Categories

Archives

L’image christique et l’objet phallique

La jurisprudence est aussi une mise en récit. Voici une petite histoire, en provenance d’une Cour d’appel (à peine réécrite).

Le 19 janvier 2010, des agents de la police municipale, alertés par des locataires d’une maison de retraite, se rendirent dans un passage près de l’avenue… Il constatèrent que sur le bord intérieur d’une fenêtre étaient apposées des feuilles A4, visibles de l’extérieur, sur lesquelles était représenté un Christ en érection avec une main faisant un doigt d’honneur. Ils constatèrent aussi ce qui paraissait être une sculpture de sexe d’homme.
Les policiers sonnèrent à la porte, et le locataire, qui comprit rapidement la situation, déclara : “Je retire mes images de suite. Sachez que j’en ai envoyé au Président de la République et que c’est une atteinte à ma liberté d’expression”.

Le 4 mars 2010, les policiers se rendirent à nouveau à cette adresse (car le locataire n’avait pas répondu aux convocations)… et ils constatèrent que l’affiche représentant le Christ (en érection et faisant un doigt d’honneur) était toujours à la fenêtre.

Le 8 mars le locataire déclare aux policiers que petit un les objets inscriminés ne sont pas à la vue des passant “dès lors qu’ils ne regardent pas à ma fenêtre, et que moi, quand je marche, je regarde droit devant moi”. Et que petit deux il a retiré l’objet mais qu’il a “entièrement le droit de mettre un tableau, quelle que soit la représentation de l’œuvre. je ne vois pas où est le mal et la raison profonde pour laquelle je suis convoqué, je n’en vois pas l’intérêt.”

Le 7 septembre, c’est devant le procureur qu’il doit s’expliquer. Il nie avoir diffusé un message à caractère pornographique. Il a même soutenu que “ce que je crée, c’est de l’art et j’ai le droit de faire ce que je veux chez moi”. Le procureur demande une expertise psychiatrique, mais le locataire refuse de se rendre au rendez-vous de l’expert “lui adressant un long courrier pour expliquer son refus”. Un peu plus tard, réentendu par les policiers, il leur remet un texte destiné “à tous les parasites de la République, donc tous les politiciens, et à l’armée et leurs esclaves”.

En novembre 2012, le Tribunal correctionnel condamne le locataire.

En mars 2013, la Cour d’appel relaxe en partie le locataire. Je vais citer l’arrêt

“Le dessin représentant un Christ en érection que Monsieur a désigné aux enquêteurs comme un tableau, avait manifestement pour objectif de provoquer ses éventuels contemplateurs, notamment dans leurs conviction religieuses ou sociales, mais il n’était pas de nature à provoquer chez le plus grand nombre une excitation sexuelle ce qui est le but principal de la pornographie qui ne peut se confondre avec la vulgarité ou la laideur. Par ailleurs ce même dessin qui en représente pas une image dégradée de l’homme, mais détourne et dévalorise un symbole religieux fort, porte atteinte aux convictions morales et religieuses des spectateurs mais pas à la dignité humaine.
Quant à la représentation d’un sexe d’homme en plastique, que l’on peut appeler godemiché ou olisbos, qui se trouvait posée à côté du dessin lors des premières constatations, [le locataire] a implicitement reconnu qu’elle présentait un caractère pornographique, ce qui est incontestable puisque cet objet a pour seule fonction de provoquer et de satisfaire le désir sexuel, et l’a retirée à la première demande. [Le locataire] fait observer devant la cour que de tels objets ou de semblables, sont visibles en bien d’autres endroits que sur sa fenêtre, notamment dans des catalogues de vente par correspondance généralement accessibles aux mineurs. Cependant l’affichage en vitrine d’un tel objet, à la vue de l’ensemble du public, est prohibé en raison justement de son caractère pornographique.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de réformer le jugement et de relaxer [le locataire] des fins de la poursuite en ce qui concerne le dessin représentant un Christ, en maintenant en revanche la déclaration de culpabilité pou la reproduction de sexe d’homme en plastique.”

[Cour d’appel, Angers, Chambre correctionnelle, 28 Mars 2013, texte de l’arrêt sur droitdesreligions.net]

L’image (christique) ne semble donc pas avoir le même statut que l’objet (phallique).

