.
    L’histoire de l’identification des personnes est maintenant bien connue, et je recommande la synthèse de I. About et V. Denis. L’histoire de l’identification animale l’est beaucoup moins, même s’ils sont parfois traités comme des personnes. Voici quelques éléments.
    Cette identification est tout d’abord inscrite dans le droit, dans le Code rural, articles D212-63 à D212-71.

    L’Article L212-10 précise :

    Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L’identification est à la charge du cédant.

    et le D212-63 se lit ainsi :

    [L’identification consiste en] d’une part, le marquage de l’animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article D. 212-66 des indications permettant d’identifier l’animal.

    Décrivons plus en détail ce en quoi consiste l’identification.
    1- Elle met en relation plusieurs agents, individuels et collectifs. Le ministère de l’agriculture, des “personnes habilitées”, les gestionnaires du “fichier” et le “cédant” ;
    2- Elle consiste en un marquage sur ou dans le corps de l’animal, par tatouage ou implant électronique ;
    3- Ce marquage au corps est lié à un “fichier national” (Article D212-66 « Les indications permettant d’identifier les animaux et de connaître le nom et l’adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national. »)

    À ce niveau de généralité, il est possible d’établir des comparaisons avec l’identification humaine. L’identification étatique repose sur des agents moins divers (les officiers d’état civil), n’utilise pas fréquemment le marquage sur le corps, et la source de l’identification est souvent un fichier local (l’acte de naissance conservé par les communes) plus qu’un fichier national. Des variations existent (le registre des passeports ou des cartes nationales est peut-être géré au niveau national, ou départemental), mais l’un n’est pas le décalque de l’autre.

    Ces différences sont peut-être liées aux logiques différentes de l’identification animale relativement à l’identification humaine. Les médecins ne sont pas au centre de l’identification humaine, les vétérinaires le sont pour les animaux. Un “Cours de législation et réglementation sanitaires… [pdf]” le précise fort explicitement : « L’identification, c.-à-d. l’attribution à chaque animal d’un numéro exclusif, s’est imposée comme une nécessité zootechnique et sanitaire. Il s’agit aussi pour certaines espèces (chevaux, chiens, chats) d’une disposition importante en matière de protection animale. »

    Et de fait, les vétérinaires sont les agents centraux de l’identification animale. Ce sont eux les “personnes habilitées” à tatouer (ou à poser un implant), et ils le sont “de plein droit”. On peut probablement lire la phrase « l’identification s’est imposée comme une nécessité zootechnique » avec l’interprétation suivante : les vétérinaires ont réussi, collectivement, à étendre leur mandat, en obtenant le partage du monopole de l’identification animale (qui n’est plus donc un monopole), et surtout, le monopole de l’acte de marquage.
    On retrouve les vétérinaires dans diverses opérations liées à l’identification : par exemple « En cas de perte de la carte d’identification, le propriétaire, accompagné de son animal, en fait la déclaration auprès d’un vétérinaire, lequel établit un document… » (Art. 6 de l’arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l’identification par radiofréquence…). Alors qu’en cas de perte d’une carte d’identité humaine, c’est auprès de la police qu’il faut déclarer la perte, la déclaration de perte d’une carte d’identification animale se fait auprès de la vétérinaire.

    Une logique “zoosanitaire” préside donc à l’identification animale, qui met à profit l’existence d’acteurs non étatiques. Il existe un autre acteur, collectif, les “gérants du fichier national”. Pour les animaux domestiques, il s’agit, principalement, des Sociétés généalogiques félines et canines. La Société centrale canine gère la partie du fichier concernant les chiens : il s’agit, si mes renseignements sont bons, d’une “délégation de service public”. Cette fédération d’association d’amélioration des races canines étend ainsi sa surveillance de la santé raciale. Mais alors qu’elle avait la possibilité de ne pas reconnaître certaines races, elle doit, dans le fichier d’identification, accepter la présence de chiens sans race ou bâtards.

    Il ne faudrait pas oublier qu’une logique commerciale (le pendant du contrôle des migrations humaines) vient s’ajouter à ces formes d’identification vétérinaires. Tout comme les humains ont leur passeport, les chiens et les chats, s’ils souhaitent circuler en Europe (ou plutôt, si leurs propriétaires souhaitent les faire bouger) doivent détenir un passeport. Le but « éviter que les mouvements commerciaux soient frauduleusement dissimulés comme mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie » précise la Note de Service DGAL/SDSPA/N2008-8096 [pdf]. Mais là aussi, le contrôle zoosanitaire est au centre du dispositif : le passeport ressemble à un carnet de santé.