Cet arrêt a été remarqué dans La semaine juridique (13/01/2014, “Les sanctions pénales et civiles de la diffusion d’un message à caractère pornographique”, Jean-Yves Maréchal, p.46), notamment parce qu’il y a eu aussi des conséquences civiles. Dans une décision du 29 octobre 2013, la Chambre civile de la Cour d’appel d’Angers rend un arrêt dont je cite un extrait :

En effet, s’il soutient n’être pas l’auteur des graffitis dégradant l’immeuble, alors qu’il a adressé au maire de la commune des courriers de même teneur, [le locataire] ne peut contester l’apposition d’affiches représentant un Christ en érection, avec commentaires, collées, de l’intérieur de son logement, contre les vitres des fenêtres et les volets, et la pose d’un sexe d’homme sur le rebord de sa fenêtre ainsi qu’il l’a été constaté par les policiers municipaux, et qu’il l’a reconnu, le 19 janvier 2010 (pièce n°10), ‘Je retire mes images de suite. Sachez que j’en ai envoyé au président de la république et que c’est une atteinte à ma liberté d’expression‘. Un tel comportement dans un immeuble collectif de 3 étages, divisé en 4 appartements (pièce appelant n°4), dont il occupe le rez de chaussée, constitue bien un manquement à l’obligation d’user paisiblement des lieux loués, visée à l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 , suffisamment grave, à lui seul, pour justifier la résiliation du bail en application de l’ article 1729 du code civil . La décision qui a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion sera confirmée de ce chef.

Un véritable prénom

En 2010 naquit un garçon, nommé «MJ, Jean, Elihaou». Le premier prénom, rapidement, posa problème à l’officier de l’état civil, au procureur et à un juge aux affaires familiales.
MJ-ACTENAIS
source du document : facebook, page “je m’appelle Mj”

Un arrêt vient d’être rendu par la Cour d’appel d’Amiens : le prénom MJ sera supprimé de l’acte de naissance de l’enfant, qui s’appellera donc désormais “Jean, Elihaou”. Cela suscite quelques réflexions un peu décousues.

Dans l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens (Chambre de la famille 3, 13 Décembre 2012, N° 12/02281, en appel d’un jugement du J.A.F. d’Amiens du 6 juillet 2011), l’avocat des parents est cité ainsi : «il convient d’ajouter que les prénoms El ou My sont acceptés par traditions culturelles ‘extra européennes’, que dès lors le prénom Mj, qui vient des Etats-Unis, est donc de tradition culturelle ‘extra européenne’ et qu’il n’y a pas lieu de le supprimer.» Cet avocat avance aussi qu’il fallait lire non pas “MJ” mais “Mj”, et qu’ainsi il ne s’agissait plus d’initiales accolées, mais d’un véritable prénom.

Le procureur répond ainsi :

“ni les lettres Mj ni les initiales MJ ne peuvent être retenues comme prénom dans la mesure où elles ne constituent un nom ni l’une ni l’autre ni même un mot ou une syllabe, que les prénoms sont en premier lieu des mots, plus précisément des noms, encore plus précisément des noms propres désignant un être singulier, unique, qu’un nom peut être composé de deux voyelles mais pas de deux consonnes, que les initiales parfois utilisées dans la vie courante ne constituent pas pour autant des noms ou des prénoms et ne peuvent être substituées à ces derniers dans les registres de l’état civil (…)”

Le procureur poursuit en invoquant le droit à “un véritable prénom”, et en soulignant que la solution trouvé par le Juge aux Affaires familiales, la substitution de “Emjy” à “MJ” [qui ne convenait pas aux parents], n’est sans doute pas légale :

il existe pour l’enfant un droit à un véritable prénom dont ses parents ne peuvent le priver sous prétexte de faire preuve d’imagination ou de marquer leur admiration pour un chanteur, un acteur ou un danseur, […] l’attribution du prénom Emjy composé pour la circonstance par la consonance de la lettre M et de la lettre J semble contestable, que si le juge aux affaires familiales peut attribuer des prénoms lorsque saisi d’une action en suppression des prénoms choisis par les parents il décide de faire droit à la demande alors que les parents se sont refusés à exprimer un choix subsidiaire, il semble ne pouvoir le faire que lorsque du fait de l’annulation l’enfant ne dispose plus de prénom du tout, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’en outre il ne semble pas que le juge dispose du pouvoir de création prétorienne d’un prénom.”

Citons un peu l’arrêt lui-même :

il n’apparaît pas conforme à l’intérêt de l’enfant que lui soit attribué un prénom composé d’initiales, qui en France par sa similarité avec la partie alphabétique d’une immatriculation d’objets manufacturés divers ou d’un acronyme de société ou de service public contribue à placer l’enfant tout le long de sa scolarité et plus tard au centre des remarques, des moqueries de ses condisciples

J’aimerais déceler comme de l’hésitation dans cet arrêt, mais il n’y en a pas. Certes le refus de “MJ” n’est pas basé sur les connotations du prénom choisi (son association avec Michael Jackson, un chanteur célèbre décédé et plusieurs fois accusé de pédophilie). Mais l’arrêt semble uniquement reposer sur l’argument de l’intérêt de l’enfant : c’est un argument classique (et il m’intéresse peu ici, même si c’est l’argument central).
Un autre argument aurait pu être mobilisé, s’appuyant sur la capacité du vocable choisi à identifier de manière certaine un individu, sa capacité à dénoter : juge et procureur avancent en effet que “MJ” n’identifie pas assez un individu singulier car ce prénom ne serait que la concaténation de deux initiales. Or les actes juridiquement les plus importants (du point du vue de l’Etat : achat immobilier, mariage, naissance, testaments…) doivent mentionner les prénoms, parfois tous les prénoms, et les initiales peuvent ne pas suffire. Un exemple : L’article 648 du Nouveau code de procédure civile précise que doivent figurer sur un acte d’Huissier de Justice “les nom, prénoms, demeure et signature de l’Huissier de Justice…” (s’il manque un prénom, l’acte est nul…).
Or dans le cas présent, le prénom “MJ” se prononce “EM-JI” et non pas “mje”, signe que ces deux lettres doivent être comprises comme deux lettres plus que comme un vocable. Les parents, parfois, jouent avec les limites de la graphie, mais l’Etat est encore gardien de l’alphabet.

MJ-CNI
source du document : facebook, page “Je m’appelle Mj”

Les parents, après avoir fait appel, font appel au tribunal de la raison populaire, où se décline l’inventivité graphique et orthographique des parents (qui ne se limite pas aux prénoms). [N’est-il pas délicieusement ironique que ce soit vers Facebook, une entreprise qui demanda à ses cobayes d’utiliser leur “vrai prénom”, que les parents se tournent. Surtout quand un Land allemand vient de demander à facebook d’autoriser les pseudonymes.]
Vous verrez sur cette page que, pour certains individus tout au moins, une part de la vérité du sujet se trouve dans l’acte de naissance et les papiers dérivés, et que donc l’atteinte portée au prénom déclaré à la naissance est une atteinte à l’essence de l’être. Il n’y a plus de déconnection entre l’individu et ses “vêtements de papier”.

Changer de prénom : journée d’études

J’organise le vendredi 11 janvier 2013, de 9h30 à 13h une journée d’études (une demi-journée, en fait) sur les changements de prénom. Toutes les infos (lieu, salle…) sont ici : https://coulmont.com/changer/.
L’entrée est libre, “dans la limite des places disponibles” (mais nous ne devrions pas être très nombreux).
Le but de cette journée d’études est notamment de faire se rencontrer des personnes qui pourraient être intéressées à participer à un colloque, dans un an, qui porterait sur le nom et le prénom en régime “libéralisé”.

La loi du 8 janvier 1993 révisa l’état civil et la filiation, en libéralisant le choix du prénom et en facilitant les changements de prénom. La France semble s’inscrire maintenant dans une conception libérale du droit au nom et au prénom, dans laquelle importe au plus haut point la manifestation de la volonté. Mais cette libéralisation est partielle. Elle reste soumise aux nouveaux centres d’intérêts de l’État (sécurisation de l’identité et des papiers d’identité, informatisation de l’état civil…), elle s’inscrit aussi dans une jurisprudence foisonnante et dans des usages individuels ou collectifs des catégories de l’état civil comme catégories narratives ou identitaires.

Est-ce un signe de libéralisation qui ne serait que partielle ? : Des parents qui souhaitaient appeler leur enfant “MJ” [M immédiatement suivi de J, le tout en majuscules] ont vu leur demande refusée et par un juge aux affaires familiales et par la Cour d’appel d’Amiens : j’en reparle prochainement…

Identifier les chiens (3)

Sgt Sniff a lot  par http://www.flickr.com/photos/nalbertini/6224914311/À partir de la fin du XIXe siècle, il apparaît à certaines personnes très important de pouvoir identifier individuellement les chiens, d’être certain qu’Azor est bel et bien l’Azor auquel on pense, et pas un autre. Les raisons sont multiples. Il s’agit, dans le cadre de l’engouement pour les “races pures” de chiens, de s’assurer de la pureté des reproducteurs (lices et étalons). Il s’agit aussi, pour les propriétaires, de pouvoir retrouver un chien qui aurait “divagué” et se serait retrouvé à la Fourrière, en instance d’exécution. Il s’agit enfin — j’arrêterai ici la liste — pour les assurances, de savoir quel chien est assuré, afin d’éviter les contestations.
Des techniques diverses ont été employées, qui avaient toutes pour objectif d’externaliser le crédit ou la confiance dans un dispositif. Photographies, descriptions fouillées, marquage au fer rouge… devaient permettre de transposer les caractéristiques individuelles des chiens dans des papiers ou d’associer une marque spécifique à un chien individuel.
Je vais m’intéresser ici à une technique d’identification qui a échoué, et qui avait pourtant tout pour plaire : l’empreinte nasale.
Comme l’écrit Etienne Létard (vétérinaire) en 1924 dans la Revue des abattoirs :

on a tenté de découvrir un procédé vraiment scientifique et certain de l’identification.
En 1922, Petersen, directeur du service de l’identité judiciaire de l’Etat de Minnesota, inaugurait une méthode que M. André Leroy a fait connaître en France, et très analogue au bertillonnage, ou prise d’empreinte des doigts, utilisée chez l’homme (…)
Létard, Etienne. “Les livres généalogiques”, Revue des abattoirs, 1924, p.192