    Les différents agents du régime d’identification n’ont pas les mêmes buts, et ces buts peuvent parfois diverger. Mais s’est mis en place une forme d’identification hybride, ni entièrement étatique, ni entièrement privée, disposant d’instruments inspirés des techniques appliquées aux humains (fichier central) ou non encore appliquées (implants électroniques).

    Continuons. L’identification, ce n’est pas seulement la “singularisation” ou la “différenciation”, c’est aussi la “reconnaissance”. L’un des buts du tatouage ou de l’insertion d’un implant électronique sous la jugulaire gauche, c’est de pouvoir retourner à son propriétaire le chien qui fugue. Le propriétaire (maintenant nommé “détenteur”) est le dernier agent de la chaîne. Il dispose d’une carte d’identification (reproduite ci dessous) :

    Cette carte est ici l’interface matérielle entre l’animal, son implant et son propriétaire. Elle relie concrètement un détenteur (dont l’identité est inscrite sur la carte) à un animal (désigné non seulement par un numéro, mais aussi par un nom et un nom d’usage, Fanny-Ardant dite Choupette). Ce doit être l’un des seuls formulaires étatiques (comprenant une “Marianne”) à indiquer encore un “type racial” (Fanny-Ardant est un bouledogue).

    En catimini ?

    En catimini, le coeur juridique de ma recherche actuelle, sur les changements de prénom, vient d’être modifié. Les réponses à la question “Comment changer de prénom ?” ne changent pas, mais les réponses à la question “Qu’est-il possible de changer ?” oui.
    En effet, la « loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit », a un article 51 rédigé ainsi :

    A la dernière phrase du premier alinéa de l’article 60 du code civil, les mots : « ou la suppression de » sont remplacés par les mots : « , la suppression ou la modification de l’ordre des ».

    Jusqu’à présent, l’article 60 était rédigé ainsi :

    Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L’adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
    Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

    Et maintenant ainsi :

    Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être décidée.
    Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

    Cela ne change pas grand chose, mais quand même toute une jurisprudence, résumée ainsi dans le Rep. civ Dalloz (article de Florence Laroche-Gisserot) :

    L’interversion pure et simple de l’ordre des prénoms, bien que celle-ci ait été admise de façon indirecte (…), est problématique. La Cour de cassation y est peu favorable, le demandeur ayant la liberté de choisir comme prénom usuel n’importe lequel de ses prénoms et pouvant imposer ce choix à l’Administration (Cass 1re civ. 4 avr. 1991, Bull. civ. I, no 117, Defrénois 1991.941, obs. Massip), et les arrêts récents de cours d’appel y sont généralement opposés, d’autant plus que la loi du 8 janvier 1993 (C. civ., art. 57, al. 2, in fine) a confirmé cette faculté (…).

    Je n’ai pas encore compris comment, concrètement, dans le processus d’élaboration de cette loi, cet article 51 en est venu à exister. Il apparaît dans une version de 2009 (Article 28 bis nouveau de la proposition de loi adoptée le 2 décembre 2009, Texte n°376 http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/ta/ta0376.pdf)… et avant cela dans un amendement (CL409, déposé le 13 novembre 2009 par le député Sébastien Huyghe) refusé par la commission examinant le texte.

    Après rectification de l’amendement, une discussion avait eu lieu à l’Assemblée nationale en décembre 2009 concernant l’amendement suivant :

    Amendement n° 37 (2ème rectification) présenté par M. Huyghe, Mme Rosso-Debord, M. Alain Cousin, M. Straumann, Mme de La Raudière, Mme Vautrin, Mme Pons, Mme Grosskost, M. Spagnou, M. Vitel, Mme Fort, M. Piron, M. Diard, M. Christ, M. Dord, M. Mariani, M. Loïc Bouvard, M. Chossy, M. Geoffroy et M. Couve.
    Après l’article 28, insérer l’article suivant :
    À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 60 du code civil, les mots : « ou la suppression de » sont remplacés par les mots : « , la suppression ou la modification de l’ordre des ».