Comme on le voit, cette méthode est un transfert direct d’une méthode d’identification policière des humains (l’empreinte digitale) vers les animaux, transfert opéré par un certain “Petersen” qui dirigeait le service chargé de l’identification des récidivistes. Ce procédé est repris par des vétérinaires, qui l’appliquent d’abord aux bovins, et, rapidement, aux chiens.
On trouve alors en France plusieurs vétérinaires qui, entre les années vingt et les années soixante, promeuvent cette méthode. Létard, comme on vient de le voir, mais aussi Dechambre, Leroy, Aubry…
Aubry est le plus prolifique de ces vétérinaires. Dès 1923, dans L’Eleveur, il se demande si “le procédé des empreintes digitales adopté par la police judiciaire à la suite des travaux du docteur Bertillon ne pourrait (…) pas être étudié et mise au point, pour l’identification des chiens”. Et on le retrouve écrire sur le même sujet dans Le Chasseur français en 1948 (“L’empreinte nasale du chien, précision nécessaire de son état civil”), et en 1949 encore dans le même magazine.
Les réflexions autour de cette méthode culmine à la fin des années 1930, quand Louis-Arthur David soutient une thèse de doctorat vétérinaire (à l’école d’Alfort). Thèse dans laquelle il tente de rationaliser cette technique.

Selon David,

l’empreinte nasale chez les canidés est non seulement un moyen d’identification, mais jusqu’à maintenant le seul vraiment efficace. Il est le seul à posséder les trois qualités requises pour une bonne identification. L’empreinte est en effet permanente, elle est individuelle, et indépendante d’une intervention manuelle quelconque

Ainsi, Médor n’est pas Azor… à vue de nez.

Cette méthode d’identification par les empreintes nasales est alors adoptée par la Société centrale canine, qui demande, pour l’établissement des pedigrees, plusieurs empreintes de truffe.
Mais au moment même où cette méthode, de technique virtuelle, devient technique actuelle, des critiques se font entendre. Dès 1948, dans L’Eleveur, J. Brégi (vétérinaire?) remarque ce qui fera échouer ce dispositif :

Il reste pour les empreintes de truffe à trouver le technicien de l’identité judiciaire qui codifiera leur classement en famille, avec nomenclature de quelques coïncidences bien choisies pour obtenir d’un coup d’oeil la vérification et la certitude (…) La chose n’est certainement pas plus compliquée que ce qui a été fait pour les empreintes digitales des quelques centaines de mille fichers du ‘Casier central’ de la Préfecture de Police

Et c’est même la diffusion de la technique qui causera sa chute : la Société centrale canine détenant des empreintes de truffe, elle devrait pouvoir certifier, en cas de doute, l’identité d’un chien. Mais elle en est incapable : à la fin des années soixante, les dénonciations se multiplient. “Le procédé n’est pas aussi merveilleux qu’on nous l’a dit” écrit Pierre Alaux, qui s’estime floué, dans La vie canine (avril 1970). Un vétérinaire, Théret dans un magazine de chiens (Field Trials) écrit en 1969 : “nous n’attachons personnellement qu’une bien faible valeur à la prise de l’empreinte de la truffe”. Un autre vétérinaire, Meynard, dans le Journal du chasseur écrit que “cette méthode ne semble avoir fourni dans la pratique que des résultats des plus inconstants”. Quéinnec, “président du club du levrier de course du midi de la France” et professeur de zootechnie à l’école vétérinaire de Toulouse écrit lui aussi dans La vie canine qu’il a “constaté depuis très longtemps l’inanité absolue des empreintes nasales”.
Ces prises de parole ne sont pas isolées. Une thèse soutenue en 1971 à l’école d’Alfort vient réviser la thèse de 1938 soutenu dans le même lieu.

Dans cette thèse, Françoise Hervé-Breau vient apporter sa caution au tatouage… technique d’identification qui avait déjà été, de toute manière, mis en place pour l’identification des chiens par un arrêté du ministère de l’Agriculture (16 février 1971).
L’empreinte nasale échoue pour de nombreuses raisons, mais en grande partie parce qu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires formé à la prise uniforme de ces empreintes, ni de corps chargé de l’appariement entre empreintes à fin de reconnaissance et d’identification. L’état-civil n’est pas qu’une forme juridique, c’est un enchaînement d’actions et c’est le produit du travail d’agents “neutres, objectifs, bref détachés du corps social” écrit Gérard Noiriel en 1993.
[Les volets précédent de cette exploration des techniques d’identification des chiens sont ici : 1- le collier, 2- l’impôt, et l’identification contemporaine.]

Bibliographie indicative :

About, Ilsen, et Vincent Denis. 2010. Histoire de l’identification des personnes. Paris: Editions La Découverte.

Guillo, Dominique. 2008. « Bertillon, l’anthropologie criminelle et l’histoire naturelle : des réponses au brouillage des identités ». Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies 12 (1): 97-117.

Noiriel, Gérard. 1993. « L’identification des citoyens. Naissance de l’état civil républicain ». Genèses 13: 3-28. doi:10.3406/genes.1993.1196.

Photo : Sgt. Sniff-a-lot par nicola.albertini sur flickr

Nom-Prénom : AJ-Famille juin 2012

La revue AJ Famille publiée par Dalloz est ce mois-ci consacrée au nom et au prénom. Le public principal de cette revue est composé des professionnels du droit de la famille, juges, avocats, juristes. C’est probablement pour cette raison que le nom n’est pas décrit ici comme marque commerciale (“Michelin”…).
Et de fait, le coeur de la revue est consacré au changement de nom ou de prénom. I. Corpart propose une synthèse de la jurisprudence, en soulignant que le changement de prénom est soit l’objet principal de la demande faite à un tribunal, soit l’objet accessoire d’une autre demande (accès à la nationalité française, changement de sexe, adoption). L. Briand, en analysant plus de 80 décisions récentes de cours d’appel, montre le lien souvent présent entre nationalité, migrations et changement de prénom : la volonté de modifier un prénom ridicule “ne se retrouve que dans peu d’affaires”. I Copé-Bessis et A. Karila-Danziger rendent compte de l’expérience d’une juge, d’une procureure et décrivent une demi-douzaine d’audiences, soulignant les habitudes de certains tribunaux.

Pour servir à l’histoire récente de l’obscénité

Il y a quelques mois, le propriétaire d’un magasin parisien vendant des “sex-toys” a été condamné pour s’être installé trop près d’une école. Depuis le 27 avril, le magasin est fermé.
La société n’a donc pas arrêté, loin de là, d’être lieu de débats autour de la signification et des dangers des objets phalliques. Plus largement, parce que les objets sont souvent associés à un sexe plutôt qu’à un autre, ils prennent un genre qui n’est pas que leur genre grammatical. Un ouvrage récent aborde ce thème , Les objets ont-ils un genre ? (sous la direction d’Elisabeth Anstett et Marie-Luce Gélard), dans lequel se trouve un chapitre, que j’ai rédigé. Dans cet article intitulé “les économies de l’obscénité“, j’essaie de comprendre le traitement policier des “godmichés” à la fin des années 1960, quand ces gadgets pour adultes étaient fabriqués artisanalement, ou importés d’Allemagne, cachés dans des coffres de voiture et utilisés dans des films “faits-maison”. J’y décrit les différents circuits qui permettaient à ces objets de circuler : circuits matériels, et circuits de significations.
Les autres chapitres, de facture plus anthropologique, décrivent la jupe nationale du Laos, les cuillères, et, ce qui m’a bien intéressé, le “bleu de travail” (chapitre d’Anne Monjaret). Enfin, un chapitre de Bjarne Rogan décrit comme je ne l’avais jamais vu les sexualisations des collections et des modes de collectionner : une activité de femmes oisives collectionnant des timbres (XIXe siècle) devient une activité masculine, la philatélie, dotée de sociétés savantes… et excluant les femmes.

Changer de prénom (article du Monde)

Si vous arrivez ici suite à l’article du Monde (daté du 24 avril 2012), voici quelques précisions sur mon travail.
Comme précisé dans la partie Recherche du site, je mène actuellement une recherche sur les changements de prénoms dans le cadre d’une convention avec la Mission de recherche droit et justice. Cette recherche est centrée sur la procédure judiciaire : je ne m’intéresse qu’aux personnes faisant appel à la justice pour changer leur acte de naissance.
C’est après avoir écrit Sociologie des prénoms qu’une recherche sur les changements de prénom m’a semblé intéressante, pour comprendre une partie des usages des prénoms. Les sociologues savent beaucoup de choses sur le choix du prénom (par les parents), et peu de choses sur ce que l’on fait, ensuite, avec ce prénom.
Vous pouvez, si vous voulez en savoir plus, acheter Sociologie des prénoms, ou m’écrire en utilisant l’adresse suivante : prenoms@coulmont.com (sans accent).
Ces changements de prénom (comme les changements de nom) mettent en lumière « l’emprise du national sur le nominal » (pour reprendre l’expression de Nicole Lapierre) mais aussi les usages “narratifs” de l’état civil.

En France, aujourd’hui, le choix du prénom est libéralisé, il appartient pleinement aux parents. Il n’en va pas encore de même du choix d’un nouveau prénom (par les parents ou par l’enfant lui-même), qui est encore soumis à un contrôle judiciaire. Et il n’en va pas de même dans tous les pays. Le Maroc (comme le montre l’attestation consulaire copiée ci-contre) demande à ses citoyens d’avoir un prénom traditionnel marocain, ce qui peut poser problème à des parents cherchant à inscrire leur enfant dans deux espaces nationaux, s’ils ne vérifient pas le caractère marocain du prénom choisi.
La Turquie (et certains consulats turcs) cherche à maintenir les frontières de son alphabet, ce qui contraint certains enfants turcs, mais nés en France, à modifier, parfois très légèrement, leur prénom. Cette “tension alphabétique” s’est faite plus forte depuis une douzaine d’années, suite, notamment, à des revendications kurdes.