    L’amendement avait été déposé le 27 novembre 2009 :

    Il est aujourd’hui possible de modifier tous ses prénoms mais non d’en changer l’ordre sur l’acte de naissance, alors même que de nombreux Français souhaiteraient pouvoir modifier cet ordre sans pour autant changer de prénoms.
    Une personne qui use au quotidien d’un autre prénom que celui qui est placé à la première place sur l’acte de naissance par l’officier d’État civil, que ce soit pour des raisons d’appréciation personnelle ou la conséquence d’une actualité dont elle n’est pas responsable, se voit contrainte dans toutes ses démarches administratives.
    Cet amendement vise donc à permettre à toute personne faisant usage d’un autre prénom que celui qui lui a été attribué en premier lieu de mettre en adéquation sa situation administrative avec sa situation personnelle et professionnelle.
    source : http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/2095/209500037.asp

    Voici comment l’amendement est discuté :

    M. le président. Je suis saisi d’un amendement n° 37 deuxième rectification.
    M. Sébastien Huyghe. En modifiant l’article 60 du code civil, cet amendement vise à réparer une bizarrerie. En effet, il est aujourd’hui permis à une personne de supprimer l’un de ses prénoms ou de changer ceux-ci, mais pas d’en modifier l’ordre. Avec cet amendement, cela sera désormais possible.
    M. le président. Quel est l’avis de la commission?
    M. Étienne Blanc, rapporteur . Initialement, la commission a émis un avis défavorable.
    Elle a rappelé que l’utilisation du prénom d’usage constitue une solution simple qui permet déjà d’obtenir le résultat que recherche notre collègue. Ainsi la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 4 avril 1991, que le prénom d’usage s’imposait au tiers comme aux autorités publiques. En clair, il suffit d’utiliser son deuxième prénom et cet usage s’impose à tous.
    Cependant, une jurisprudence considère effectivement qu’il est difficile d’institutionnaliser cet état de fait et de le transcrire dans les actes d’état-civil. En conséquence, après avoir réétudié l’amendement dans le détail, nous pensons que le dispositif proposé peut être acceptable. À titre personnel, le président de la commission des lois et moi-même émettons donc finalement un avis favorable.
    M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement?
    M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État. Le Gouvernement est d’autant plus favorable à cet amendement que je peux personnellement témoigner, pour avoir été confronté à ce type de situation, que le problème se pose parfois. Autant le résoudre!
    (L’amendement n° 37 deuxième rectification est adopté.)
    source

    Les personnes qui demandaient, jusqu’à présent, à l’inversion de leurs prénoms quand elles utilisaient le deuxième et souhaitaient le voir passer en premier, se voyaient répondre que tout prénom inscrit à l’état civil pouvait être pris comme prénom d’usage (article 57 du Code civil), et que la demande n’était pas recevable.
    Depuis le 19 mai, ce n’est plus le cas. Jean, François, Dupont peut demander au Juge aux affaires familiales à ce que son identité civile devienne François, Jean, Dupont. Mais cette information n’a pas encore été largement diffusée : à en croire google, seuls les sites proposant le Code civil électronique parlent de cette “modification de l’ordre”.

    La plurinomination

    Les ethnologues de la France rurale, dans leurs travaux des années 1970, ont montré la survivance de pratiques de plurinomination [deux exemples : Segalen, M. [1980], Le nom caché. La dénomination dans le pays bigouden sud. L’Homme, 20[4], p.63-76. ou encore Zonabend, F. [1977], Pourquoi nommer ? (Les noms de personnes dans un village français : Minot-en–Châtillonais). Dans C. Lévi-Strauss, éd. L’Identité. Paris: Grasset, p. 257-279.]. « La mère Raymond, c’était la Michelle, mais son vrai nom c’était Simone. » Il semble qu’avec l’emprise croissante de l’administration “à distance” des individus, cette plurinomination se soit affaiblie. Il est plus simple de n’avoir qu’un seul prénom, sans avoir à répéter, constamment, que « non, certes je m’appelle Johnny, mais en fait, c’est Philippe. »
    Mais si affaiblissement il y a eu, il n’y a pas eu disparition. En effet, il existe de nombreuses institutions, plus ou moins solides et cristallisées, qui disposent de leurs propres outils de nomination, souvent en tension avec les pratiques des institutions “branchées” sur l’Etat et l’état civil.
    Décrivons-les un peu.

  • Il y a les institutions faibles liées à la vie en commun et à l’interconnaissance. Certains métiers donnent naissance à des surnoms plus ou moins stables [Hassoun, J.-P. [2000], Le surnom et ses usages sur les marchés à la crié du MATIF. Contrôle social, fluidité relationnelle et représentations collectives. Genèses, 41, p.5-40. ou l’étrange Gambetta, D. [2009], Codes of the Underworld. How Criminals Communicate, Princeton (New Jersey): Princeton University Press. pour les surnoms des maffiosi]. Certaines activités “en ligne” génèrent des appellations qui peuvent se déverser dans la vie hors ligne : l’interaction “in real life“, pour se stabliser, va nécessiter de s’accorder sur la “définition de la situation d’appellation” (une chose étrange, vécue lors d’un apéritif de sociologues sur twitter). La vie familiale produit, elle aussi, ses appellations diminutives.
    Mais passons, ce ne sont pas ces institutions qui m’intéressent ici.
  • Il existe en effet des institutions un peu plus solides, qui existent, de plus, en tension, plus ou moins fortes, avec l’Etat.

  • L’Eglise catholique romaine, en France, a longtemps lutté contre la dépossession révolutionnaire de l’état civil, par exemple en continuant un contrôle des prénoms proposés au baptême (un contrôle qui avait commencé avant, mais en opposition, alors, à des pratiques individuelles). Pour le début du XIXe siècle, la comparaison des états-civils, des registres de baptèmes et des listes nominatives de recensement permet de saisir la plurinomination. Il y a un texte intéressant de Dupâquier à ce sujet]. Pour les années les plus récentes, il faut s’appuyer sur des sources indirectes. Ici, ce seront quelques décisions de justices, choisies pour illustrer mon propos.

    CA toulouse, arrêt du 13/3/2001
    Georges, Jacques, Marie X*** souhaite que son prénom devienne “Georges-Henry” : « ses parents attestent que leur fils a toujours eu comme prénom usuel Henry, prénom qu’ils lui ont attribué à son baptême pour des raisons familiales ». Il a vécu, pendant quelques dizaines d’années, avec un prénom usuel qui n’était pas à l’état civil.

    CA besancon, arrêt du 3/11/2005 :
    “Mom”, née au Cambodge, est baptisée “Catherine” lors de sa conversion au catholicisme. Elle s’appuie sur ce baptême pour assurer sa demande de francisation du prénom.

    CA poitiers, arrêt du 5/9/1990 :
    Il s’agit ici d’une demande de changement de prénom d’une petite fille, qui s’appelle “Loan”. Ses parents, qui voulaient donner un prénom breton, s’aperçoivent peu après sa naissance que que ce prénom “est plutôt d’origine asiatique”… une sorte de vice caché, donc… Le baptême (par un prêtre orthodoxe) de l’enfant se fait sous le prénom “Anastasia” : les parents considèrent que “l’inadéquation d’un prénom à une conviction religieuse” constitue un intérêt légitime. Ils seront suivis par la Cour d’appel de Poitiers.

    Plusieurs autres affaires sont liées à des conversions à l’Islam, et à des prises de noms qualifiés de “coraniques” ou “musulmans”. Mais, pour de nombreuses raisons, les institutions locales de l’Islam sont moins solides que l’Eglise de Rome et les individus vont peiner à faire reconnaître la validité de certaines demandes.

  • Il existe enfin d’autres Etats, qui, par l’intermédiaire de leurs agents, cherchent à disposer du monopole de la prénomination. Certains individus “frontières”, disposant de deux nationalités, deviennent ainsi des points de tiraillement entre dispositifs monopolistiques. En pratique, les difficultés semblent être importantes avec le Maroc. Le Maroc, en effet, dispose d’une législation stricte sur les prénoms, qui doivent avoir un caractère marocain traditionnel (ceci étant une manière d’arabiser le stock onomastique, en partie berbère / kabyle, me signalait un commentateur).

    CA versailles, arrêt du 18/5/2000
    Les parents, nés au Maroc, avaient appelé leur fille (née en France à la fin des années 1990), “Gihanne”. Mais ce prénom est interdit au Maroc : une personne ainsi nommée, disent les parents, ne peut pas avoir d’état civil marocain.
    Le procureur écrit, lui, que “l’intérêt légitime au sens de l’article 60 du Code civil ne saurait s’étendre au respect des exigences d’une législation étrangère”.

    La tension entre la demande d’un autre Etat que la France concernant l’état civil d’une personne dotée de la nationalité française est ici patente. Favoriser la simplicité de vie de la personne en question, en lui permettant d’accorder ses états civils, passe derrière la volonté de maintenir un monopole sur la nomination.

  • La plurinomination existe donc toujours. Mais à la question “comment tu t’appelles”, on ne répond plus “ça dépend [de la situation]” [comme l’écrivent Fine, A. & Ouellette, F.-R. éd. [2005], Le Nom dans les sociétés occidentales contemporaines, Toulouse: Presses universitaires du Mirail. page 19]. La « morale d’état civil » mentionnée rapidement par Michel Foucault au tout début de l’Archéologie du savoir nous a presque tous convaincu qu’il n’existe qu’un seul prénom, celui de l’état civil. Cela rend la plurinomination problématique plus qu’inexistante, et transforme un problème d’identification en problème identitaire.