Aslan (Senem), 2009. Incoherent State: The Controversy over Kurdish Naming in Turkey. European Journal of Turkish Studies, (10). http://ejts.revues.org/index4142.html :
Especially in the post-2000 period, Kurdish activists sought to construct unique Kurdish names […] with letters that do not exist in the official alphabet […] [T]he pro-Kurdish Democratic People’s Party (DEHAP) and the Free Society Party (ÖTP) organized a campaign for the registration of Kurdish names that include letters q, x, and w, which do not exist in the official alphabet. Administrators of these parties collectively applied to courts to replace their names with explicit Kurdish names such as Xemgin, Berxwedan, Warjin, Qalferat, and Hêzîl Avaşîn.

En France, la procédure de “francisation” des noms et prénoms, proposée lors de la naturalisation (ou de l’acquisition de la nationalité), continue à entretenir un lien entre appartenance nationale et identité “nominale”. Nombreuses sont les personnes à demander à la justice une “défrancisation“, suite à la francisation d’un prénom [Mais ces personnes ne constituent qu’une petite partie des personnes qui ont francisé leur prénom].
 
L’« emprise du national sur le nominal » n’est qu’un aspect — éclairant, mais partiel — des changements de prénom. Une autre facette éclaire les demandes : l’état civil est considéré par les demandeurs comme une cristallisation de leur histoire personnelle. Pour beaucoup, les papiers disent une partie de la vérité des personnes (“C’est quoi ton vrai prénom ?”). Agir sur l’état civil permet ici de rectifier une histoire, de lui donner une unité, de choisir une lignée maternelle ou paternelle, de restaurer l’influence d’un aïeul, de s’inscrire dans un monde plutôt que dans un autre. C’est peut-être cela que Michel Foucault appelait la morale d’état civil.
 
N’hésitez pas à me contacter. Par mail à prenoms@coulmont.com ou en laissant un commentaire à ce billet.

Le prénom du jour : MJ a.k.a. « le ver dans la langue »

Le contentieux sur le choix des prénoms, depuis la loi du 8 janvier 1993, est devenu résiduel, très peu fréquent, car les parents peuvent donner les prénoms qu’ils souhaitent à leurs enfants. On trouve, en cherchant, une douzaine de décisions de cours d’appel sur lexis-nexis. Ainsi :
Cristale a été jugé non ridicule ou non contraire à l’intérêt de l’enfant (C.A. Aix, 16 Janvier 1996), tout comme Tokalie (C.A. Caen, 30 avril 1998), Zébulon (C.A. Besançon, 18 novembre 1999), Quays (C.A. Douai, 6 mars 2000), Mégane (associé à Renaud, C.A. Rennes, 4 mai 2000), Mickey (C.A. Douai, 15 mai 2000), Bilbo (C.A. Papeete, 12 février 2004), Loïna (contraction de Loïc et Anna, C.A. Reims, 1er avril 2004), Vauxanne et Souanne (C.A. Reims, 6 mai 2004)

Mais d’autres prénoms ont été jugés contraires à l’intérêt de l’enfant : Titeuf n’est pas possible (Cass 1ere civ, 15 février 2012, suite à C.A. Versailles 7 octobre 2010), Folavril non plus (C.A. Rennes, 4 Novembre 1996) : l’enfant est devenu Zoé; idem avec Joyeux et Patriste (C.A. Montpellier, 4 octobre 2006, qui accepte Soleil). Dans les deux derniers arrêts mentionnés, c’est le sens des prénoms qui pose encore problème : ces prénoms signifient trop.

L’imagination des parents, dans un régime de choix sans contraintes explicites, peut fleurir. Castpucine a été jugé acceptable (C.A. Reims, 26 septembre 2002) : “Dans la mesure où la famille de naissance de l’enfant naturel est bretonne d’origine, le prénom Castpucine qui se prononce capucine peut être admis car il fait référence à la Commune de SAINT CAST LE GUILDO et traduit l’attachement de la famille à ancrer les membres de la famille dans sa province d’origine. Il ne saurait ainsi être contraire à l’intérêt de l’enfant.
La mère de l’enfant, toutefois, n’a pas très bien vécu l’aventure judiciaire. Sur un forum, à la question de savoir si elle aime le prénom Capucine, elle répond : “C’est adorable. Ma fille de bientot 3 ans le porte et ça lui va très bien. Pour la petite info, mon mari étant originaire de ST CAST prononcé ST [KA] dans les Côtes d’Armor, nous l’avons orthographié CASTPUCINE, ce qui nous a valu 2 années de procès et 15 000 frs de frais d’avocats mais nous avons gagné en appel. A cause d’un Substitut que n’a rien d’autre à faire que d’ennuyer le monde. (source).
L’on peut trouver le “ST-muet” un peu tordu, mais, portant comme prénom “Baptiste” (avec un “P-muet”), je ne jetterai pas la première pierre.
 
Les jeux sur la graphie peuvent poser problème.

Et Martì non et Martí non, mais Marti oui (C.A. Montpellier, 26 novembre 2001) : c’est parce que “en français le i avec un accent aigu sur le i n’existe pas” que la Cour interdit l’inscription de Martí sur l’acte de naissance. Signe que la graphie tient à coeur aux parents, on trouve, en catalan (ou en occitan, je ne saurai dire), un résumé de l’affaire. Les parents, en 2008, ont vu leur demande jugée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme (25 septembre 2008, req. n/ 27977/04).

Tout cela pour en venir à une affaire que je n’ai découvert que récemment, dans laquelle un tribunal juge contraire à l’intérêt d’un enfant le prénom “MJ” (composé de deux lettres majuscules accolées). Le courrier picard en rendait compte l’année dernière :

[leur] fils, né le 25 mai 2010 [est] prénommé MJ, en hommage à Michael Jackson.
Stéphane N* et sa compagne ont toujours donné des prénoms originaux à leurs enfants. L’aînée s’appelle Mélodime, la cadette Djoly. Ce n’est qu’avec le petit dernier que l’administration coince.
(…)
Le délai écoulé contrarie doublement le couple : «On aurait dû nous dire non tout de suite, on aurait accepté. On me demande de le dénommer quand il a six mois. Alors qu’il commence à prononcer son nom, ses sœurs l’ont toujours appelé ainsi, c’est trop tard ! ».
(…)
«Nous venons de trouver des origines à ce prénom avec la même orthographe, qui remontent aux Vikings ! Cela signifiait il y a des centaines d’année : “le ver dans la langue” »

Je n’ai malheureusement pas le jugement dans l’affaire MJ, qui n’a pas donné lieu à d’autres articles que celui du Courrier picard. Il est possible que l’IGREC (l’instruction générale relative à l’état civil) serve de guide aux juges.

Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (Annexe), version de fin 2008, NOR: JUSX9903625J
Section 3. – Enonciations communes aux divers actes , Sous-section 3. – Prénoms des personnes désignées dans l’acte §111 : Les prénoms doivent toujours être indiqués dans l’ordre où ils sont inscrits à l’état civil. Les prénoms simples sont séparés par une virgule, les prénoms composés comportent un trait d’union. Les prénoms précèdent toujours le nom patronymique.
La première lettre est inscrite en majuscule, les autres en minuscules.

“MJ” devrait alors être écrit “Mj”.
Mais au §276 de la même instruction générale, l’on trouve : “la liberté du choix des parents connaît certaines limites (…) Les parents ne peuvent choisir (…) par exemple, des prénoms ayant une apparence ou une consonance ridicule, péjorative ou grossière, ceux difficiles à porter en raison de leur complexité […ou…] de vocables de pure fantaisie“.
Reste à savoir si, pour le juge aux affaires familiales du TGI local, ou pour la Cour d’appel qui devra se prononcer, “MJ” est “de pure fantaisie”, ou si “le ver dans la langue” (Wormtongue ?), finalement, n’est pas quelque peu péjoratif.

Enfin, et sans transition : les lectrices d’Abricot peuvent me trouver ce mois-ci (n°277, mai 2012) en fin de magazine :

Changer de prénom à New York

En France, les changements de noms de famille et de prénoms font l’objet de deux procédures distinctes. Ce n’est pas le cas aux Etats-Unis. Et ce n’est pas la seule différence. Alors qu’en France il n’y a aucune publicité faite au changement de prénom, aux États-Unis, souvent, le changement de nom ou de prénom fait l’objet d’une “notice légale” publiée dans un journal local. Notice qui indique les références de l’ordonnance (consultable elle aussi), mais qui n’est pas publiée dans un “journal officiel” ni dans un organe administratif ou judiciaire, mais sur un support privé (au sens de non étatique), et souvent de circulation restreinte.
Cet élément seulement nous laisse entrevoir les différences de conception de ce qui relève de la “vie privée” ici et ce qui relève de la “privacy” là-bas. Différences de conceptions qui résultent de l’empilement historique de petites décisions solidifiées par un corpus juridique.

À New York, c’est le Irish Echo qui publie, en ce moment, la majorité des changements de prénom ayant fait l’objet d’une décision de justice. Comme on le constate ci-contre, de nombreux éléments sont rendus publics : outre les noms/prénoms de départ, on y trouve la date de naissance et l’adresse, que je ne me suis pas résolu à publier ici.
Ces “notices” mentionnent donc divers éléments de ce que l’on considère en France comme participant de l’état civil des personnes (date de naissance, nom, prénom, adresse, élément permettant l’identification individuelle). Mais le sexe n’y est pas. Ou plutôt, comme nous allons le voir, il y est indirectement.

On constatera d’abord que, comme en France, changer de prénom peut servir à se donner un nom/prénom plus en accord avec les formes majoritaires. Ici, Xiaojan devient Lily.
Mais on voit aussi d’autres choses, qui peuvent étonner. Leslie devient Tangerine, mais elle indique sur sa notice ses “aliases” : AKA, “also known as”, “connue aussi sous les noms de”. Car il existe, en plus des procédures judiciaires (dites “statutory“), la possibilité reconnue par la common law de changer de nom simplement en usant d’un autre nom, cet usage donnant droit à considérer comme légal le nouveau nom. La mention des noms d’usage dans la notice permet de relier ensemble les différentes identités, pour signaler que c’est bien elle, et elle-même, qui sont à considérer sous ce nom.

Les questions d’identité se posent parfois de manière très étrange lors de ces changements de prénoms. Ainsi, sur quelques 250 notices publiées récemment dans le Irish Echo, l’on trouve ces trois notices, par lesquelles des femmes, dont le prénom est “Female”, prennent un autre prénom.

On les comprend. Avoir comme prénom la mention directe de son sexe, c’est quand même autre chose que d’avoir un prénom genré qui n’est qu’indirectement mention d’un sexe. Je n’ai pas trouvé d’équivalent chez les mâles, mais mon échantillon est réduit.
A quoi est du ce prénom étrange ? Erreur de déclaration à la naissance, peut-être. Interversion malencontreuse de champs à remplir (mais le sexe est probablement une case à cocher). Ou alors remplissage automatique du prénom par le sexe quand les parents n’ont pas choisi de prénom (certains États fédérés n’obligent pas à déclarer de prénom à la naissance). Cela reste à creuser.
Les prénoms ont un genre, et cela se perçoit dans plusieurs notices, dans lesquelles apparaissent des personnes abandonnant un prénom fortement associé à un sexe — “Michael” — pour prendre un prénom probablement associé à l’autre — “Charisma”.

Cette manière de faire d’un nouveau prénom un prénom légal a toute une histoire : c’est à partir de la fin du XIXe siècle qu’en plus de la “common law” s’est mise en place la possibilité de faire appel à la justice pour changer de prénom. Car à ce moment-là déjà les “vêtements de papier” dont nous sommes tous affublés étaient de plus en plus tissés et cousus par l’État. Et déjà, il devenait difficile de faire plier des administrations à sa volonté de changer de prénom sans “preuve” que l’on était bien soi-même, même en cas de petite modification du soi.
Mais l’État n’a pas conquis, dans le cas étatsunien, l’entier monopole, confiant à des journaux locaux l’importante tâche de publicisation de l’identité privée. Mais le processus ne s’arrête pas là : comme on le constate sur le document suivant, une fois la notice publiée, le “clerk” du journal doit, devant un “notary public” dire sous serment que la notice a été publiée.

La copie notariée de la notice est ensuite “filed” et annexée à l’ordonnance.
En France, l’ensemble des papiers d’identité a une base, l’acte de naissance, source des autres papiers. Le changement de prénom fait l’objet d’une “mention marginale” dans l’acte. Aux Etats-Unis, l’acte de naissance n’a pas, apparemment, le même poids. Héritage, peut-être, du “Common law”, la réputation joue un rôle. D’où la publication, routinisée, des notices, dans des petits journaux… mais des journaux locaux, des journaux publiés dans le “County”, qui peuvent être lus par les voisins. Mais c’est alors un “Common law” encadré par le droit des tribunaux : la notice est un formulaire, la notice doit être ensuite notariée.

Logique de guichet

En France, changer de prénom passe par un avocat, la constitution d’un dossier, une audience devant une juge et un procureur. Aux États-Unis, le plus souvent, cela se passe devant un guichet.

Le guichet “Name change” dans la Civil Courthouse de Manhattan
 
Cette différence a des conséquences. Le travail de celui qui demande un changement de prénom (ou de nom), aux États-Unis, doit être facilité :

Poster présentant des informations concernant les formulaires “prêts-à-remplir”, Civil Courthouse de Manhattan
 
Dossier d’un côté (avec attestations, photocopie de papiers divers, requête rédigée par un avocat), formulaire de l’autre : d’un côté, la demande doit être soutenue par un discours sur soi, une narration, une exposition de soi, de l’autre pas de narration. Personnalisation et individualisation de la demande d’un côté, égalitarisme du formulaire de l’autre.
Il me semble qu’une comparaison est possible, au delà de ces différences marquées. Car la guichetière ne fait pas que recevoir la demande, elle entend l’histoire personnelle, redirige parfois, contrôle, précise : on pourrait appeler ce moment de passage à l’oral la “procédure cachée”.